CETATEXT000042392601 J4_L_2020_10_000001900274 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/39/26/CETATEXT000042392601.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 02/10/2020, 19NT00274, Inédit au recueil Lebon 2020-10-02 CAA de NANTES 19NT00274 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE VALLET Mme Marie BERIA-GUILLAUMIE M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Périers a demandé au tribunal administratif de Caen, d'une part, de condamner solidairement la SAS Eurovia Basse-Normandie et la SARL Ingénierie pour l'Immobilier, venant aux droits de la société Neill Ingénierie Services à lui verser la somme de 148 948, 48 euros TTC en réparation des désordres affectant le réseau d'eaux usées de la rue du Pont l'Abbé et le dallage en béton de la place du Général de Gaulle, et d'autre part, de condamner solidairement la SAS Eurovia Basse-Normandie et la SARL Ingénierie pour l'Immobilier à lui verser la somme de 11 444, 82 euros au titre des frais d'expertise. Par un jugement n° 1701909 du 16 novembre 2018, le tribunal administratif de Caen a condamné la SAS Eurovia Basse-Normandie à verser à la commune de Périers la somme de 84 721, 84 euros TTC, a mis les frais d'expertise, d'un montant total de 11 444, 82 euros pour moitié à la charge de la SAS Eurovia Basse-Normandie et pour moitié à la charge de la commune de Périers, a mis à la charge de la SAS Eurovia Basse-Normandie la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2019, la SAS Eurovia Basse-Normandie, représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1701909 du tribunal administratif de Caen du 16 novembre 2018 en tant qu'il l'a condamnée au titre des désordres affectant le dallage en béton de la place du Général de Gaulle à Périers ; 2°) de rejeter l'ensemble des demandes de la commune de Périers devant le tribunal administratif de Caen ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Périers la somme de trois mille euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier en ce qu'en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, il ne mentionne pas expressément l'ensemble des dispositions dont il a été fait application, notamment les dispositions du cahier des clauses administratives générales ou celles du code de justice administrative ; - c'est à tort que pour les désordres affectant le dallage en béton, le tribunal administratif a retenu sa responsabilité sur le fondement de la garantie de parfait achèvement en application des articles 44.1 et 44.2 du cahier des clauses administratives générales ; la décision explicite de prorogation du délai de garantie de parfait achèvement du 11 décembre 2013 n'a concerné que les tâches pour lever les réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception du 1er juillet 2013 sans aucune mention des désordres allégués concernant les dégradations du béton brossé réalisé place du Général de Gaulle ; il n'y a donc pas eu de prorogation du délai de garantie de parfait achèvement pour ces dommages ; les désordres ne sont donc pas couverts par cette garantie ; le premier acte interruptif de la commune date de la requête en référé expertise, largement après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement ; - à titre subsidiaire, la responsabilité doit être partagée avec le maître d'oeuvre, qui s'était vu confier une mission de maîtrise d'oeuvre complète comprenant notamment la mission de direction de l'exécution des travaux et qui a failli à sa mission DET ; le maître d'oeuvre aurait dû solliciter et contrôler les fiches de suivi de la fabrication du béton ; il aurait dû constater, en cours de l'exécution des travaux, l'insuffisance d'épaisseur du béton mis en oeuvre en rive et aux droits des joints, solliciter les bons de livraison du béton et contrôler son dosage en liant et sa teneur en eau ; la société NIS, maître d'oeuvre, devra donc être condamnée à la garantir à hauteur de 40 % des condamnations prononcées sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2019, la commune de Périers, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SAS Eurovia Basse-Normandie en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement du tribunal administratif de Caen n'est pas irrégulier puisque ses visas mentionnent le code civil, le cahier des clauses administratives générales et le code de justice administrative ; ses motifs citent intégralement les dispositions du cahier des clauses administratives générales relatives à la garantie de parfait achèvement ; - la prolongation de la garantie de parfait achèvement concerne aussi bien les réserves à la réception que des désordres ultérieurs ; elle a bien informé la SAS Eurovia Basse-Normandie et le maître d'oeuvre des désordres affectant le dallage en béton de la place du Général de Gaulle par courrier du 25 novembre 2013 pendant le délai de garantie de parfait achèvement ; elle a également prononcé la prolongation du délai de garantie de parfait achèvement avant le terme du délai par un courrier du 11 décembre 2013 ; ce courrier renvoie expressément au courrier du 25 novembre 2013 et incluait donc nécessairement les désordres affectant le dallage en béton de la place ; - en ce qui concerne le partage de responsabilité entre la SAS Eurovia Basse-Normandie et la société IPI, elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour administrative d'appel. Par une ordonnance du 6 décembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 décembre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., première conseillère, - les conclusions de M. Besse, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Périers (Manche) a décidé de procéder à des travaux d'aménagement de son centre-ville sur deux zones, la première comprenant la place Leclerc, une portion de la RD 900 et le sud de la rue de Carentan, la seconde comprenant la place du Général de Gaulle. La maîtrise d'oeuvre de l'opération a été confiée par un contrat du 2 août 2011 à la société Neill Ingénierie Services. Les travaux ont été divisés en six lots distincts, dont le lot n° 1 " Voirie - Collecte des eaux pluviales - Mobilier urbain - Signalisation " a été confié, par un contrat des 13 janvier et 24 février 2012, à la SAS Eurovia Basse-Normandie. La réception des travaux objets du lot n° 1 a été prononcée, avec réserves, le 1er juillet 2013. La levée des réserves concernant le lot n° 1 a été finalement prononcée le 18 juin 2014. 2. Des dommages étant apparus, notamment sur le dallage de la place du Général de Gaulle, la commune de Périers a saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à la désignation d'un expert. Il a été fait droit à cette demande par une ordonnance du juge des référés du tribunal du 25 mars 2015. L'expert, auquel un sapiteur avait été adjoint par une ordonnance du 16 février 2016, a rendu son rapport le 29 septembre 2016. La commune de Périers a saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à la condamnation solidaire de la SAS Eurovia Basse-Normandie et de la SARL Ingénierie pour l'Immobilier, venant aux droits de la société Neill Ingénierie Services, maître d'oeuvre, à lui verser une somme globale de 148 948, 48 euros TTC au titre des désordres affectant d'une part, le réseau d'eaux usées de la rue du Pont l'Abbé et, d'autre part, le dallage en béton de la place du Général de Gaulle. Par un jugement n° 1701909 du 16 novembre 2018, le tribunal administratif a, en premier lieu, condamné la SAS Eurovia Basse-Normandie à verser à la commune la somme de 84 721, 84 euros TTC au titre de l'indemnisation du coût de la reprise des désordres affectant le dallage en béton de la place du Général de Gaulle et, en second lieu, mis les frais d'expertise, d'un montant de 11 444, 82 euros, pour moitié à la charge de la société et pour moitié à la charge de la commune de Périers. La SAS Eurovia Basse-Normandie relève appel de ce jugement du 16 novembre 2018 en tant qu'il l'a condamnée au profit de la commune de Périers. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. L'article R. 741-2 du code de justice administrative dispose que : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) ". 4. Le jugement contesté du tribunal administratif de Caen du 16 novembre 2018 mentionne, dans ses visas, le code civil, le code de justice administrative et le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux. Par ailleurs, au point 2 du jugement, les premiers juges ont cité les dispositions applicables des articles 44.1 et 44.2 du CCAG applicable au marché litigieux et aux points 11 et 15, les dispositions des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative. Le jugement contesté satisfait ainsi aux exigences des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 741-2 du code de justice administrative. La SAS Eurovia Basse-Normandie n'est par suite pas fondée à soutenir que le jugement contesté serait entaché d'irrégularité. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la mise en oeuvre de la garantie de parfait achèvement : 5. L'article 44.1 du CCAG applicable au marché en cause dispose que : " Le délai de garantie est, sauf prolongation décidée comme il est précisé à l'article 44.2, d'un an à compter de la date d'effet de la réception. / Pendant le délai de garantie, outre les obligations qui peuvent résulter pour lui de l'application de l'article 41.4, le titulaire est tenu à une obligation dite " obligation de parfait achèvement ", au titre de laquelle il doit : /
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