CETATEXT000042392594 J3_L_2020_10_000002002264 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/39/25/CETATEXT000042392594.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (Juge unique), 01/10/2020, 20BX02264, Inédit au recueil Lebon 2020-10-01 CAA de BORDEAUX 20BX02264 5ème chambre (Juge unique) excès de pouvoir C CABINET DJIMI Mme Elisabeth JAYAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... D... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2019 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l'a assigné à résidence et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 1900881 du 10 mars 2020, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé l'arrêté préfectoral du 8 juillet 2019 et a enjoint au préfet de délivrer à M. D... un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2020, le préfet de la Guadeloupe demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 8 juillet 2020 et d'annuler ce jugement. Il soutient que : - eu égard aux prolongations de délais prévues par l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020, sa requête est recevable ; - il sollicite le sursis à exécution du jugement en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; en effet, le jugement expose l'administration à la perte d'une somme qu'elle ne doit pas et l'oblige à délivrer un titre de séjour à M. D... qui ne remplit pas les conditions pour en bénéficier ; - les moyens développés à l'appui de sa requête d'appel présentent un caractère sérieux et sont de nature à justifier, outre l'annulation du jugement, le rejet des conclusions accueillies et les conditions posées par l'article R. 811-15 sont donc remplies ; - en effet, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale de l'intéressé se reconstitue en Haïti d'où il est originaire ainsi que son épouse, également en situation irrégulière ; il n'a pas été porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'arrêté ne méconnait ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article L. 511-4 du même code ; l'intéressé est entré clandestinement en France en 2000 en enfreignant les règles prévues par l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'établit pas la continuité et la stabilité de sa présence en France depuis 2000 ; il a vécu dans son pays d'origine une trentaine d'années ; si ses enfants sont scolarisés en France, les conditions de la " circulaire Valls " ne sont pas remplies et en tout état de cause, elles sont inopposables à l'administration ; - l'arrêté ne porte pas atteinte à l'intérêt des enfants de l'intéressé ; celui-ci n'établit pas contribuer à leur entretien et à leur éducation et, en tout état de cause, l'arrêté n'a pas pour effet de le séparer de ses enfants ; - M. D... ne remplit pas les conditions posées par l'article R. 5221-20 du code du travail pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité de salarié ni les conditions pour obtenir un titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il travaille sans autorisation de travail, en toute illégalité ; la DIECCTE a émis un avis défavorable sur son dossier au motif qu'il ne justifie que d'une expérience professionnelle de trois mois, que son emploi n'est pas suffisamment précisé, de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier l'adéquation du poste à ses diplômes ou à son expérience, qu'il ne justifie pas de la durée de son séjour en France et que son employeur ne lui fournit que quatre heures de travail par mois, ce qui ne suffit pas pour lui permettre de bénéficier d'une rémunération suffisante ; sur ce plan également, il ne justifie pas remplir les conditions de la " circulaire Valls " qui est, de toute façon, inopposable à l'administration ; - il n'a pas été porté une appréciation manifestement erronée sur la situation de M. D.... Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2020, M. D..., représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête du préfet aux fins de sursis à exécution. Il soutient que le préfet ne fait état d'aucune circonstance permettant de considérer que l'exécution du jugement risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; il n'apparaît pas que l'Etat serait exposé à la perte définitive de la somme de 1 000 euros qui a été mise à sa charge au titre des frais de l'instance. Vu : - la requête au fond enregistrée sous le n° 20BX02265 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative et l'ordonnance 2020-305 du 25 mars
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.