Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... C... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 6 février 2019 par laquelle la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) a prononcé à son encontre l'interdiction, pendant une durée de neuf mois, d'une part de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement de toute manifestation sportive donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature, de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement de toute manifestation sportive autorisée ou organisée par une fédération sportive française délégataire ou agréée, ainsi qu'aux entraînements y préparant organisés par une fédération agréée ou l'un des membres de celle-ci, d'autre part d'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1 du code du sport ainsi que toute fonction d'encadrement au sein d'une fédération agréée ou d'un groupement ou d'une association affiliés à une telle fédération ; 2°) de mettre à la charge de l'AFLD la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - le code du sport ; - l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 ; - le décret n° 2018-6 du 4 janvier 2018 ; - la décision du 18 juillet 2019 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme C... ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de Mme C... et à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de l'Agence française de lutte contre le dopage ; Considérant ce qui suit : 1. Mme B... C... a fait l'objet d'un contrôle antidopage, le 26 mai 2018, à l'occasion du championnat de France de musculation. L'analyse effectuée a révélé la présence dans ses urines d'heptaminol à une concentration estimée à 2 814 nanogrammes par millilitre, substance appartenant à la classe S6 des stimulants figurant sur la liste des substances interdites en compétition annexée au décret n° 2018-6 du 4 janvier 2018 qui la répertorie parmi les substances dites spécifiées. Par décision du 6 février 2019, la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage a prononcé à son encontre une sanction d'interdiction, pendant une durée de neuf mois, d'une part de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement de toute manifestation sportive donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature, de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement de toute manifestation sportive autorisée ou organisée par une fédération sportive française délégataire ou agréée, ainsi qu'aux entraînements y préparant organisés par une fédération agréée ou l'un des membres de celle-ci, d'autre part, d'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1 du code du sport ainsi que toute fonction d'encadrement au sein d'une fédération agréée ou d'un groupement ou d'une association affilié à une telle fédération. Mme C... demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aucune disposition ni aucun principe n'impose que la décision de la commission des sanctions de l'AFLD mentionne les conditions de convocation de ses membres. Par suite, Mme C... ne saurait utilement se prévaloir de l'irrégularité de la procédure au seul motif qu'il ne ressort pas des mentions de la décision qu'elle attaque que les membres de la commission des sanctions auraient été convoqués dans des conditions régulières. Au demeurant, il résulte de l'instruction que ceux-ci ont été convoqués, conformément aux exigences posées par les articles 2 et 4 de la délibération du 17 septembre 2018 portant règlement intérieur de cette commission, le 31 janvier 2019, soit plus de cinq jours avant la séance du 6 février 2019 par un courrier électronique dans lequel figurait l'ordre du jour de la séance. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 232-93 du code du sport : " L'intéressé et son conseil, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal et le représentant du collège peuvent demander que soient entendues les personnes de leur choix dont ils communiquent le nom au moins six jours avant l'audience. Le président de la commission des sanctions ou de la section appelée à se prononcer peut refuser, par décision motivée, les demandes d'audition manifestement abusives ". Aucun texte ni aucun principe ne prévoyant que la décision de la commission des sanctions mentionne l'audition des personnes entendues à la demande de la personne poursuivie, Mme C... ne saurait utilement soutenir que la procédure aurait méconnu les droits de la défense dès lors qu'il ne ressort pas de la décision qu'elle attaque que M. A..., son entraîneur, qui l'accompagnait lors de la séance du 6 février 2019, a pu être entendu au cours de cette séance. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 11 juillet 2018 entrée en vigueur le 1er septembre 2018 : " lorsque des griefs notifiés par l'Agence française de lutte contre le dopage n'ont pas encore, à cette date, donné lieu à décision de son collège, la commission des sanctions de l'agence est saisie du dossier en l'état. La notification des griefs est réputée avoir été transmise par le collège à la commission des sanctions ". La commission des sanctions ayant été, par application de ces dispositions, saisie automatiquement, elle ne saurait, contrairement à ce que soutient la requérante, être regardée comme l'ayant été en vertu de dispositions qui impliqueraient de sa part une appréciation sur l'engagement des poursuites à l'encontre de manquements sur lesquels il lui revient ensuite de se prononcer. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en application de dispositions portant atteinte aux principes d'indépendance et d'impartialité découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen n'est pas fondé. 5. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que les dispositions du d du 1 de l'article L. 232-23 du code du sport méconnaissent les principes de nécessité des peines et de liberté d'entreprendre découlant des articles 8 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen a été écarté par la décision du 18 juillet 2019 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme C... dans le cadre du présent litige. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 232-23 du code du sport dans sa rédaction alors applicable : " I. - L'Agence française de lutte contre le dopage, dans l'exercice de son pouvoir de sanction en matière de lutte contre le dopage, peut prononcer : / 1° A l'encontre des sportifs ayant enfreint les dispositions des articles L. 232-9 (...)
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