CETATEXT000042405441 J4_L_2020_10_000001903252 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/40/54/CETATEXT000042405441.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 06/10/2020, 19NT03252 - 19NT03254 -19NT03255 - 19NT03256, Inédit au recueil Lebon 2020-10-06 CAA de NANTES 19NT03252 - 19NT03254 -19NT03255 - 19NT03256 5ème chambre excès de pouvoir C M. CELERIER SELARL CASADEI-JUNG & ASSOCIES Mme Catherine BUFFET M. MAS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I- Sous le n° 19NT03252 : M. F... L... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les arrêtés des 20 juillet 2017 et 26 juillet 2018 par lesquels le maire de Bourges a délivré un permis de construire et un permis de construire modificatif à la société civile immobilière (SCI) RSS Bourges en vue de l'édification d'une résidence services seniors de 75 logements sur un terrain situé 3, rue Voltaire. Par un jugement n°s 1703313,1803385 du 21 mai 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet 2019 et 24 février 2020, M. L..., représenté par Me K..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans ; 2°) d'annuler les arrêtés des 20 juillet 2017 et 26 juillet 2018 du maire de Bourges ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bourges et de la société RSS Bourges, solidairement, le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - les dispositions de l'article UA3 du règlement du plan local d'urbanisme sont méconnues ; la rue Voltaire n'est ni à sens unique ni d'une largeur de 8 mètres ; A... est à double sens ; sa largeur s'établit à 6 mètres, à 4,20 mètres en tenant compte du stationnement des véhicules ; - l'article 7 des conditions générales du règlement du plan local d'urbanisme et l'article UA 7 de ce règlement sont méconnus ; sur ce point, aucune mention ne vient conférer de caractère contraignant aux illustrations comprises au sein du règlement écrit, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article R. 151-11 du code de l'urbanisme ; - les arrêtés contestés méconnaissent l'article 12 des conditions générales du règlement du plan local d'urbanisme et l'article UA 12 de ce règlement. Par des mémoires, enregistrés les 21 et 29 octobre 2019, la société civile immobilière (SCI) RSS Bourges, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit fait droit, en tant que besoin, à sa demande de sursis à statuer en vue d'une régularisation sur le fondement des articles L. 600-5 et L. 600-1-5 du code de l'urbanisme, et à ce que soit mise à la charge de M. L... une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. A... soutient que : - les demandes de première instance sont irrecevables, M. L... ne justifiant pas d'un intérêt à contester les décisions litigieuses ; la requête d'appel est également irrecevable ; A... n'a pas été notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et est insuffisamment motivée ; - les moyens soulevés par M. L... ne sont ni opérants ni fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2019, la commune de Bourges, représentée par Me G..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. L... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. A... soutient que : - les demandes de première instance de M. L... sont irrecevables, l'intéressé ne justifiant pas d'un intérêt à contester les décisions litigieuses ; - les moyens soulevés par M. L... ne sont pas fondés. Le mémoire, enregistré le 18 mars 2020, présenté par la SCI RSS Bourges et le mémoire, enregistré le 12 mars 2020, présenté par la commune de Bourges, n'ont pas été communiqués. Par une ordonnance du 28 mai 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 17 juin 2020 à midi. Un mémoire, enregistré le 17 juin 2020 à 15 h 07, postérieurement à la clôture, a été présenté par la SCI RSS Bourges et n'a pas été communiqué. II- Sous le n° 19NT03254 : M. et Mme J... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les arrêtés des 20 juillet 2017 et 26 juillet 2018 par lesquels le maire de Bourges a délivré un permis de construire et un permis de construire modificatif à la société civile immobilière (SCI) RSS Bourges en vue de l'édification d'une résidence services seniors de 75 logements sur un terrain situé 3, rue Voltaire. Par un jugement n°s 1703300-1803384 du 21 mai 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet 2019 et 25 février 2020, M. et Mme J..., représentés par Me K..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans ; 2°) d'annuler les arrêtés des 20 juillet 2017 et 26 juillet 2018 du maire de Bourges ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bourges et de la société RSS Bourges, solidairement, le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - les dispositions de l'article UA3 du règlement du plan local d'urbanisme sont méconnues ; la rue Voltaire n'est ni à sens unique ni d'une largeur de 8 mètres ; A... est à double sens ; sa largeur s'établit à 6 mètres, à 4,20 mètres en tenant compte du stationnement des véhicules ; - l'article 7 des conditions générales du règlement du plan local d'urbanisme et l'article UA 7 de ce règlement sont méconnus ; sur ce point, aucune mention ne vient conférer de caractère contraignant aux illustrations comprises au sein du règlement écrit, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article R. 151-11 du code de l'urbanisme ; - les arrêtés contestés méconnaissent l'article 12 des conditions générales du règlement du plan local d'urbanisme et l'article UA 12 de ce règlement. Par des mémoires, enregistrés les 21 et 29 octobre 2019, la société civile immobilière (SCI) RSS Bourges, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit fait droit, en tant que besoin, à sa demande de sursis à statuer en vue d'une régularisation sur le fondement des articles L. 600-5 et L. 600-1-5 du code de l'urbanisme et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme J... une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. A... soutient que : - les demandes de première instance sont irrecevables, M. et Mme J... ne justifiant pas d'un intérêt à contester les décisions litigieuses ; la requête d'appel est également irrecevable ; A... n'a pas été notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et est insuffisamment motivée ; - les moyens soulevés par M. et Mme J... ne sont ni opérants ni fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2019, la commune de Bourges, représentée par Me G..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme J... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. A... soutient que : - les demandes de première instance sont irrecevables, M. et Mme J... ne justifiant pas d'un intérêt à contester les décisions litigieuses ; - les moyens soulevés par M. et Mme J... ne sont pas fondés. Le mémoire, enregistré le 18 mars 2020, présenté par la SCI RSS Bourges et le mémoire, enregistré le 12 mars 2020, présenté par la commune de Bourges, n'ont pas été communiqués. Par une ordonnance du 28 mai 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 17 juin 2020 à midi. Un mémoire, enregistré le 17 juin 2020 à 15h04, postérieurement à la clôture, a été présenté par la SCI RSS Bourges et n'a pas été communiqué. III- Sous le n° 19NT03255 : M. D... M... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les arrêtés des 20 juillet 2017 et 26 juillet 2018 par lesquels le maire de Bourges a délivré un permis de construire et un permis de construire modificatif à la société civile immobilière (SCI) RSS Bourges en vue de l'édification d'une résidence services seniors de 75 logements sur un terrain situé 3, rue Voltaire. Par un jugement n°s 1703314-1803388 du 21 mai 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juillet 2019 et 24 février 2020, M. M..., représenté par Me K..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans ; 2°) d'annuler les arrêtés des 20 juillet 2017 et 26 juillet 2018 du maire de Bourges ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bourges et de la SCI RSS Bourges, solidairement, le versement de la somme de 6 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - les dispositions de l'article UA3 du règlement du plan local d'urbanisme sont méconnues ; la rue Voltaire n'est ni à sens unique ni d'une largeur de 8 mètres ; A... est à double sens ; sa largeur s'établit à 6 mètres, à 4,20 mètres en tenant compte du stationnement des véhicules ; - l'article 7 des conditions générales du règlement du plan local d'urbanisme et l'article UA 7 de ce règlement sont méconnus ; sur ce point, aucune mention ne vient conférer de caractère contraignant aux illustrations comprises au sein du règlement écrit, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article R. 151-11 du code de l'urbanisme ; - les arrêtés contestés méconnaissent l'article 12 des conditions générales du règlement du plan local d'urbanisme et l'article UA 12 de ce règlement. Par des mémoires, enregistrés les 21 et 29 octobre 2019, la société civile immobilière (SCI) RSS Bourges, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit fait droit, en tant que besoin, à sa demande de sursis à statuer en vue d'une régularisation sur le fondement des articles L. 600-5 et L. 600-1-5 du code de l'urbanisme et à ce que soit mis à la charge de M. M... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. A... soutient que : - les demandes de première instance sont irrecevables, M. M... ne justifiant pas d'un intérêt à contester les décisions litigieuses ; la requête d'appel est également irrecevable ; A... n'a pas été notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et est insuffisamment motivée ; - les moyens soulevés par M. M... ne sont ni opérants ni fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2019, la commune de Bourges, représentée par Me G..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. M... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. A... soutient que : - les demandes de première instance sont irrecevables, M. M... ne justifiant pas d'un intérêt à contester les décisions litigieuses ; - les moyens soulevés par M. M... ne sont pas fondés. Le mémoire, enregistré le 18 mars 2020, présenté par la SCI RSS Bourges et le mémoire, enregistré le 12 mars 2020, présenté par la commune de Bourges n'ont pas été communiqués. Par une ordonnance du 28 mai 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 17 juin 2020 à midi. Un mémoire, enregistré le 17 juin 2020 à 15h06, postérieurement à la clôture, a été présenté par la SCI RSS Bourges et n'a pas été communiqué. IV- Sous le n° 19NT03256 : M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les arrêtés des 20 juillet 2017 et 26 juillet 2018 par lesquels le maire de Bourges a délivré un permis de construire et un permis de construire modificatif à la société civile immobilière (SCI) RSS Bourges en vue de l'édification d'une résidence services seniors de 75 logements sur un terrain situé 3, rue Voltaire. Par un jugement n° 1703309-1803386 du 21 mai 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet 2019 et 24 février 2020, M. et Mme B..., représentés par Me K..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans ; 2°) d'annuler les arrêtés des 20 juillet 2017 et 26 juillet 2018 du maire de Bourges ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bourges et de la SCI RSS Bourges, solidairement, le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - les dispositions de l'article UA3 du règlement du plan local d'urbanisme sont méconnues ; la rue Voltaire n'est ni à sens unique ni d'une largeur de 8 mètres ; A... est à double sens ; sa largeur s'établit à 6 mètres, à 4,20 mètres en tenant compte du stationnement des véhicules ; - l'article 7 des conditions générales du règlement du plan local d'urbanisme et l'article UA 7 de ce règlement sont méconnus ; sur ce point, aucune mention ne vient conférer de caractère contraignant aux illustrations comprises au sein du règlement écrit, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article R. 151-11 du code de l'urbanisme ; - les arrêtés contestés méconnaissent l'article 12 des conditions générales du règlement du plan local d'urbanisme et l'article UA 12 de ce règlement. Par des mémoires, enregistrés les 17 et 29 octobre 2019, la société civile immobilière (SCI) RSS Bourges, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit fait droit, en tant que besoin, à sa demande de sursis à statuer en vue d'une régularisation sur le fondement des articles L. 600-5 et L. 600-1-5 du code de l'urbanisme et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme B... une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. A... soutient que : - les demandes de première instance sont irrecevables, M. et Mme B... ne justifiant pas d'un intérêt à contester les décisions litigieuses ; la requête d'appel est également irrecevable ; A... n'a pas été notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et est insuffisamment motivée ; - les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont ne sont ni opérants ni fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2019, la commune de Bourges, représentée par Me G..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. A... soutient que : - les demandes de première instance sont irrecevables, M. et Mme B... ne justifiant pas d'un intérêt à contester les décisions litigieuses ; - les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés. Le mémoire, enregistré le 18 mars 2020, présenté par la SCI RSS Bourges et le mémoire, enregistré le 12 mars 2020, présenté par la commune de Bourges n'ont pas été communiqués. Par une ordonnance du 28 mai 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 17 juin 2020 à midi. Un mémoire, enregistré le 17 juin 2020 à 14h58, postérieurement à la clôture, a été présenté par la SCI RSS Bourges et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E..., - les conclusions de M. Mas, rapporteur public, - et les observations de Me I..., substituant Me K..., pour M. L..., M. et Mme B..., M. et Mme J... et M. M..., et de Me H..., substituant Me C..., pour la société RSS Bourges. Des notes en délibéré, présentées, respectivement, par M. L..., M. et Mme J..., et M. M..., ont été enregistrées le 18 septembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.