CETATEXT000042392883 J7_L_2020_09_000001902758 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/39/28/CETATEXT000042392883.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre, 29/09/2020, 19DA02758, Inédit au recueil Lebon 2020-09-29 CAA de DOUAI 19DA02758 1ère chambre excès de pouvoir C M. Heinis DALMAS M. Marc Heinis M. Gloux-Saliou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... D... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 août 2019 par lequel la préfète de la Somme a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une ordonnance n° 1903585 du 19 novembre 2019, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande comme irrecevable, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2019, M. D... C..., représenté par Me A... B..., demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif d'Amiens. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. - Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou de l'article L. 511-3-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément / (...) ".
- M. D... C..., ressortissant de la République du Congo né en 1976, a déclaré être entré en France en octobre
- Par un arrêté du 12 août 2019, la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D... C... relève appel de l'ordonnance du 19 novembre 2019 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
- L'intéressé a eu connaissance de cet arrêté, qui comportait la mention des voies et délais de recours, au plus tard le 10 septembre 2019, comme en atteste sa saisine du tribunal administratif, à cette même date, par la voie de l'application Télérecours.
- A cette saisine toutefois, seuls des documents et non un mémoire introductif d'instance étaient joints. Même si l'arrêté était au nombre de ces pièces, la condition, posée à l'article R. 411-1 du code de justice administrative, d'énoncé des conclusions n'était ainsi pas remplie. En conséquence, le greffe a, le même jour, refusé d'enregistrer une requête et en a informé le demandeur par un courriel adressé à son conseil par la voie de l'application Télérecours. L'appelant ne conteste pas ce refus d'enregistrement.
- Si le conseil de M. D... C... a déposé au tribunal administratif le 4 novembre 2019 un recours tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2019, le délai de trente jours, prévu par l'article R. 776-2 du code de justice administrative pour présenter un recours contre la décision en litige, était alors expiré.
- Si ce même conseil affirme que le courriel mentionné au point 4, qu'elle a joint à son recours du 4 novembre 2019, a été dirigé vers les " messages indésirables " de sa messagerie électronique et qu'elle n'en a pas pris connaissance avant le 1er novembre 2019, elle n'a fourni aucun élément à l'appui de ses dires. En toute hypothèse, il lui appartenait de s'assurer de l'effectivité de ses communications avec l'application Télérecours.
- Dans ces conditions, M. D... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande comme tardive sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D... C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Somme. N°19DA02758 2 335 Étrangers. 54-01-07-02-03-01 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Point de départ des délais. Circonstances diverses déterminant le point de départ des délais. Connaissance acquise.