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20MA02579

CETATEXT000042392770 J6_L_2020_09_000002002579 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/39/27/CETATEXT000042392770.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 30/09/2020, 20MA02579, Inédit au recueil Lebon 2020-09-30 CAA de MARSEILLE 20MA02579 excès de pouvoir C ROSSLER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 24 mai 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande. Par un jugement n° 1903832 du 14 février 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2020, M. A... représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - l'avis du collège des médecins de l'OFII sur lequel se fonde le préfet des Alpes-Maritimes est irrégulier; - la décision méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet des Alpes-Maritimes, qui aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. M. A... a été admis à l'aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 10 juillet
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
  3. M. A..., de nationalité malienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 24 mai 2019 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il sera éloigné.
  4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
  5. M. A... reprend en appel le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en soulignant que cet avis ne comporte pas la mention de la durée prévisible du traitement ni la possibilité de le poursuivre dans son pays d'origine. Toutefois, si les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, relatif notamment aux conditions d'établissement de l'avis du collège de médecins de l'OFII, pris sur le fondement de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoient que ces avis mentionnent la durée prévisible du traitement, une telle information a pour objet de préciser si le demandeur nécessite des soins de longue durée ou non pour l'attribution d'un titre de séjour en raison de son état de santé. En l'espèce, le collège de médecins de l'OFII a estimé que le défaut de prise en charge de M. A... ne risquait pas d'entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, l'absence des mentions de la durée prévisible du traitement ou de sa disponibilité dans son pays d'origine, n'ont pu être de nature à entacher cet avis d'irrégularité.
  6. Pour le surplus, M. A... reprend, dans les mêmes termes qu'en première instance, les moyens tirés d'une méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que le préfet s'est abstenu à tort d'user de son pouvoir de régularisation et de ce qu'il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle en refusant de régulariser sa situation. Il y a lieu d'écarter ces moyens, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 4 à 6 de son jugement, le requérant ne contestant pas le bien-fondé des énonciations du jugement attaqué et ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation.
  7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  8. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me D... C.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 30 septembre 2020 N° 20MA02579 4 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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