CETATEXT000042405316 J1_L_2020_10_000002000088 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/40/53/CETATEXT000042405316.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 06/10/2020, 20PA00088, Inédit au recueil Lebon 2020-10-06 CAA de PARIS 20PA00088 6ème chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU SELARL AEQUAE M. Jean-Christophe NIOLLET M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 août 2019 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, ainsi que l'arrêté du 10 janvier 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Par un jugement n° 1917450/1-2 du 10 décembre 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2020, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 10 décembre 2019 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 6 août 2019 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 3°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2019 par lequel le préfet de police lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a procédé à son signalement aux fins de non-admission au système d'information Schengen ; 4°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 5°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivé en ce qu'il se limite à reprendre des formules stéréotypées et ne fait pas état de certains éléments de sa situation personnelle ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - son auteur s'est cru en situation de compétence liée ; - il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter de manière utile et effective son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que le préfet s'abstienne de prendre à son encontre les mesures litigieuses ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que M. C... a nécessairement tissé des relations sociales du fait de sa présence depuis plus de quatre ans sur le territoire français ; - il repose sur une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet de police s'étant cru en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne le risque de fuite ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et repose sur une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français est illégal en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnait le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et repose sur une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de police et au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B..., - et les observations de Me D... pour M. C.... Considérant ce qui suit : 1. M. C..., de nationalité algérienne, né le 16 décembre 1989 à Bejaia (Algérie), est entré régulièrement en France le 25 août 2015, sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Le 26 octobre 2017, M. C... a déposé une demande de modification de son statut afin d'obtenir un certificat de résidence portant la mention " commerçant ". Par arrêté du 10 janvier 2018, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son certificat de résidence et le changement de statut demandé. Le 6 août 2019, après un contrôle par les services de police, le préfet de police a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, et fixant le pays de destination, et un arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an, et le signalant aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. C... fait appel du jugement du 10 décembre 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande et demande à la Cour d'annuler ces deux arrêtés du 6 août 2019. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il fait application, notamment l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il relève que M. C... s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour par une décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 janvier 2018, notifiée le 30 janvier 2018, et qu'il s'est depuis cette date maintenu sur le territoire français. Il précise enfin que, compte tenu des circonstances particulières propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale, puisqu'il se déclare célibataire et sans enfant, et qu'il n'établit pas être exposé à des risques en cas de retour dans son pays. L'arrêté comporte ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour lui faire obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de cet arrêté doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté attaqué, rappelée ci-dessus, que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen complet de la situation de M. C..., ou qu'il se serait cru en situation de compétence liée. 4. En troisième lieu, si M. C... invoque les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en soutenant n'avoir, en méconnaissance du droit d'être entendu, pas été mis à même de présenter ses observations avant l'adoption de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, il ne fait état d'aucun élément pertinent qu'il aurait pu faire valoir et qui aurait pu conduire le préfet de police à prendre une décision différente. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Si M. C... fait état de la durée de sa présence en France, des relations amicales et professionnelles qu'il a pu y développer, et de l'activité professionnelle qu'il y a, de fait, exercée, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant, et qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays où a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans. Dans ces conditions, les moyens soulevés, tirés d'une violation des stipulations citées ci-dessus et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée l'obligation de quitter le territoire français, ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'exception tirée de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée. 8. En deuxième lieu, le II de l'article L. 511-1 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile dispose notamment que : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.