CETATEXT000042405452 J4_L_2020_10_000001903694 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/40/54/CETATEXT000042405452.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 06/10/2020, 19NT03694, Inédit au recueil Lebon 2020-10-06 CAA de NANTES 19NT03694 5ème chambre excès de pouvoir C M. CELERIER SELARL BURLETT & ASSOCIES M. François-Xavier BRECHOT M. MAS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association " Les PLUmés de Trébeurden - Rien ne va P.L.U. " a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 3 mars 2017, par laquelle le conseil municipal de Trébeurden a approuvé son plan local d'urbanisme. Par un jugement no 1702151 du 11 juillet 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 septembre 2019 et 3 mars 2020, l'association " Les PLUmés de Trébeurden - Rien ne va P.L.U. ", représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la délibération du 3 mars 2017 ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Lannion Trégor Communauté et de la commune de Trébeurden une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la délibération contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme dès lors que le projet de plan local d'urbanisme a été irrégulièrement modifié après l'enquête publique ; - le plan local d'urbanisme contesté est incompatible avec le document d'orientations et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale du Trégor quant à la répartition des zones 1AU et 2AU ; - le classement en zone N des parcelles cadastrées section AM nos 415, 416 et 1212 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 151-8 et R. 151-24 du code de l'urbanisme ; il est incompatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale du Trégor ; - le classement en zone N des parcelles cadastrées section OA nos 598 et 1661 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - le classement en zone N des parcelles cadastrées section OA nos 49, 50, 65, 1630, 1632, 342, 1169 et 1170, au lieu-dit Penvern, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 janvier, 1er juin et 16 juin 2020, la communauté d'agglomération de Lannion Trégor Communauté et la commune de Trébeurden, représentées par Me C..., demandent à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de l'association " Les PLUmés de Trébeurden - Rien ne va P.L.U. " une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que les moyens soulevés par l'association " Les PLUmés de Trébeurden - Rien ne va P.L.U. " ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le décret no 2015-1783 du 28 décembre 2015 ; - le schéma de cohérence territoriale du Trégor ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B..., - les conclusions de M. Mas, rapporteur public, - et les observations de Me D..., représentant la communauté d'agglomération de Lannion Trégor Communauté et la commune de Trébeurden. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 3 mars 2017, le conseil municipal de Trébeurden a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, avant que la compétence en matière de planification et d'élaboration des documents d'urbanisme ne soit transférée à la communauté d'agglomération de Lannion Trégor Communauté le 27 mars 2017. La demande de l'association " Les PLUmés de Trébeurden - Rien ne va P.L.U. " d'annulation de cette délibération a été rejetée par un jugement du 11 juillet 2019 du tribunal administratif de Rennes, dont l'association relève appel.Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. La révision du plan d'occupation des sols de la commune de Trébeurden et sa transformation en plan local d'urbanisme ont été décidées par une délibération du 28 septembre 2011. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le conseil municipal de Trébeurden aurait décidé par une délibération expresse que serait applicable au plan local d'urbanisme en cours d'élaboration l'ensemble des articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016. Dès lors, en application du VI de l'article 12 du décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme, les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 sont restées applicables au plan local d'urbanisme adopté par la délibération contestée du 3 mars 2017 du conseil municipal de Trébeurden.En ce qui concerne le moyen tiré de ce que la délibération contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme : 3. Aux termes de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " À l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par : / (...) / 2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l'article L. 153-8. " Il résulte de ces dispositions que le projet de plan ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l'enquête publique et celle de son approbation, qu'à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet et procèdent de l'enquête. Doivent être regardées comme procédant de l'enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations de la commission d'enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l'enquête. 4. Il ressort des pièces du dossier que le projet de plan local d'urbanisme a été modifié, entre sa soumission à l'enquête publique et son approbation, sur quatre points principaux. Le rééquilibrage des zones à urbaniser 1AU et 2AU, qui a conduit les auteurs du plan local d'urbanisme à prévoir des surfaces de 18,64 hectares en zone 1AU immédiatement constructible et de 10,46 hectares en zone 2AU urbanisable à plus long terme, au lieu de respectivement 24,70 et 4,70 hectares, a été décidé pour tenir compte notamment des observations figurant dans l'avis de l'État joint au dossier de l'enquête et d'une remarque du commissaire enquêteur. Il en est de même de la création d'un zonage spécifique pour les hameaux de Crec'h Caden et Croas Golou en vue d'y interdire les constructions nouvelles tout en autorisant les extensions des constructions existantes. La modification du règlement écrit des zones A, N et UYm, pour mieux tenir compte des contraintes juridiques applicables dans les espaces proches du rivage, a également été motivée par les avis émis par plusieurs personnes publiques consultées et joints au dossier de l'enquête. Enfin, le classement en zone U de " zones humides " initialement classées en zone N a été décidé pour tenir compte des observations du public. Ces modifications, qui procèdent de l'enquête publique, portent exclusivement sur des points mineurs du plan local d'urbanisme et ne remettent pas en cause l'économie générale du projet. En particulier, le rééquilibrage des zones 1AU et 2AU, qui n'a pas eu pour effet d'accroître ni de diminuer significativement les zones à urbaniser, n'a pas entraîné un changement du parti d'urbanisme des auteurs du plan local d'urbanisme ni un changement des orientations du projet d'aménagement et de développement durables. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme doit être écarté.En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompatibilité du plan local d'urbanisme avec le schéma de cohérence territoriale du Trégor : 5. D'une part, aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2015, dont les dispositions ont été reprises à l'article R. 151-20 du même code : " Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. " 6. D'autre part, en vertu de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme, les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec le document d'orientations et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale. L'article L. 101-2 de ce code énumère les objectifs que l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre. L'article L. 141-5 du même code dispose que " Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, le document d'orientation et d'objectifs détermine : / 1° Les orientations générales de l'organisation de l'espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers ; / 2° Les conditions d'un développement urbain maîtrisé et les principes de restructuration des espaces urbanisés, de revitalisation des centres urbains et ruraux, de mise en valeur des entrées de ville, de valorisation des paysages et de prévention des risques ; / 3° Les conditions d'un développement équilibré dans l'espace rural entre l'habitat, l'activité économique et artisanale, et la préservation des sites naturels, agricoles et forestiers. / Il assure la cohérence d'ensemble des orientations arrêtées dans ces différents domaines. " 7. Il résulte de ces dispositions qu'a l'exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les plans locaux d'urbanisme sont soumis à une simple obligation de comptabilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des plans locaux d'urbanisme, qui déterminent les partis d'aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d'avenir, d'assurer, ainsi qu'il a été dit, non leur conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d'un plan local d'urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier. 8. Le document d'orientations et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale du Trégor, exécutoire depuis le 6 mars 2013, fixe pour orientation 3.1 de " Privilégier des villes et villages compacts et vivants ", ce qui implique, selon l'objectif 3.1.2, de " densifier les futures extensions urbaines ". À ce titre, le document d'orientations et d'objectifs précise que " les communes doivent réaliser leur développement principalement de proche en proche depuis leur agglomération (...). Les zonages choisis dans leurs documents d'urbanisme devront retraduire cet objectif, et le graduer dans le temps en différenciant les zones U, 1AU et 2AU. " Il prescrit ainsi que " les communes privilégieront une extension en continuité de leurs agglomérations, ensemble urbain organisé autour d'un coeur dense et regroupé, comprenant de l'habitat et les principaux services. (...) Pour maîtriser leur développement, les communes définiront dans leurs documents d'urbanisme les zones 1AU et 2AU, les premières ayant vocation à être plus réduites que les secondes. (...) " Il fixe également comme orientation que " Les documents d'urbanisme des Communes prévoiront les conditions pour que les extensions urbaines (zones AU) atteignent les densités minimales suivantes : (...) 20 logements par hectare pour (...) Trébeurden (...). Chaque Commune pourra choisir d'appliquer cette densité sur tout son territoire de façon homogène ou prévoir des densités différentes entre zones AU. " 9. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des documents graphiques produits, que les zones à urbaniser AU sont toutes situées au sein de l'enveloppe bâtie existante de l'agglomération de Trébeurden ou continuité avec celle-ci. La localisation des zones AU est donc cohérente avec l'orientation du schéma de cohérence territoriale. Le plan local d'urbanisme prévoit aussi une densité moyenne de 20 logements par hectare à l'échelle de la commune afin de parvenir à une densification urbaine, de gérer l'espace de façon économe et de préserver le potentiel agricole du territoire en limitant les secteurs en extension de l'enveloppe urbaine. Dans ces conditions, la seule circonstance que les zones 1AU représentent une surface de 18,64 hectares, tandis que les zones 2AU représentent une surface de 10,46 hectares, et donc que les zones 2AU sont plus importantes que les zones 1AU, ne remet pas en cause l'orientation du schéma de cohérence territoriale consistant à maîtriser l'urbanisation en continuité des agglomérations. Dès lors, l'association requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que le plan local d'urbanisme serait incompatible avec le schéma de cohérence territoriale du Trégor.En ce qui concerne le classement de plusieurs parcelles en zone N : 10. Aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols (...) ". Aux termes de l'article R. 123-8 du même code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2015, dont la substance a été reprise à l'article R. 151-24 du même code : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : /
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