CETATEXT000042400935 J3_L_2020_09_000001803265 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/40/09/CETATEXT000042400935.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 29/09/2020, 18BX03265, Inédit au recueil Lebon 2020-09-29 CAA de BORDEAUX 18BX03265 2ème chambre plein contentieux C Mme GIRAULT CABINET PERSONNAZ HUERTA BINET JAMBON Mme Kolia GALLIER Mme LADOIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... K... a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner solidairement la commune de Sarrancolin et le syndicat intercommunal d'assainissement de Beyrède Ilhet Sarrancolin à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait d'infiltrations d'eau et de traces d'humidité à l'intérieur de sa maison à usage d'habitation. M. M... K..., héritier de Mme C... K..., décédée en cours d'instance le 15 février 2014, a repris l'instance. Par un jugement avant dire droit du 7 février 2017, le tribunal administratif de Pau a ordonné une expertise afin de déterminer le lien de causalité entre les travaux publics d'assainissement ou les conditions d'utilisation du réseau d'assainissement et le dommage invoqué, et d'évaluer le préjudice subi. Par un second jugement avant dire droit du 7 juillet 2017, le tribunal a étendu les opérations d'expertise à la société Bureau d'études A. et P. Dumons et à la société Scam TP. Par un jugement n° 1401017 du 3 juillet 2018, le tribunal administratif de Pau n'a pas admis l'intervention de la société Safège, et a partiellement fait droit à la demande de M. K... en condamnant la commune de Sarrancolin et le syndicat intercommunal d'assainissement de Beyrède Ilhet Sarrancolin à lui verser la somme de 2 080 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2014 capitalisés au 14 juin 2018, mettant à leur charge solidaire les frais d'expertise dans la limite de 5 952 euros et dans la limite de 1 488 euros pour M. K..., en condamnant la commune de Sarrancolin et le syndicat intercommunal d'assainissement de Beyrède Ilhet Sarrancolin à lui verser la somme de 2 538,70 euros au titre des dépens et la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et en rejetant l'appel en garantie formé par la commune de Sarrancolin et le syndicat intercommunal d'assainissement de Beyrède Ilhet Sarrancolin à l'encontre des sociétés BET A. et P. Dumons et Scam TP. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 août 2018 et 3 août 2020, la commune de Sarrancolin et le syndicat intercommunal d'assainissement de Beyrède Ilhet Sarrancolin, représentés par la SCP Personnaz - Huerta - Binet - Jambon, demandent à la cour : A titre principal : 1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 2018 du tribunal administratif de Pau ; 2°) de rejeter la demande de M. K... ; 3°) de mettre à la charge de M. K... les entiers dépens ainsi qu'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; A titre subsidiaire : 1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 2018 du tribunal administratif de Pau en ce qu'il a écarté leurs appels en garantie ; 2°) de condamner la société Scam TP et le bureau d'études Dumons Ingénierie à les relever indemnes de toute condamnation prononcée à leur encontre ; 3°) de mettre à la charge de la société Scam TP et du bureau d'études Dumons Ingénierie les entiers dépens ainsi qu'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - c'est à tort que le tribunal s'est contenté de reprendre les allégations de M. K... qui n'ont jamais fait l'objet de vérifications par l'expert ; - le lien de causalité direct et certain entre les travaux publics et les désordres n'est pas établi et n'a jamais été caractérisé par l'expert ; celui-ci se fonde sur une éventuelle concomitance de faits non avérés par les seules attestations produites par le demandeur pour indiquer, sans le démontrer techniquement, qu'il existerait un lien de causalité ; il omet totalement de rappeler l'historique de cette maison, et notamment le fait qu'elle a été inoccupée entre 1965 et 1990, puis que la mère de M. K... l'a habitée jusqu'en 2010 ; après cette date, et jusqu'à aujourd'hui, la maison n'a été que partiellement occupée ; M. K... reconnaît dans ses écritures de première instance que l'humidité a toujours existé et que la maison en litige était une grange qui a été transformée en maison d'habitation et que cette réhabilitation n'a pas fait l'objet de fondations ; - il n'est techniquement pas possible que les tranchées aient favorisé la propagation et la stagnation des eaux au droit de la propriété de M. K..., ce qui aurait eu pour conséquence d'entraîner des remontées capillaires d'eau et de créer de l'humidité à l'intérieur de la maison ; aucune tranchée réalisée sous leur maîtrise d'ouvrage et aucun réseau électrique, de télécommunication ou d'eaux usées n'est en contact direct avec les fondations de l'immeuble contrairement à ce qu'a allégué M. K... lors des opérations d'expertise ; le niveau d'eau mesuré par les piézomètres se situe à un niveau très inférieur au niveau d'ancrage des fondations et du dallage de la maison ; les travaux n'ont, par ailleurs, pas porté sur les réseaux d'adduction d'eau potable ; - aucune des maisons situées le long de l'impasse des Sources, lesquelles ont bénéficié des mêmes branchements que la maison de M. K..., ne comporte de désordres consécutifs aux travaux d'enfouissement des réseaux ; - l'expert n'a réalisé aucune investigation aux fins de connaître la nature réelle du sol, et pas davantage d'investigation dans les canalisations ; son rapport n'est basé que sur des hypothèses ; - c'est à tort que le tribunal a retenu que " les parties basses des murs ont subi des dégradations " et l'existence de désordres tenant à la présence de salpêtre et aux taches d'efflorescence sur les ardoises au sol qui résulteraient d'inondations répétées ; l'existence de salpêtre n'est en général pas liée à une remontée d'humidité ; il s'agit d'un phénomène lié à la condensation sur un revêtement froid tel que l'ardoise ; par ailleurs, le seul fait que l'ardoise soit posée sur une dalle béton coulée sur terre-plein sur un terrain naturellement humide justifie d'éventuelles présences de salpêtre ; de plus, il a été relevé que le mur de façade adjacent à l'impasse des Sources, où ont eu lieu les travaux d'assainissement, affiche un taux de 0 % d'humidité, contrairement aux autres murs ; le taux d'humidité constaté sur les autres murs permet de conclure que l'origine des désordres est imputable à une autre cause que les travaux incriminés ; - il n'existe, dès lors, aucun dommage anormal et spécial au sein de l'immeuble de M. K... ; l'expert lui-même indique que les phénomènes de remontée d'humidité restent dans des proportions modérées et n'empêchent pas de vivre dans l'habitation ; - la technique de construction de la maison de M. K..., sans barrières anti remontées capillaires et sans vide sanitaire, est constitutive d'une faute de nature à exonérer la commune et le syndicat intercommunal de leur responsabilité à hauteur de 100 % ; les désordres résultent directement des travaux de transformation de la grange qui n'ont pas été conformes aux règles de l'art, la grange étant édifiée à même le sol, sans fondations ; - la responsabilité des constructeurs en charge des travaux est engagée au titre de la garantie décennale dès lors que les dommages causés à un tiers aux travaux sont la conséquence directe de désordres affectant l'ouvrage garanti ; - la responsabilité contractuelle des constructeurs est engagée ainsi qu'il résulte de la lecture combinée des articles 9-7-2 et 9-8 du CCAP Lot 1 Réseaux : la responsabilité de SCMA-TP est engagée en ce qu'elle aurait réalisé des tranchées rebouchées avec des gravats épais et du " tout venant " ; la responsabilité du bureau d'études Dumons Ingénierie est engagée en ce qu'il n'a pas préconisé la réalisation d'une étude géologique et a proposé une réception sans réserves alors que les désordres auraient dû être décelés ; - la demande incidente de M. K... est irrecevable en ce qu'il sollicite la réfection du sol en ardoises, pour un montant de 9 520,16 euros, dès lors qu'une telle demande n'a pas fait l'objet d'une réclamation préalable, de sorte que le contentieux n'est pas lié ; en toute hypothèse, la décomposition ou le délitement du sol n'ont jamais été constatés ; une telle demande comportant la réalisation d'une dalle béton, serait constitutive d'un enrichissement sans cause ; - la demande incidente de M. K... au titre de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros est également irrecevable faute de réclamation préalable ; en toute hypothèse, elle n'est pas fondée, les collectivités mises en cause ayant été réactives et ayant procédé à de nombreux travaux à la suite des premières réclamations de M. K... ; elles n'ont opposé, lors des opérations d'expertise, aucune résistance abusive et ont simplement entendu souligner l'absence de liens entre les désordres allégués et les travaux d'enfouissement réalisés ; toutes les pièces sollicitées ont été communiquées ; - enfin, la demande au titre du préjudice moral est pareillement irrecevable, pour les mêmes motifs que précédemment, et n'est, de toute façon, pas fondée ; - les demandes en injonction ne pourront qu'être rejetées, compte tenu de l'absence de lien de causalité entre les dommages et les travaux réalisés. Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 janvier 2019 et le 20 août 2020, M. G... K... venant aux droits de son père décédé, représenté par Me Larrouy-Castera, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête de la commune de Sarrancolin et du Syndicat intercommunal d'assainissement de Beyrède Ilhet Sarrancolin et par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement du 3 juillet 2018 en tant qu'il exonère la commune de Sarrancolin et le Syndicat intercommunal de Beyrède Ilhet Sarrancolin de leur responsabilité à hauteur de 20 % et de les condamner à réparer l'intégralité du préjudice en lui versant solidairement la somme de 25 193,53 euros à titre de dommages et intérêts, assortis des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts ; 2°) d'enjoindre à la commune de Sarrancolin et au Syndicat intercommunal d'assainissement de Beyrède Ilhet Sarrancolin de prendre, dans un délai de deux mois à compter de la date de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, toutes les mesures nécessaires à la cessation des infiltrations d'eau dans sa maison " selon les préconisations de l'expert et complétées par le remplacement du gravier de rebouchage de la tranchée par une terre argileuse (ou tout autre matériau ayant les mêmes caractéristiques) faisant contact avec la terre d'origine sur le dernier tiers de l'impasse après le barrage réalisé en 2013 suivi d'un drain tel que préconisé par l'expert sous canalisation, jusqu'à la route nationale " ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Sarrancolin et du Syndicat intercommunal d'assainissement de Beyrède Ilhet Sarrancolin le versement à son profit de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 7611 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - en sa qualité d'héritier unique, il peut reprendre l'instance ; - les requérants ne soulèvent aucun argument sérieux de nature à remettre en cause l'appréciation de l'expert et du tribunal administratif sur la réalité du lien de causalité entre les dommages et les remontées par capillarité du fait de la présence d'eau dans les tranchées réalisées dans l'impasse de Sources ; ce lien de causalité est établi ; - la maison était parfaitement saine avant les travaux ; - la commune et le syndicat, qui ont fait réaliser des travaux impasse des Sources sans connaître la nature du sol, sont particulièrement mal venus de critiquer dans l'expertise l'absence d'une étude qu'ils auraient dû eux-mêmes réaliser avant de procéder aux travaux au droit de la maison de la famille K... ; - les désordres sont établis, ils ne trouvent pas leur origine dans le procédé de construction ainsi que le démontre la maison voisine construite selon ce procédé qui est exempte de désordres ; - il n'est pas démontré que les désordres concernant les ardoises trouvent leur origine dans la condensation ainsi que l'a relevé l'expert ; - contrairement aux dires des requérants à aucun moment le rapport d'expertise ne reprend l'affirmation selon laquelle " Monsieur K... a toujours indiqué que cette humidité avait toujours existé " ; - les désordres résultent exclusivement des travaux réalisés par les appelantes et il n'existe aucune cause du dommage de nature à exonérer les appelantes de leurs responsabilités ; - il justifie par la production d'un constat d'huissier d'un préjudice matériel résultant du délitement des ardoises ; - le préjudice moral estimé par les premiers juges est sous-évalué alors que les désordres au sein de sa maison ont débuté en 2011, soit il y a plus de 7 ans, qu'une première expertise contradictoire a eu lieu par laquelle la responsabilité de la commune et du syndicat a été retenue et reconnue par le maire et le président de ces collectivités, et qu'il a rencontré des difficultés nécessitant la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs pour obtenir des éléments sur les marchés exécutés ; - dans le présent dossier tous les éléments requis sont réunis pour qu'il soit enjoint à la commune de Sarrancolin et au syndicat intercommunal d'assainissement de Beyrède Ilhet Sarrancolin d'avoir à réaliser les travaux de nature à mettre un terme aux désordres qu'il subit et qui perdurent, au sens de la jurisprudence du Conseil d'Etat. Par un mémoire enregistré le 14 août 2019, la société Scam TP, représentée par Me B..., demande à la cour, à titre principal de rejeter la requête de la commune de Sarrancolin et du syndicat intercommunal d'assainissement de Beyrède Ilhet Sarrancolin, de mettre à la charge solidaire de la commune et du syndicat les entiers dépens ainsi que le versement à son profit de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 7611 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, de condamner la société Bureau d'études A et P Dumons à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre et de mettre à la charge de cette société les entiers dépens ainsi que le versement à son profit de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 7611 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la demande en garantie formée par la commune et le syndicat ne saurait aboutir dans la mesure où le dommage anormal n'est pas caractérisé et le lien de causalité entre les désordres et les travaux n'est pas établi ; - cette demande ne peut être accueillie dès lors que les réserves ont été levées ; - la commune et le syndicat, qui ne produisent pas le CCAP, ne démontrent pas qu'il pourrait servir de fondement à leur demande subsidiaire en garantie ; - les premiers juges n'ont pas abordé la question de la qualification des dommages invoqués par M. K... et n'ont pas démontré l'anormalité des dommages subis ; - les prétendus dommages invoqués par M. K... ne le privent pas d'user normalement de ses droits de propriétaire du bien ; il n'a, en l'espèce, subi aucun dommage anormal ; - les fautes commises par la famille K..., aux droits de laquelle vient M. K..., sont intégralement à l'origine des dommages subis ; l'immeuble constitue une ancienne grange édifiée à même le sol, qui ne dispose donc d'aucune barrière anti-remontées capillaires, cet immeuble ayant été de surcroît édifié à base de pierres et de chaux sans vide sanitaire ; M. K... a, en l'espèce, commis une faute exonérant totalement les parties qu'il estime responsables ; - elle ne serait jamais intervenue si la société Bureau d'études A et P Dumons, maître d'oeuvre, avait fait réaliser les études techniques, géologiques ou d'impact idoines permettant de prévoir et prévenir les éventuelles répercussions des travaux sur les immeubles voisins. Par des mémoires, enregistrés le 5 septembre 2019 et le 25 août 2020, la société SAS BET Dumons, représentée par Me Tricart, conclut à titre principal au rejet de la requête formée par la commune de Sarrancolin et le syndicat intercommunal d'assainissement de Beyrède Ilhet Sarrancolin en ce que les appelants demandent à ce qu'elle les garantisse de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, à titre subsidiaire, de réformer le jugement et de rejeter la demande de M. K..., à titre très subsidiaire, à ce que l'entreprise Scam TP la garantisse de l' ensemble des condamnations prononcées à son encontre et à ce qu'il soit mis à la charge des parties perdantes le paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'appel en garantie de la commune et du syndicat est irrecevable ; la réception en date du 14 décembre 2012 doit être regardée comme étant sans réserve ; les clauses contractuelles invoquées par la commune et le syndicat intercommunal ne sont pas versées aux débats si bien que leur contenu allégué n'est pas démontré ; il n'est invoqué aucune manoeuvre dolosive ou frauduleuse ; l'ouvrage à la construction duquel elle a participé n'est pas atteint de désordre ; - les dommages allégués par M. K... ne sont pas anormaux ; - il n'y a pas de lien de causalité entre les désordres allégués et les travaux d'enfouissement des réseaux et de mise en place des réseaux d'eaux usées et pluviales, dont aucune fuite n'a été constatée ; - les désordres allégués ne lui sont pas imputables, alors qu'il a suivi les préconisations du BET Alios pour le remblayage des tranchées, et que l'expert n'a pas accédé à sa demande de mise en cause de ce bureau d'études géotechniques ; - l'entreprise SCAM TP qui a réalisé les tranchées devrait le garantir intégralement ; - le procédé constructif de l'ancienne grange est constitutif d'une faute exonératoire de responsabilité pour les défendeurs ; -les travaux préconisés par l'expert ne peuvent être entérinés dès lors qu'une partie est purement privée et l'autre devrait être appuyée sur une étude géotechnique que l'expert n'a pas réalisée. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la commune de Sarrancolin et le syndicat intercommunal d'assainissement de Beyrede Ilhet Sarrancolin n'ayant pas précisé en première instance le fondement de leurs appels en garantie, ils ne sont pas recevables à invoquer, pour la première fois en appel, la responsabilité décennale des constructeurs et la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre au regard de son obligation de conseil lors des opérations de réception. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kolia Gallier, - les conclusions de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur public, - les observations de Me Larrouy-Castera, représentant M. K..., et de Me Tricart, représentant la SAS bureau d'étude A. et P. Dumons. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.