CETATEXT000042401049 J4_L_2020_10_000002001148 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/40/10/CETATEXT000042401049.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 02/10/2020, 20NT01148, Inédit au recueil Lebon 2020-10-02 CAA de NANTES 20NT01148 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE PHILIPPON M. Christian RIVAS M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les deux arrêtés du 6 mars 2020 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire, d'une part, a décidé son transfert aux autorités belges, d'autre part, l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2002825 du 19 mars 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2020, M. E... G... A..., représenté par Me Philippon, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 mars 2020 ; 2°) de renvoyer en conséquence l'affaire devant le tribunal administratif de Nantes ; 3°) subsidiairement, d'annuler les arrêtés du 6 mars 2020 du préfet de Maine-et-Loire ; 4°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer un récépissé dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai de quarante-huit heures, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier : les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ont été méconnues dès lors que l'ensemble des signatures n'apparaît pas sur la copie du jugement qu'il a reçue ; le requérant comme son avocat ne se sont pas présentés à l'audience à laquelle était inscrite le dossier suite à l'annonce, le 16 mars 2020, par le tribunal administratif sur son site internet du renvoi de l'ensemble des audiences à l'exception des audiences du juge des référés ; le premier juge a méconnu les règles de procédures en lui opposant un document non traduit rédigé en anglais ; - l'arrêté portant transfert aux autorités belges est irrégulier : il est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, lu au regard de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'a disposé des informations exigées par l'article 4 du règlement précité que postérieurement à sa prise d'empreinte ; les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 sont méconnues en ce qu'il n'a pu faire valoir la présence de ses deux soeurs sur le territoire national ainsi que le soutien d'une association d'aide aux personnes homosexuelles, révélant ainsi un défaut d'examen sérieux de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juin 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rivas a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant burkinabé né le 9 septembre 1983, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 22 décembre 2019 où il a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 31 décembre suivant. Suite au relevé de ses empreintes et à la consultation du fichier VISABIO, il a été constaté qu'il était en possession d'un visa en cours de validité délivré par les autorités belges. Consécutivement à leur saisine par le préfet de la Loire-Atlantique, ces autorités ont explicitement accepté son transfert. Par deux arrêtés du 6 mars 2020, le préfet de Maine-et-Loire a, d'une part, ordonné la remise de M. A... à ces autorités et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A... relève appel du jugement du 19 mars 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, la minute du jugement ne serait pas signée manque en fait. 3. En deuxième lieu, M. A... soutient que le jugement est intervenu au terme d'une procédure irrégulière dès lors que, convoqué le 11 mars 2020, ainsi que son avocat, pour une audience prévue le mardi 17 mars 2020 au tribunal administratif de Nantes, un communiqué publié sur le site internet de ce tribunal a ensuite indiqué, au titre des "mesures sanitaires COVID 19", que les audiences étaient renvoyées à l'exception des audiences du juge des référés. Or l'audience a été tenue le 17 mars 2020 à 11 heures en son absence et en celle de son conseil. Toutefois, la simple production d'une copie d'écran du site public du tribunal comportant au demeurant deux dates, les 13 mars 2020 et 16 mars 2020, ne permet pas d'établir la date et l'heure à laquelle l'information concernant des reports d'audience aurait été donnée au public. Surtout, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a reçu aucune information du greffe de ce même tribunal l'informant d'un renvoi de son affaire, alors qu'a été mis à la disposition de son conseil, le 16 mars 2020 à 17H21, le mémoire en défense du préfet de Maine-et-Loire. Enfin, l'audience s'est tenue le 17 mars à 11 heures, soit avant l'heure de la limitation des déplacements annoncée la veille à 20 H par le Président de la République. Par suite, et alors que la page internet dont se prévaut M. A... indiquait également le maintien d'un accueil téléphonique avec mentions d'un numéro de téléphone et d'une adresse de courriel du greffe, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est intervenu au terme d'une procédure irrégulière. 4. En troisième lieu, M. A... soutient que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a méconnu les règles de la procédure contentieuse en lui opposant que les autorités belges ont donné leur accord explicite à son transfert par référence à un document rédigé en langue anglaise, communiqué par le préfet, et qui n'a pas été traduit en français. Toutefois, si ce document émanant de l'application " Dublinet " est rédigé en anglais, cette circonstance n'a privée M. A... d'aucune garantie dès lors, d'une part, que les autorités belges ont bien donné leur accord explicite à son transfert et que, d'autre part, l'arrêté litigieux fait état de cet accord lui permettant ainsi de le contester. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier en raison de l'absence de traduction dudit document. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /
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