CETATEXT000042392622 J4_L_2020_10_000002000065 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/39/26/CETATEXT000042392622.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 02/10/2020, 20NT00065, Inédit au recueil Lebon 2020-10-02 CAA de NANTES 20NT00065 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SCP GALLOT LAVALLEE IFRAH BEGUE Mme Marie BERIA-GUILLAUMIE M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions du 27 décembre 2018 par lesquelles le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1904793 du 5 décembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2020, M. B... D... E..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1904793 du tribunal administratif de Nantes du 5 décembre 2019 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 27 décembre 2018 par lesquelles le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à défaut de se conformer à cette obligation ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe à titre principal de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour pendant cette période, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille cinq cents euros à verser à son avocat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat, ou subsidiairement à son profit s'il ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle, tant pour la première instance que l'appel. Il soutient que : . en ce qui concerne le refus de séjour : - il n'est pas établi que le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, signataire de la décision, soit compétent ; l'autorité compétente pour délivrer un titre de séjour est le préfet du département en application des dispositions de l'article 11-1 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets et de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la délégation de signature doit être expresse, nominative et publiée préalablement à la décision contestée et viser spécialement les mesures d'éloignement ; le préfet n'a pas produit la nomination de M. A... aux fonctions de secrétaire général de la préfecture, ne permettant pas de vérifier que cet agent est au nombre de ceux qui peuvent régulièrement recevoir une délégation de signature de la part du préfet ; cette nomination n'est pas visée par la décision attaquée ; le tribunal n'a pas vérifié que les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays d'éloignement relevaient des décisions entrant dans le cadre des missions du service du signataire ; - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; la décision ne comporte aucune mention des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles elle a été prise ni ne fait référence à leur contenu ; la décision est également insuffisamment motivée en fait ; - le principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu avant l'édiction de toute décision défavorable, dont s'inspire l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ; ce droit implique pour un étranger le droit d'exprimer avant l'adoption d'une décision de retour son point de vue sur la légalité de son séjour ; le fait qu'il a déposé une nouvelle demande de titre de séjour sur un nouveau fondement justifiait qu'il soit à nouveau entendu par les autorités préfectorales ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le centre de ses intérêts se situe en France compte tenu du temps passé en France régulièrement, sans séjourner à nouveau dans son pays d'origine, des attaches familiales fortes qu'il a en France, et de son insertion dans la société française ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le centre de ses attaches familiales, au sens de la circulaire du 28 novembre 2012, et de ses intérêts se situe en France ; une partie de sa famille se trouve en France, où il s'investit professionnellement ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; il a établi ses repères familiaux, amicaux, professionnels et médicaux en France, où il réside depuis plus de sept ans ; la situation des enseignants en République démocratique du Congo est précaire ; . en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi que le signataire de la décision soit compétent ; - le jugement ne répond pas au moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la motivation est stéréotypée et ne lui permet pas de connaitre les motifs précis de la décision prise à son encontre ; - la décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour, l'obligation de quitter le territoire français ne pouvant exister en dehors du refus de séjour en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est illégale en application de l'article L. 511-1 3°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisque le refus de séjour méconnait les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et comporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le retour en République démocratique du Congo risque de l'empêcher de poursuivre sa carrière professionnelle dans l'enseignement dans des conditions acceptables ; une partie de sa famille vit en France, pays dans lequel il a longuement vécu ; . en ce qui concerne le pays d'éloignement : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2020, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D... E... ne sont pas fondés. Par un courrier du 9 septembre 2020, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions de M. D... E... tendant à l'annulation de la décision du 27 décembre 2018 portant fixation du pays d'éloignement qui constituent des conclusions nouvelles en appel. M. D... E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 février
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.