CAA de Nantes, 2ème chambre, 01/10/2020, 20NT00072
CETATEXT000042392623 J4_L_2020_10_000002000072 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/39/26/CETATEXT000042392623.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 01/10/2020, 20NT00072, Inédit au recueil Lebon 2020-10-01 CAA de NANTES 20NT00072 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BLANC M. Michel LHIRONDEL M. GIRAUD Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme G... H... épouse E..., agissant en qualité de représentante légale de l'enfant I... D... H... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 20 mars 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 27 novembre 2018 par laquelle les autorités consulaires françaises à Madagascar ont refusé de délivrer à sa fille alléguée, Mireille Karine H..., un visa de long séjour dans le cadre d'une procédure de regroupement familial.
Par un jugement n° 1905511 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2020, Mme G... H... épouse E..., agissant en qualité de représentante légale de l'enfant I... D... H..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 7 novembre 2019 ;
2°) d'annuler la décision du 20 mars 2019 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre au ministre de délivrer un visa de long séjour à la jeune I... D... H... ou de réexaminer, sans délai, sa demande de visa ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que : la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne peut être opposé la tardiveté du jugement supplétif rendu le 18 octobre 2011 qui n'a que pour objet de suppléer l'absence de déclaration de l'enfant à la naissance et dont le dispositif a été régulièrement transcrit sur les registres de l'état civil. Il en est de même s'agissant du jugement rectificatif relatif au patronyme rendu le 15 février 2018 ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il s'en remet ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; le code civil ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A...'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Ce jugement supplétif et, par suite, l'acte de naissance assurant sa transcription dans les registres de l'état civil, dont il n'est pas contesté qu'ils ont été pris conformément aux dispositions des articles 68 et 69 du code civil de la République de Madagascar, n'ayant que pour seul objet de suppléer à l'absence de déclaration au moment de la naissance, la circonstance que ces actes soient intervenus quatre ans après la naissance de l'enfant n'est pas de nature à établir leur caractère frauduleux ou inauthentique. Si au regard des déclarations faites par Mme E... à l'appui de sa requête déposée le 27 septembre 2016 devant le tribunal de première instance de Tananarive un doute sérieux peut subsister quant à l'identité réelle du père bioligique, ni ses déclarations, ni le jugement supplétif rendu le 15 février 2018 suite à sa requête, qui se borne à rectifier le nom patronymique de l'enfant, pour, au surplus, lui faire porter celui de la mère, ne sont de nature à remettre en cause le lien de filiation entre la jeune I...
D... H... et Mme G... H..., épouse E.... Le caractère frauduleux de ces jugements ne saurait également résulter des omissions constatées dans l'acte d'état civil, dont l'objet est d'assurer la transcription du jugement supplétif du 18 octobre 2011, s'agissant de l'âge, du lieu de naissance, de la profession et de la résidence habituelle de la mère. De même, la décision, au demeurant non motivée, du procureur de la République s'opposant à la transcription à l'état civil français de cet acte de naissance n'est pas de nature à établir le caractère frauduleux des jugements supplétifs, au moins en tant qu'ils portent sur le lien de filiation maternel. Au surplus, Mme E... produit son carnet de santé mentionnant, à la date du 7 août 2007, qu'elle a accouché d'un enfant portant le nom de D...
E....
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Sur les frais liés au litige :
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 novembre 2019 et la décision du 20 mars 2019 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour à la jeune I... D... H... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Mme E... la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... H... épouse E... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2020, à laquelle siégeaient : M. Pérez, président, Mme Douet, président-assesseur, M. A...'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique le 1er octobre 2020.
Le rapporteur, M. F...
Le président, A. PEREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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