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19NT03694

CETATEXT000042405452 J4_L_2020_10_000001903694 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/40/54/CETATEXT000042405452.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 06/10/2020, 19NT03694, Inédit au recueil Lebon 2020-10-06 CAA de NANTES 19NT03694 5ème chambre excès de pouvoir C M. CELERIER SELARL BURLETT & ASSOCIES M. François-Xavier BRECHOT M. MAS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association " Les PLUmés de Trébeurden - Rien ne va P.L.U. " a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 3 mars 2017, par laquelle le conseil municipal de Trébeurden a approuvé son plan local d'urbanisme. Par un jugement no 1702151 du 11 juillet 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 septembre 2019 et 3 mars 2020, l'association " Les PLUmés de Trébeurden - Rien ne va P.L.U. ", représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la délibération du 3 mars 2017 ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Lannion Trégor Communauté et de la commune de Trébeurden une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la délibération contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme dès lors que le projet de plan local d'urbanisme a été irrégulièrement modifié après l'enquête publique ; - le plan local d'urbanisme contesté est incompatible avec le document d'orientations et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale du Trégor quant à la répartition des zones 1AU et 2AU ; - le classement en zone N des parcelles cadastrées section AM nos 415, 416 et 1212 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 151-8 et R. 151-24 du code de l'urbanisme ; il est incompatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale du Trégor ; - le classement en zone N des parcelles cadastrées section OA nos 598 et 1661 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - le classement en zone N des parcelles cadastrées section OA nos 49, 50, 65, 1630, 1632, 342, 1169 et 1170, au lieu-dit Penvern, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 janvier, 1er juin et 16 juin 2020, la communauté d'agglomération de Lannion Trégor Communauté et la commune de Trébeurden, représentées par Me C..., demandent à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de l'association " Les PLUmés de Trébeurden - Rien ne va P.L.U. " une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que les moyens soulevés par l'association " Les PLUmés de Trébeurden - Rien ne va P.L.U. " ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le décret no 2015-1783 du 28 décembre 2015 ; - le schéma de cohérence territoriale du Trégor ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B..., - les conclusions de M. Mas, rapporteur public, - et les observations de Me D..., représentant la communauté d'agglomération de Lannion Trégor Communauté et la commune de Trébeurden. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 3 mars 2017, le conseil municipal de Trébeurden a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, avant que la compétence en matière de planification et d'élaboration des documents d'urbanisme ne soit transférée à la communauté d'agglomération de Lannion Trégor Communauté le 27 mars 2017. La demande de l'association " Les PLUmés de Trébeurden - Rien ne va P.L.U. " d'annulation de cette délibération a été rejetée par un jugement du 11 juillet 2019 du tribunal administratif de Rennes, dont l'association relève appel.Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. La révision du plan d'occupation des sols de la commune de Trébeurden et sa transformation en plan local d'urbanisme ont été décidées par une délibération du 28 septembre 2011. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le conseil municipal de Trébeurden aurait décidé par une délibération expresse que serait applicable au plan local d'urbanisme en cours d'élaboration l'ensemble des articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016. Dès lors, en application du VI de l'article 12 du décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme, les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 sont restées applicables au plan local d'urbanisme adopté par la délibération contestée du 3 mars 2017 du conseil municipal de Trébeurden.En ce qui concerne le moyen tiré de ce que la délibération contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme : 3. Aux termes de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " À l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par : / (...) / 2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l'article L. 153-8. " Il résulte de ces dispositions que le projet de plan ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l'enquête publique et celle de son approbation, qu'à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet et procèdent de l'enquête. Doivent être regardées comme procédant de l'enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations de la commission d'enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l'enquête. 4. Il ressort des pièces du dossier que le projet de plan local d'urbanisme a été modifié, entre sa soumission à l'enquête publique et son approbation, sur quatre points principaux. Le rééquilibrage des zones à urbaniser 1AU et 2AU, qui a conduit les auteurs du plan local d'urbanisme à prévoir des surfaces de 18,64 hectares en zone 1AU immédiatement constructible et de 10,46 hectares en zone 2AU urbanisable à plus long terme, au lieu de respectivement 24,70 et 4,70 hectares, a été décidé pour tenir compte notamment des observations figurant dans l'avis de l'État joint au dossier de l'enquête et d'une remarque du commissaire enquêteur. Il en est de même de la création d'un zonage spécifique pour les hameaux de Crec'h Caden et Croas Golou en vue d'y interdire les constructions nouvelles tout en autorisant les extensions des constructions existantes. La modification du règlement écrit des zones A, N et UYm, pour mieux tenir compte des contraintes juridiques applicables dans les espaces proches du rivage, a également été motivée par les avis émis par plusieurs personnes publiques consultées et joints au dossier de l'enquête. Enfin, le classement en zone U de " zones humides " initialement classées en zone N a été décidé pour tenir compte des observations du public. Ces modifications, qui procèdent de l'enquête publique, portent exclusivement sur des points mineurs du plan local d'urbanisme et ne remettent pas en cause l'économie générale du projet. En particulier, le rééquilibrage des zones 1AU et 2AU, qui n'a pas eu pour effet d'accroître ni de diminuer significativement les zones à urbaniser, n'a pas entraîné un changement du parti d'urbanisme des auteurs du plan local d'urbanisme ni un changement des orientations du projet d'aménagement et de développement durables. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme doit être écarté.En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompatibilité du plan local d'urbanisme avec le schéma de cohérence territoriale du Trégor : 5. D'une part, aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2015, dont les dispositions ont été reprises à l'article R. 151-20 du même code : " Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. " 6. D'autre part, en vertu de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme, les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec le document d'orientations et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale. L'article L. 101-2 de ce code énumère les objectifs que l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre. L'article L. 141-5 du même code dispose que " Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, le document d'orientation et d'objectifs détermine : / 1° Les orientations générales de l'organisation de l'espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers ; / 2° Les conditions d'un développement urbain maîtrisé et les principes de restructuration des espaces urbanisés, de revitalisation des centres urbains et ruraux, de mise en valeur des entrées de ville, de valorisation des paysages et de prévention des risques ; / 3° Les conditions d'un développement équilibré dans l'espace rural entre l'habitat, l'activité économique et artisanale, et la préservation des sites naturels, agricoles et forestiers. / Il assure la cohérence d'ensemble des orientations arrêtées dans ces différents domaines. " 7. Il résulte de ces dispositions qu'a l'exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les plans locaux d'urbanisme sont soumis à une simple obligation de comptabilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des plans locaux d'urbanisme, qui déterminent les partis d'aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d'avenir, d'assurer, ainsi qu'il a été dit, non leur conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d'un plan local d'urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier. 8. Le document d'orientations et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale du Trégor, exécutoire depuis le 6 mars 2013, fixe pour orientation 3.1 de " Privilégier des villes et villages compacts et vivants ", ce qui implique, selon l'objectif 3.1.2, de " densifier les futures extensions urbaines ". À ce titre, le document d'orientations et d'objectifs précise que " les communes doivent réaliser leur développement principalement de proche en proche depuis leur agglomération (...). Les zonages choisis dans leurs documents d'urbanisme devront retraduire cet objectif, et le graduer dans le temps en différenciant les zones U, 1AU et 2AU. " Il prescrit ainsi que " les communes privilégieront une extension en continuité de leurs agglomérations, ensemble urbain organisé autour d'un coeur dense et regroupé, comprenant de l'habitat et les principaux services. (...) Pour maîtriser leur développement, les communes définiront dans leurs documents d'urbanisme les zones 1AU et 2AU, les premières ayant vocation à être plus réduites que les secondes. (...) " Il fixe également comme orientation que " Les documents d'urbanisme des Communes prévoiront les conditions pour que les extensions urbaines (zones AU) atteignent les densités minimales suivantes : (...) 20 logements par hectare pour (...) Trébeurden (...). Chaque Commune pourra choisir d'appliquer cette densité sur tout son territoire de façon homogène ou prévoir des densités différentes entre zones AU. " 9. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des documents graphiques produits, que les zones à urbaniser AU sont toutes situées au sein de l'enveloppe bâtie existante de l'agglomération de Trébeurden ou continuité avec celle-ci. La localisation des zones AU est donc cohérente avec l'orientation du schéma de cohérence territoriale. Le plan local d'urbanisme prévoit aussi une densité moyenne de 20 logements par hectare à l'échelle de la commune afin de parvenir à une densification urbaine, de gérer l'espace de façon économe et de préserver le potentiel agricole du territoire en limitant les secteurs en extension de l'enveloppe urbaine. Dans ces conditions, la seule circonstance que les zones 1AU représentent une surface de 18,64 hectares, tandis que les zones 2AU représentent une surface de 10,46 hectares, et donc que les zones 2AU sont plus importantes que les zones 1AU, ne remet pas en cause l'orientation du schéma de cohérence territoriale consistant à maîtriser l'urbanisation en continuité des agglomérations. Dès lors, l'association requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que le plan local d'urbanisme serait incompatible avec le schéma de cohérence territoriale du Trégor.En ce qui concerne le classement de plusieurs parcelles en zone N : 10. Aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols (...) ". Aux termes de l'article R. 123-8 du même code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2015, dont la substance a été reprise à l'article R. 151-24 du même code : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : /

  1. a)Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; /
  2. b)Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; /
  3. c)Soit de leur caractère d'espaces naturels. ". 11. Il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. 12. Le projet d'aménagement et de développement durables fixe notamment comme orientations d'enrayer le déclin de la biodiversité au travers de la préservation et de la restauration des continuités écologiques, de définir des coupures d'urbanisation, de mettre en valeur le paysage emblématique et d'améliorer le cadre de vie, de reconquérir la qualité de l'eau ainsi que de mieux consommer l'espace. En particulier, l'objectif 1.2.3 vise à stopper l'étalement urbain en direction des milieux naturels par la préservation des espaces naturels remarquables de toute urbanisation et le respect de coupures d'urbanisation de type agricole ou naturel entre les espaces urbains constitués. Les objectifs 2.2.3 et 4.2.2 consistent à privilégier le renforcement par densification des centres urbains et de leurs secteurs proches et à limiter les secteurs de développement en dehors de l'enveloppe urbaine actuelle. Enfin, le rapport de présentation du plan local d'urbanisme précise qu'à travers les zones N, il s'agit de préserver l'intégrité des sites sensibles ou pittoresques du point de vue paysager ou écologique, l'environnement immédiat des ruisseaux, fonds de vallées et secteurs de sources, les zones humides et les boisements. 13. En premier lieu, en ce qui concerne les parcelles cadastrées section AM nos 415, 416 et 1212, situées à proximité du quartier " Bonne Nouvelle " de l'agglomération de Trébeurden, il ressort des pièces du dossier qu'elles sont non construites, laissées à l'état naturel et partiellement boisées. Aucune n'est située dans l'enveloppe bâtie de l'agglomération existante située plus à l'ouest et les parcelles nos 415 et 416 n'étaient, à la date de la délibération contestée, pas en continuité avec la zone urbanisée. Les trois parcelles sont entourées sur trois côtés par des espaces naturels et s'ouvrent à l'est sur un vaste espace naturel et boisé, d'ailleurs classé en zone humide et en site Natura 2000. Le classement en zone naturelle de ces parcelles est donc cohérent avec le parti d'urbanisme retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme. Les circonstances que ces parcelles ne constituent pas elles-mêmes une zone humide et qu'elles ne sont pas situées au sein du site Natura 2000 " Côte de granit rose - Sept îles " ne font pas obstacle à un classement en zone naturelle, alors au demeurant qu'elles entrent dans le périmètre de la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type 1 " Marais et dune du Quellen ". Enfin, la circonstance que la parcelle cadastrée section AM no 1252, située immédiatement à l'ouest des parcelles AM nos 415 et 1212, est pour sa part classée en zone urbaine UC n'est, en tout état de cause, pas de nature à établir l'erreur manifeste d'appréciation des auteurs du plan local d'urbanisme, dès lors que ces différentes parcelles ne présentent ni les mêmes caractéristiques ni la même situation. Par conséquent, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le classement en secteur N des parcelles en cause serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ni, en tout état de cause, qu'il ne serait pas compatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale du Trégor. 14. En deuxième lieu, en ce qui concerne les parcelles cadastrées section OA nos 598 et 1661, situées dans un espace proche du rivage entre les lieux-dits " Runigou " et " Larmor ", il ressort des pièces du dossier qu'elles sont non construites et laissées à l'état naturel. Elles prennent place au sein d'une zone qui, bien que comprenant quelques constructions dispersées, s'ouvre au nord et au sud sur de vastes espaces naturels et boisés, identifiés comme des espaces remarquables par le plan local d'urbanisme. La zone naturelle en cause et celles qui l'entourent correspondent d'ailleurs à une coupure d'urbanisation identifiée comme telle par le document graphique du document d'orientations et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale du Trégor. La circonstance que ces parcelles étaient classées en zone UC par le plan local d'urbanisme de 2006 est sans incidence sur la légalité de leur classement actuel en zone N, cohérent avec le parti d'urbanisme retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme et avec leurs caractéristiques. Par ailleurs, l'association requérante ne peut utilement invoquer les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, postérieure à l'adoption de la délibération contestée, et qui en tout état de cause exclut de son application les espaces proches du rivage. Par conséquent, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en classant en zone N les parcelles cadastrées section OA nos 598 et 1661. 15. En troisième lieu, en ce qui concerne les parcelles cadastrées section OA nos 49, 50, 65, situées au nord du lieu-dit Penvern, à proximité immédiate du rivage, il ressort des pièces du dossier que celles nos 50 et 65 sont non bâties et laissées à l'état naturel, tandis que la parcelle no 49 comporte une construction sur sa partie sud. Les auteurs du plan local d'urbanisme ont fait le choix de classer en zone N les parcelles nos 50 et 65 et le nord de la parcelle no 49, et donc de ne pas les inclure dans la zone UD limitrophe. Cette dernière épouse les limites extérieures de l'enveloppe bâtie de ce qui est qualifié de " village " par le schéma de cohérence territoriale du Trégor et couvre plusieurs ensembles de constructions regroupées, ainsi que des constructions implantées de façon davantage éparse et des parcelles vierges de toute construction. La parcelle no 65, qui jouxte à l'est une parcelle comportant une maison d'habitation, au nord la rue de l'île grande et au sud une parcelle non bâtie, s'ouvre à l'ouest sur un vaste espace naturel et boisé, d'ailleurs classé en zone humide et en site Natura 2000. Les parcelles nos 50 et 49, partiellement situées dans la bande littorale des cent mètres, se trouvent à l'extrémité nord de l'enveloppe bâtie du lieu-dit, au sein du secteur situé à l'est de la rue de l'île grande qui constituait, à la date de la délibération attaquée, une zone d'urbanisation diffuse. La parcelle no 50 se trouve dans une zone encore non urbanisée, en dépit de la présence de quelques constructions éparses plus au nord. La partie nord de la parcelle no 49 est quant à elle boisée, de même que le nord de la parcelle limitrophe no 39 et que le sud de la parcelle voisine no 36. Dans ces conditions, le classement des parcelles cadastrées section OA nos 50 et 65 en zone N, ainsi que de la partie nord de la parcelle no 49, est cohérent avec la nature et la localisation de ces terrains. Il n'est dès lors pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 16. En dernier lieu, en ce qui concerne les parcelles cadastrées section OA nos 1630, 1632, 342, 1169 et 1170, situées au sud du lieu-dit Penvern, dans un espace proche du rivage, il ressort des pièces du dossier que la vaste parcelle no 342 est utilisée à des fins agricoles, que les parcelles nos 1170 et 1632 sont non bâties et que les parcelles nos 1630 et 1169 supportent chacune une construction. Ces parcelles sont classées en zone N, avec d'autres parcelles situées au sud du secteur de Penvern classé en zone UD. Cet ensemble de parcelles classées en zone N forme aujourd'hui une zone d'urbanisation diffuse qui s'ouvre au sud sur des espaces remarquables et des espaces boisés classés, lesquels relèvent de la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type 1 " Lande de Milin Ar Lann ". Le classement en zone naturelle de ces parcelles est donc cohérent avec le parti d'urbanisme retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme et au regard de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme. Dès lors, le classement de ces parcelles n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 17. Il résulte de ce qui précède que l'association " Les PLUmés de Trébeurden - Rien ne va P.L.U. " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération de Lannion Trégor Communauté et de la commune de Trébeurden, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que l'association " Les PLUmés de Trébeurden - Rien ne va P.L.U. " demande au titre des frais exposés par elle à l'occasion du litige soumis au juge. 19. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les défenderesses au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE :Article 1er : La requête de l'association " Les PLUmés de Trébeurden - Rien ne va P.L.U. " est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération de Lannion Trégor Communauté et de la commune de Trébeurden présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Les PLUmés de Trébeurden - Rien ne va P.L.U. ", à la communauté d'agglomération de Lannion Trégor Communauté et à la commune de Trébeurden. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2020, à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - Mme Buffet, président-assesseur, - M. B..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 octobre 2020. Le rapporteur,F.-X. B...Le président,T. Célérier Le greffier,C. Goy La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2No 19NT03694

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