CETATEXT000042392832 J6_L_2020_10_000002002200 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/39/28/CETATEXT000042392832.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 02/10/2020, 20MA02200, Inédit au recueil Lebon 2020-10-02 CAA de MARSEILLE 20MA02200 excès de pouvoir C RUFFEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 4 décembre 2019 l'assignant à résidence dans le département de l'Hérault pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 1906486 du 10 décembre 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2020, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 4 décembre 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- M. C..., de nationalité turque, relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Hérault du 4 décembre 2019 l'assignant à résidence dans le département de l'Hérault pour une durée de quarante-cinq jours.
- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ... les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
- Il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par M. C... qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier, le requérant ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation.
- Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. C..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet
- O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et à Me B.... Fait à Marseille, le 2 octobre
- 2 N° 20MA02200 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.