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19NT04731

CETATEXT000042405454 J4_L_2020_10_000001904731 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/40/54/CETATEXT000042405454.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 06/10/2020, 19NT04731, Inédit au recueil Lebon 2020-10-06 CAA de NANTES 19NT04731 5ème chambre excès de pouvoir C M. CELERIER DAUMONT M. François-Xavier BRECHOT M. MAS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association Avenir du littoral a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la délibération du 3 mars 2017 par laquelle le conseil municipal de Trébeurden a approuvé son plan local d'urbanisme, d'autre part, le rejet par le maire de Trébeurden de son recours gracieux, ainsi que, enfin, la décision implicite par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor a rejeté sa demande de déférer cette délibération au tribunal administratif. Par un jugement no 1703281 du 7 octobre 2019, le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du 3 mars 2017 seulement en tant qu'elle concerne le point 2 du B de l'article UY 2 du règlement du plan local d'urbanisme de Trébeurden et rejeté le surplus des conclusions de l'association. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 décembre 2019, 12 mars 2020 et 14 avril 2020, l'association Avenir du littoral, représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) de réformer ce jugement en ce qu'il n'a accueilli que partiellement ses conclusions de première instance ; 2°) d'annuler la délibération du 3 mars 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Trébeurden a approuvé son plan local d'urbanisme ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Lannion Trégor Communauté et de la commune de Trébeurden une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les objectifs démographiques retenus par le projet d'aménagement et de développement durables et le rapport de présentation sont injustifiés et incohérents ; les articles L. 151-2, L. 151-4 et L. 151-5 du code de l'urbanisme sont dès lors méconnus ; - la délibération contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme ; - l'institution de l'emplacement réservé n° 18 méconnaît les dispositions de l'article R. 121-5 du code de l'urbanisme ainsi que les dispositions de son article L. 121-16 ; elle est en outre entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - le classement en zone Uda du nord du lieu-dit " Runigou " est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et constitue une extension non limitée de l'urbanisation ; il n'est en outre pas justifié et motivé dans le plan local d'urbanisme ; à tout le moins, la partie située à l'est de la rue de Kérariou ne se situe pas en continuité immédiate des espaces urbanisés existants ; - le classement en zone urbaine UN des lieux-dits " Croaz Golou " et " Crec'h Caden " est illégal dès lors qu'il est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale du Trégor et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - le classement en zone UD du village de Penvern est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale du Trégor et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'article N2 est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale du Trégor et avec la " loi littoral " ; - le classement en zone NT de la parcelle cadastrée section A no 1519 est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale du Trégor et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - le classement en zone NT des parcelles occupées par le camping de Kerdual, méconnaît les dispositions de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme ; - le règlement de la zone NT est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale du Trégor et méconnaît les dispositions de la " loi littoral ", notamment celles de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme ; - le règlement de la zone NM méconnaît les dispositions de la " loi littoral ", notamment celles des articles L. 121-16 et L. 121-17 du code de l'urbanisme ; le classement en zone NM du secteur de Toëno et de la plage de Tresmeur est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'emplacement réservé no 21 est incompatible avec les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 mars et 1er juin 2020, la communauté d'agglomération de Lannion Trégor Communauté, représentée par Me C..., demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de l'association Avenir du littoral une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par l'association Avenir du littoral ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le décret no 2015-1783 du 28 décembre 2015 ; - le schéma de cohérence territoriale du Trégor ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - les conclusions de M. Mas, rapporteur public, - et les observations de Me B..., représentant l'association Avenir du littoral, et de Me D..., représentant la communauté d'agglomération de Lannion Trégor Communauté. Une note en délibéré, présentée pour la communauté d'agglomération de Lannion Trégor Communauté, a été enregistrée le 29 septembre

  1. Considérant ce qui suit :
  2. Par une délibération du 3 mars 2017, le conseil municipal de Trébeurden a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, avant que la compétence en matière de planification et d'élaboration des documents d'urbanisme ne soit transférée à la communauté d'agglomération de Lannion Trégor Communauté le 27 mars
  3. L'association Avenir du littoral doit être regardée comme relevant appel du jugement du 7 octobre 2019 du tribunal administratif de Rennes en tant seulement qu'il n'a pas annulé en totalité la délibération du 3 mars 2017.Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  4. La révision du plan d'occupation des sols de la commune de Trébeurden et sa transformation en plan local d'urbanisme ont été décidées par une délibération de son conseil municipal du 28 septembre
  5. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le conseil municipal de Trébeurden aurait décidé, par une délibération expresse, que serait applicable au plan local d'urbanisme en cours d'élaboration l'ensemble des articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier
  6. Dès lors, en application du VI de l'article 12 du décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme, les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015, sont restées applicables au plan local d'urbanisme adopté par la délibération contestée du 3 mars 2017 du conseil municipal de Trébeurden. En ce qui concerne le projet d'aménagement et de développement durables et le rapport de présentation :
  7. Aux termes de l'article L. 151-2 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme comprend : / 1° Un rapport de présentation ; / 2° Un projet d'aménagement et de développement durables ; / 3° Des orientations d'aménagement et de programmation ; / 4° Un règlement ; / 5° Des annexes. / (...) " Aux termes de l'article L. 151-4 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. / Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. / Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. / (...) " Aux termes de l'article L. 151-5 du même code : " Le projet d'aménagement et de développement durables définit : 1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; 2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. / (...) ".
  8. Le projet d'aménagement et de développement durables se fixe notamment pour objectif no 2-2-1 de " rééquilibrer la structure par âge de la population en accueillant une population jeune nouvelle ", afin de maintenir le dynamisme de la commune et les structures associatives et scolaires existantes, en profitant de la proximité du pôle d'emploi de Lannion et du Trégor. Le rapport de présentation et le projet d'aménagement et de développement durables rappellent que le plan local de l'habitat modifié en 2011 prévoyait une augmentation de la population de Trébeurden de 1,18 % par an, correspondant à l'augmentation moyenne de population enregistrée entre 1990 et 2006, mais que cette augmentation a été moins importante sur la dernière période, à savoir 0,68 % par an entre 1999 et
  9. Si, dans ce contexte, l'objectif de la commune " d'assurer un développement soutenu de la démographie " en retenant une augmentation de 1,07 % par an de la population communale via " une politique volontariste d'accueil de jeunes ménages ", ce qui représente le passage de 3 808 habitants en 2015 à 4 468 habitants en 2030, peut paraître ambitieux, il n'apparaît pas manifestement injustifié ni incohérent. Par ailleurs, la circonstance que le rapport de présentation et le projet d'aménagement et de développement durables se fondent sur des projections démographiques sur une période de quinze ans ne révèle pas que les auteurs du plan local d'urbanisme ont commis une erreur manifeste d'appréciation. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 151-2, L. 151-4 et L. 151-5 du code de l'urbanisme doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de ce que la délibération contestée méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme :
  10. Aux termes de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " À l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par : / (...) / 2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l'article L. 153-
  11. " Il résulte de ces dispositions que le projet de plan ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l'enquête publique et celle de son approbation, qu'à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet et procèdent de l'enquête. Doivent être regardées comme procédant de l'enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations de la commission d'enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l'enquête.
  12. Il ressort des pièces du dossier que le projet de plan local d'urbanisme a été modifié, entre sa soumission à l'enquête publique et son approbation, sur quatre points principaux. Le rééquilibrage des zones 1AU et 2AU, qui a conduit les auteurs du plan local d'urbanisme à prévoir des surfaces de 18,64 hectares en zone 1AU immédiatement constructible et de 10,46 hectares en zone 2AU urbanisable à plus long terme, au lieu de respectivement 24,70 et 4,70 hectares, a été décidé pour tenir compte notamment des observations figurant dans l'avis de l'État joint au dossier de l'enquête. Il en est de même de la création d'un zonage spécifique pour les hameaux de Crec'h Caden et Croas Golou en vue d'y interdire les constructions nouvelles tout en autorisant les extensions des constructions existantes. La modification du règlement écrit des zones A, N et UYm, pour mieux tenir compte des contraintes juridiques applicables dans les espaces proches du rivage, a également été motivé par les avis émis par plusieurs personnes publiques consultées et joints au dossier de l'enquête. Enfin, le classement en zone U de " zones humides " initialement classées en zone N a été décidé pour tenir compte des observations du public. Ces modifications, qui procèdent de l'enquête publique, portent exclusivement sur des points mineurs du plan local d'urbanisme et ne remettent pas en cause l'économie générale du projet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme doit être écarté.En ce qui concerne l'emplacement réservé no 18 :
  13. Aux termes de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; / 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; (...) ". Ces dispositions ont pour objet de permettre aux auteurs d'un document d'urbanisme de réserver certains emplacements à des voies et ouvrages publics, le propriétaire concerné bénéficiant en contrepartie de cette servitude d'un droit de délaissement lui permettant d'exiger de la collectivité publique au bénéfice de laquelle le terrain a été réservé qu'elle procède à son acquisition, faute de quoi les limitations au droit à construire et la réserve ne sont plus opposables. Le propriétaire reste libre de l'utilisation de son terrain sous réserve qu'elle n'ait pas pour effet de rendre ce dernier incompatible avec la destination prévue par la réservation.
  14. Aux termes de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme : " En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage (...). " Aux termes de l'article L. 121-17 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération litigieuse : " L'interdiction prévue à l'article L. 121-16 ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. / (...) ". Le document d'orientations et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale du Trégor, rendu exécutoire le 6 mars 2013, ne met pas en oeuvre ces dispositions du code de l'urbanisme.
  15. L'emplacement réservé no 18 institué, par la délibération contestée, à titre de " réserve de terrain en vue de la création d'un parking " concerne des parcelles, d'une surface totale de 2 927 mètres carrés, situées dans la bande littorale de cent mètres prévue par les dispositions précitées des articles L. 121-16 et L. 121-17 du code de l'urbanisme, lesquelles sont applicables à l'institution d'emplacements réservés. Les parcelles en cause, classées en zone NL destinée aux espaces remarquables, s'ouvrent à l'ouest sur le rivage, au sud sur une vaste zone humide et à l'est et au nord sur des terrains laissés à l'état naturel, à l'exception d'un terrain qui supporte une construction. Ces parcelles, bien qu'étant traversées par la route départementale no 788, sont donc situées en dehors des espaces urbanisés de la commune. En l'espèce, le parking envisagé à cet emplacement est une installation qui n'est pas nécessaire à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Il en résulte que l'institution de l'emplacement réservé no 18, faite en méconnaissance des articles L. 121-16 et L. 121-17 du code de l'urbanisme, est illégale. En ce qui concerne le classement en zone Uda du nord du lieu-dit " Runigou " :
  16. Aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'urbanisme : " Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec : / 1° Les dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne prévues aux chapitres I et II du titre II (...). " Aux termes de l'article L. 131-4 du même code : " Les plans locaux d'urbanisme (...) sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 ; (...) ". Aux termes de l'article L. 131-7 du même code : " En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme (...) sont compatibles, s'il y a lieu, avec les documents énumérés aux 1° à 10° de l'article L. 131-1 (...) ", c'est-à-dire, notamment, avec les dispositions particulières au littoral.
  17. S'il appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral, il résulte des dispositions citées au point précédent que, s'agissant d'un plan local d'urbanisme, il appartient à ses auteurs de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de sa compatibilité avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral. Dans le cas où le territoire concerné est couvert par un schéma de cohérence territoriale, cette compatibilité s'apprécie en tenant compte des dispositions de ce document relatives à l'application des dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral, sans pouvoir en exclure certaines au motif qu'elles seraient insuffisamment précises, sous la seule réserve de leur propre compatibilité avec ces dernières.
  18. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa version alors applicable : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. " Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
  19. Aux termes de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage (...) est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. / (...) "
  20. Le territoire de la commune de Trébeurden est couvert par le schéma de cohérence territoriale du Trégor, dont la partie 3.5 du document d'orientations et d'objectifs met en oeuvre les dispositions des articles L. 121-8 et L. 121-13 du code de l'urbanisme.
  21. En ce qui concerne l'extension de l'urbanisation en continuité avec les agglomérations et villages existants, le schéma de cohérence territoriale du Trégor considère comme des agglomérations " les ensembles urbains organisés autour d'un coeur dense et regroupé, comprenant de l'habitat, des commerces, des activités, des services, des équipements administratifs et scolaires ". Il considère comme des villages " les ensembles bâtis organisés avec de la densité, de la mitoyenneté de bâti, une voirie hiérarchisée et éventuellement un espace publique aménagé. Le village comporte au moins 30 habitations et un élément fédérateur de sa vie sociale : équipement administratif, cultuel, culturel, commercial ou de loisirs. " Il prescrit que " les agglomérations et les villages peuvent se développer par densification et par extension en continuité de leur enveloppe urbaine. " Il précise que " tous les centres-villes ou bourgs des communes, sont considérés comme des agglomérations ou villages " et que les lieux-dits qu'il énumère présentent également le caractère de villages, en ajoutant qu'" il revient au Plan local d'urbanisme de délimiter le périmètre de leur enveloppe urbaine en fonction du bâti existant. " Le schéma no 8 figure les agglomérations et villages qui peuvent se développer par extension et indique le sens des extensions possibles. Le schéma de cohérence territoriale identifie enfin la notion de " secteurs urbanisés ", qui " ne doivent pas être confondus avec le mitage, l'urbanisation diffuse ou l'étalement en linéaire. Au sens de la Loi Littoral, est considéré dans le SCoT comme "secteur urbanisé", tout ensemble bâti présentant une organisation groupée, de la densité et rassemblant au moins 15 constructions. Les simples linéaires d'habitations le long des voies de transit ne constituent donc pas un secteur urbanisé. De même, les groupes d'habitations sur des parcelles très vastes ne présentent pas une densité suffisante pour qu'ils soient considérés comme tels. " Il prescrit que les " secteurs urbanisés " pourront être densifiés, c'est-à-dire qu'ils " ne peuvent pas s'étendre, mais peuvent être confortés à l'intérieur de leur enveloppe constituée, par comblement des dents creuses. "
  22. En ce qui concerne l'extension limitée de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage, le schéma de cohérence territoriale " prescrit " que " Une partie des agglomérations et des villages identifiés par le SCoT se trouve à l'intérieur de l'espace proche du rivage. Ils peuvent être développés mais selon la règle de l'extension limitée prévue par la Loi Littoral. / L'urbanisation envisagée doit être justifiée et motivée dans le P.L.U., en distinguant entre deux types de secteurs : / - Des centralités à renforcer, car elles proposent des services à la population utiles pour maîtriser les besoins de déplacement, et qu'elles sont déjà fortement urbanisées. A cette fin, les secteurs concernés pourront être aménagés avec une densité plus élevée et accueillir un nombre de constructions nouvelles plus important que dans le reste de l'espace proche du rivage, qui a vocation à demeurer plus naturel. Les secteurs concernés sont figurés dans le schéma n°
  23. Ils se situent (...) à l'intérieur de dents creuses importantes, au sein des agglomérations de (...) Trébeurden. / - Des secteurs à préserver, en raison de leur forte sensibilité environnementale, de leur qualité architecturale ou de leur intérêt paysager. Ils devront être protégés ou urbanisés dans des volumes de constructions et des densités mesurés, en lien avec l'ambiance des lieux. " Le schéma " recommande " en outre que " dans les espaces proches du rivage, le renouvellement urbain et le comblement des dents creuses est le mode de développement à privilégier. "
  24. Il ressort des pièces du dossier que le schéma no 8 du schéma de cohérence territoriale du Trégor identifie, au titre du potentiel de développement urbain, le nord du lieu-dit Runigou, situé à moins de 400 mètres du rivage, parmi les " secteurs à préserver dans l'espace proche du rivage " qui peuvent faire l'objet d'une " extension urbaine en continuité " de l'agglomération de Trébeurden. L'ouverture à l'urbanisation des parcelles de la partie nord de ce lieu-dit, classée en zone UDa pour une surface d'environ 5 400 mètres carrés, qui s'ouvre au nord sur une zone d'urbanisation diffuse et à l'est sur des espaces naturels, constitue une extension de l'urbanisation qui doit être regardée comme limitée au regard des orientations du schéma de cohérence territoriale du Trégor. Le classement en zone UDa de cette partie nord du lieu-dit Runigou, qui se situe en continuité avec les zones déjà urbanisées, n'est, par ailleurs, pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. En revanche, l'urbanisation envisagée dans ce secteur n'est pas justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, notamment dans sa partie 6.2.4 relative aux espaces proches du rivage. Dès lors, l'association Avenir du littoral est fondée à soutenir que le classement en zone UDa de cette partie nord du lieu-dit Runigou n'est pas compatible avec les dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme. En ce qui concerne le classement en zone urbaine UN des lieux-dits " Croaz Golou " et " Crec'h Caden " :
  25. Il ressort des pièces du dossier que les lieux-dits " Croaz Golou " et " Crec'h Caden " rassemblent chacun au moins 15 constructions regroupées le long de plusieurs voies publiques ou privées organisées et hiérarchisées, comportant en plusieurs endroits des constructions sur plusieurs rangs. L'implantation de ces constructions peut être regardée comme suffisamment dense, au regard des orientations du schéma de cohérence territoriale du Trégor rappelées au point 15 du présent arrêt, pour permettre de considérer ces lieux-dits comme des zones urbanisées, alors même qu'ils s'ouvrent sur de vastes zones naturelles et sont situés à proximité d'importantes zones humides, d'espaces remarquables et d'espaces boisés classés. Dans les deux cas, la zone UN épouse l'enveloppe bâtie du lieu-dit sans l'étendre. Enfin, le règlement écrit du plan local d'urbanisme litigieux interdit en zone UN les nouvelles constructions à usage principal d'habitation et n'admet la réalisation d'extensions d'une habitation existante ou d'annexes liée à une habitation existante que sous de strictes conditions, notamment de ne pas créer de logement supplémentaire et de ne pas dépasser certaines surfaces de plancher et d'emprise au sol. En outre, les annexes doivent en principe être accolées à la construction principale, sauf dérogation en cas d'impossibilité physique liée à la configuration du terrain ou à l'implantation des constructions existantes. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le classement en zone urbaine UN des lieux-dits " Croaz Golou " et " Crec'h Caden " serait incompatible avec le schéma de cohérence territoriale du Trégor et entaché d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne le classement en zone UD du village de Penvern :
  26. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le village de Penvern est identifié par le document graphique du schéma de cohérence territoriale du Trégor comme un " village " au sens des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme que met en oeuvre ce schéma. L'association Avenir du littoral ne fait pas valoir que cette qualification de " village " donnée au lieu-dit Penvern par le schéma de cohérence territoriale du Trégor serait incompatible avec les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.
  27. D'autre part, le village de Penvern, situé à proximité immédiate du rivage et donc dans un espace proche du rivage, est identifié par le document graphique du schéma de cohérence territoriale du Trégor comme un " secteur à préserver dans l'espace proche du rivage " susceptible de faire l'objet d'une extension urbaine en continuité dans sa partie sud-ouest. Comme il a été rappelé au point 16 du présent arrêt, le document d'orientations et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale du Trégor prévoit que les " secteurs à préserver dans l'espace proche du rivage " devront " être protégés ou urbanisés dans des volumes de constructions et des densités mesurés, en lien avec l'ambiance des lieux. " Il ressort des pièces du dossier que la zone UD de Penvern, située à l'embouchure du ruisseau de Kerhuel, s'ouvre sur trois côtés sur la mer, des espaces naturels ou remarquables ou des espaces agricoles. Elle s'ouvre au sud-est sur la partie du village de Penvern qui est située sur le territoire de la commune de Pleumeur-Bodou. Elle comporte en son milieu une zone UL correspondant à l'implantation d'un camping. La zone UD, qui épouse les limites extérieures de l'enveloppe bâtie du village, couvre plusieurs ensembles de constructions regroupées ainsi que des constructions implantées de façon davantage éparse et des parcelles vierges de toute construction. Le classement en zone UD vise à permettre l'urbanisation ou la densification des coeurs d'îlots peu ou non construits, et particulièrement l'extension de l'urbanisation dans la partie sud du village. Le règlement de la zone UD prévoit que la hauteur des futures constructions ne pourra pas excéder 8 mètres au faitage d'une toiture traditionnelle à deux pentes et 4,50 mètres en toiture terrasse. L'emprise au sol des constructions devra être de 30 % maximum et aucun nombre minimum de logements à construire n'est imposé. Afin de favoriser une meilleure intégration des constructions, l'orientation d'aménagement et de programmation no 32 relative à l'aménagement d'un coeur d'îlot prévoit la préservation ou reconstitution des talus plantés existants dans la zone. Dans ces conditions, les constructions en secteur UD devront être réalisées dans des volumes et selon une densité mesurés, en lien avec l'ambiance des lieux, ce qui est compatible avec le document d'orientations et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale du Trégor.
  28. Enfin, contrairement à ce que soutient l'association Avenir du littoral, le choix de classer en zone UD le village de Penvern est motivé et justifié en page 104 du rapport de présentation du plan local d'urbanisme litigieux.
  29. Dès lors, le moyen tiré de ce que le classement en zone UD du village de Penvern serait incompatible avec le schéma de cohérence territoriale du Trégor et entaché d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.En ce qui concerne l'article N2 du règlement écrit :
  30. En premier lieu, si, en adoptant les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme selon lesquelles l'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants, le législateur a entendu interdire en principe toute opération de construction isolée dans les communes du littoral, le simple agrandissement d'une construction existante ne peut être regardé comme une extension de l'urbanisation au sens de ces dispositions.
  31. Le 7 du B de l'article N2 du règlement écrit du plan local d'urbanisme de Trébeurden autorise, en zone N, sous diverses conditions, " L'extension, sans création de logement supplémentaire, d'une habitation existante, sous réserve que celle-ci conserve son unicité et que l'extension soit réalisée en continuité du bâti existant. (...) A partir de la surface existante à la date d'approbation du PLU, la surface de plancher créée sera limitée à la plus favorable, pour le pétitionnaire, des deux valeurs suivantes : / - 30 % de la surface de plancher existante, / - ou 50 m2 de surface de plancher nouvellement créée. / En tout état de cause, la surface de plancher définitive du bâtiment (y compris l'extension) ne dépassera pas 250 m². Pour les bâtiments à caractère patrimonial (manoirs,...), aucune surface maximale n'est imposée. " Contrairement à ce que soutient l'association Avenir du littoral, ces dispositions n'autorisent pas une urbanisation qui ne serait pas en continuité avec les zones urbanisées existantes et ne sont pas susceptibles de permettre la réalisation d'aménagements qui pourraient aboutir à une extension non limitée de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage. Partant, ces dispositions ne sont incompatibles ni avec les orientations du schéma de cohérence territoriale du Trégor ni avec les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.
  32. En second lieu, les articles L. 121-10 à L. 121-12 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction applicable au litige, autorisent, à titre de dérogations ou d'exceptions aux dispositions de l'article L. 121-8 du même code, sous certaines conditions, la réalisation, en dehors des zones urbanisées d'une commune littorale, des constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières, des travaux de mise aux normes des exploitations agricoles ou des ouvrages nécessaires à la production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent.
  33. Le 8 du B de l'article N2 du règlement écrit du plan local d'urbanisme de Trébeurden autorise, en zone N, sous diverses conditions, " La construction d'annexes, liées à une habitation existante, à condition de ne pas créer de logement supplémentaire et, sous réserve que ces annexes, au nombre maximum de 2, soient accolées à un bâtiment existant, dans la limite de 50 m² de surface de plancher et d'emprise au sol (cumul total des annexes hors piscine, à partir de la date d'approbation du PLU). / Elles devront présenter une harmonie avec la construction principale et bénéficier d'une bonne intégration paysagère. / (...) / Une dérogation à la règle d'accolement de l'annexe à un bâtiment existant est possible en cas d'impossibilité physique liée à la configuration du terrain ou à l'implantation des constructions existantes, à condition que la distance d'implantation de l'annexe par rapport à un bâtiment existant soit inférieure à 10 mètres. " Il résulte de ces dispositions que sont autorisées à titre dérogatoire, en zone naturelle, la construction d'annexes séparées des bâtiments existants, y compris en dehors des zones urbanisées ou en discontinuité avec les zones urbanisées. Or aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages, sauf dans le cadre des dérogations et exceptions prévues par les articles L. 121-10 à L. 121-12 du code de l'urbanisme. Dès lors que les dispositions du 8 du B de l'article N2 du règlement écrit du plan local d'urbanisme de Trébeurden ne relèvent pas de ces exceptions et dérogations, l'association Avenir du littoral est fondée à soutenir qu'elles sont incompatibles avec le schéma de cohérence territoriale du Trégor et avec les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme en tant qu'elles prévoient la possibilité d'une dérogation à la règle d'accolement de l'annexe à un bâtiment existant.En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité du classement en zone NT de la parcelle cadastrée section A no 1519 :
  34. Le document graphique du plan local d'urbanisme litigieux classe en zone naturelle NT la parcelle cadastrée section A no
  35. Il ressort des pièces du dossier que cette parcelle est localisée au sein d'un vaste espace remarquable classé en zone naturelle NL et d'une coupure d'urbanisation identifiés comme tels par le document graphique du schéma de cohérence territoriale du Trégor.
  36. Le règlement de la zone naturelle N dispose que les secteurs NT sont destinés aux équipements touristiques isolés, tels que les auberges de jeunesse ou les centres de plongée. Le rapport de présentation du plan local d'urbanisme indique que les zones NT sont parfois situées au sein des espaces remarquables mais qu'elles ne présentent pas, en elles-mêmes, les caractéristiques d'espaces remarquables car leurs aménagements ont conduit à l'artificialisation des espaces sur lesquels ces sites à vocation touristique sont implantés. L'article N1 du règlement écrit du plan local d'urbanisme interdit en zone N " les occupations et utilisations du sol qui correspondent à des activités nuisibles ou incompatibles avec la vocation principale de la zone ", dont " les nouvelles constructions à usage principal d'habitation ". L'article N2 du même règlement admet en secteur NT : "
  37. Les aires naturelles aménagées de camping, de caravanage et d'accueil de camping-cars. /
  38. L'aménagement et l'extension limitée à 50 m² de surface de plancher des équipements techniques d'accueil, logements de fonction et bâtiments d'hébergement touristique existants. /
  39. Les travaux ou aménagements légers nécessaires à la mise en valeur et à la gestion du secteur (éclairage, cheminement,...), à l'exclusion de nouvelles constructions. /
  40. Les équipements et aménagement de sport et les aires de jeux correspondant à l'activité d'une aire naturelle de camping. /
  41. Les aires naturelles de stationnement. "
  42. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-22 du code de l'urbanisme : " Les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme doivent prévoir des espaces naturels présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation. " Le schéma de cohérence territoriale du Trégor met en oeuvre ces dispositions en prévoyant que " Les documents d'urbanisme des Communes préservent durablement les coupures d'urbanisation figurées dans le schéma ci-après. Ils en précisent les contours et l'épaisseur. Ils prévoient un zonage adapté (A, N ou Nh) et des dispositions qui interdisent les extensions urbaines. Ils pourront toutefois permettre le comblement de dents creuses, uniquement dans les secteurs urbanisés qui s'y trouvent. Cela exclue les espaces mités. Les P.L.U. prévoiront également les dispositions nécessaires pour permettre aux bâtiments de faire l'objet d'une extension limitée ou d'un changement de destination. (...) ".
  43. Le plan local d'urbanisme litigieux classe en zone NT la parcelle cadastrée section A no 1519 située au sein de la coupure d'urbanisation identifiée par le document graphique du schéma de cohérence territoriale du Trégor. Compte-tenu des interdictions de construire applicable en zone N, notamment des nouvelles constructions à usage principal d'habitation, et de la nature des travaux, aménagements légers ou extensions limitées admis en zone NT limitativement énumérés par l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme, le classement en zone NT de la parcelle en cause préserve la coupure d'urbanisation dans laquelle elle s'inscrit.
  44. En second lieu, aux termes de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme : " Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. / (...) " Aux termes de l'article L. 121-24 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Des aménagements légers peuvent être implantés dans ces espaces et milieux lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. / Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements. " L'article R. 121-5 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : " Peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à l'article L. 121-24, dans les conditions prévues par cet article, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : / 1° Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ; / 2° Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ; / 3° La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ; / 4° A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : / a) Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas cinquante mètres carrés ; / b) Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ; / 5° Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement. / Les aménagements mentionnés aux 1°, 2° et 4° du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel. "
  45. Le document d'orientations et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale du Trégor prévoit que " Les espaces remarquables identifiés en 1998 doivent être protégés par les documents d'urbanisme des Communes. Des modifications pourront être apportées lors de la révision du P.L.U. à condition de respecter les dispositions du Code de l'urbanisme (art. R.146-1) ". Les dispositions de ce dernier article ont été transférées à l'article R. 121-4 du code de l'urbanisme, qui énumère les catégories d'espaces remarquables à préserver. Le document d'orientations et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale du Trégor met en oeuvre les dispositions précitées du code de l'urbanisme en identifiant dans son document graphique les espaces remarquables. En revanche, quant au contenu des règles à respecter dans les espaces proches du rivage, ce document d'orientations et d'objectifs se borne à renvoyer aux dispositions applicables du code de l'urbanisme.
  46. D'une part, la circonstance que la parcelle cadastrée section A no 1519 soit située au sein d'un espace identifié comme remarquable par le document graphique du document d'orientations et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale du Trégor ne permet pas, en tout état de cause, de conclure que son classement en zone NT serait incompatible avec les orientations de ce schéma.
  47. D'autre part, s'il est vrai que cette parcelle, d'une surface d'environ 11 000 mètres carrés, se situe au sein d'un vaste espace remarquable, à savoir la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de la Lande de Milin Ar Lann, il ressort des pièces du dossier, notamment des plans et photographies versés au dossier, que ladite parcelle comporte déjà des constructions et aménagements d'un centre de loisirs et de vacances pour enfants. Ainsi, cette parcelle déjà altérée par l'activité humaine ne présente pas elle-même les caractéristiques d'un espace remarquable.
  48. Dès lors, le classement en zone NT de la parcelle cadastrée section A no 1519 n'est, en tout état de cause, pas incompatible avec le document d'orientations et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale du Trégor ni ne méconnaît les dispositions des articles L. 121-23, L. 121-24 et R. 121-5 du code de l'urbanisme. Eu égard aux limitations apportées par le règlement au droit à construire dans cette zone, il n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation.En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité du classement en zone NT des parcelles occupées par le camping de Kerdual :
  49. Aux termes de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme : " En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage (...). " Aux termes de l'article L. 121-17 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération litigieuse : " L'interdiction prévue à l'article L. 121-16 ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. / (...) ". Il n'y a pas lieu de distinguer, pour l'application de ces dispositions, entre les constructions ou installations nouvelles et celles portant extension d'une construction ou d'une installation existante.
  50. Le document d'orientations et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale du Trégor ne comporte pas de prescriptions particulières s'agissant des interdictions de construire en dehors des espaces urbanisés dans la bande littorale de 100 mètres à partir de la limite haute du rivage.
  51. Il ressort des pièces du dossier que le document graphique du plan local d'urbanisme contesté classe en zone naturelle NT la parcelle cadastrée section B no 1505 et la partie est de la parcelle cadastrée section B no
  52. Il ressort des pièces du dossier que ces parcelles, où se trouve le camping de Kerdual, sont situées dans la bande littorale des cent mètres à compter de la limite haute du rivage. Étant entourées d'espaces naturels et de quelques constructions éparses au sud-est, elles se trouvent en dehors des espaces urbanisés de la commune. Comme il a été dit au point 28 du présent arrêt, l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme litigieux admet en secteur NT, notamment, " L'aménagement et l'extension limitée à 50 m² de surface de plancher des équipements techniques d'accueil, logements de fonction et bâtiments d'hébergement touristique existants " ainsi que " Les équipements et aménagement de sport et les aires de jeux correspondant à l'activité d'une aire naturelle de camping. " Aucune de ces constructions ou installations ne sont, pour les parcelles en cause qui accueillent un camping, nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Par suite, en classant la parcelle cadastrée section B no 1505 et la partie est de la parcelle cadastrée section B no 1451 en zone NT, c'est-à-dire au sein d'une zone dont le règlement autorise des constructions ou installations qui ne relèvent pas des exceptions prévues par les dispositions de l'article L. 121-17 du code de l'urbanisme, les auteurs du plan local d'urbanisme ont méconnu les dispositions de l'article L. 121-16 du même code, alors même que l'article N1 du règlement de ce plan rappelle à titre liminaire que les dispositions des articles L. 121-16 et L. 121-17 du code de l'urbanisme " s'appliquent et devront être respectées dans le présent titre ". En ce qui concerne le règlement de la zone NT :
  53. En premier lieu, comme il a été dit au point 23 du présent arrêt, le simple agrandissement d'une construction existante ne peut être regardé comme une extension de l'urbanisation au sens des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme que met en oeuvre le schéma de cohérence territoriale du Trégor. Dès lors, les dispositions du 2 du J de l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme contesté, qui autorisent en zone NT " l'aménagement et l'extension limitée à 50 m2 de surface de plancher des équipements techniques d'accueil, logements de fonction et bâtiments d'hébergement touristique existants ", n'autorisent pas une urbanisation qui ne serait pas en continuité avec les zones urbanisées existantes et ne sont pas susceptibles de permettre la réalisation d'aménagements qui pourraient aboutir à une extension non limitée de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage. Partant, ces dispositions ne sont incompatibles ni avec les orientations du schéma de cohérence territoriale du Trégor ni avec les dispositions des articles L. 121-8 et L. 121-13 du code de l'urbanisme.
  54. En second lieu, le 4 du J de l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme autorise en zone NT " Les équipements et aménagement de sport et les aires de jeux correspondant à l'activité d'une aire naturelle de camping. " Il ressort des pièces du dossier que la zone NT concerne 3,51 hectares de terrains répartis en quatre lieux, dont aucun ne correspond à une zone urbanisée ni ne se trouve en continuité avec une zone urbanisée faute d'un nombre et d'une densité suffisante de constructions. Aucune construction nouvelle ne peut donc être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans ces zones d'urbanisation diffuse, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions du chapitre I du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme. Les équipements et aménagement de sport et les aires de jeux ne relèvent d'aucune de ces exceptions. Dès lors, les dispositions du 4 du J de l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme de Trébeurden sont incompatibles avec le schéma de cohérence territoriale du Trégor et avec les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.En ce qui concerne la zone NM :
  55. Le F de l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme litigieux admet en secteur NM : "
  56. Les aménagements légers autorisés en zone NL conformément à l'article R. 121-5 du code de l'urbanisme. /
  57. Les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. /
  58. Les cales, terre-pleins, bassins (couverts ou non) directement liés et nécessaires aux activités du secteur. /
  59. A terre, les aménagements liés à l'accueil du public (sanitaires, cabines de plage,...). /
  60. A terre, les aires de stationnement. /
  61. Les aménagements de défense contre l'action de la mer. /
  62. Les prises d'eau et les émissaires de rejet en mer. /
  63. Les travaux d'exploitation et de recherche concernant les ressources de la mer. "
  64. En premier lieu, le règlement graphique du plan local d'urbanisme contesté classe en zone NM, c'est-à-dire en zone naturelle maritime correspondant aux secteurs " réservés aux activités maritimes (aquaculture, balnéaire) ", notamment, un secteur situé à Toëno et la plage de Tresmeur, qui relèvent du domaine public maritime, ainsi que la parcelle cadastrée section AK no 415, qui est située dans la bande littorale des 100 mètres. Cette parcelle, sur laquelle est implantée une aire de stationnement bitumée, se situe au milieu d'une langue de terre, qui s'ouvre au nord-est par la rue de Trozoul pour aboutir au sud-ouest au promontoire rocheux du Castel. Elle est entourée d'un port de plaisance à l'ouest et de la plage de Tresmeur au sud. Ce secteur ainsi délimité supporte six bâtiments, dont ceux nécessaires à l'activité du port de plaisance, des aires de stationnement bitumées et des parcelles laissées à l'état naturel, incluant le site classé des Roches Blanches. Ce secteur est séparé du reste du bourg urbanisé par la rue de Trozoul et par des parcelles non construites. Faute d'un nombre et d'une densité significatifs de constructions, il ne constitue pas une zone urbanisée. Dès lors, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en classant en zone NM les parcelles des secteurs en cause.
  65. En deuxième lieu, ainsi qu'il vient d'être dit, si certaines parcelles classées en zone NM sont situées sur le domaine public maritime, en deçà de la limite haute du rivage, la parcelle cadastrée section AK no 415 est située dans la bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage. Il en résulte que l'association Avenir du littoral peut utilement invoquer l'incompatibilité du règlement de la zone NM, dès lors qu'il s'applique à des terrains inclus dans la bande littorale des 100 mètres, avec les dispositions des articles L. 121-16 et L. 121-17 du code de l'urbanisme. Comme il vient également d'être dit, la parcelle cadastrée section AK no 415 ne se situe pas au sein d'un espace urbanisé. Dès lors, pour être compatible avec les dispositions des articles L. 121-16 et L. 121-17 du code de l'urbanisme, le règlement de la zone NM ne peut autoriser, par exception, que des constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.
  66. Le 1 du F de l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme litigieux admet en secteur NM les " aménagements légers autorisés en zone NL conformément à l'article R. 121-5 du code de l'urbanisme ". Or les " aires de stationnement " visées par cet article R. 121-5 du code de l'urbanisme, également admises par le 5 du F de l'article N2 du règlement, ne relèvent pas des constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Il en va de même de " l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activité économiques ", en tant qu'elles ne sont pas limitées à celles exigeant la proximité immédiate de l'eau, et, dans la même mesure, des " aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ", visés par l'article R. 121-5 du code de l'urbanisme. Ainsi, le règlement de la zone NM du règlement du plan local d'urbanisme litigieux est incompatible avec les dispositions des articles L. 121-16 et L. 121-17 du code de l'urbanisme en tant qu'il autorise ces constructions ou installations visées au 1 et au 5 du F de l'article N
  67. En revanche, les constructions et installations visés aux 2, 4 et 6 à 8 du F de l'article N2 doivent être regardés comme des constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. En tout état de cause, les " aménagements de défense contre l'action de la mer " visés au 8 de l'article N2 doivent être regardés comme des " ouvrages nécessaires à la sécurité civile " au sens de l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme, lequel exclut ces ouvrages du champ d'application des dispositions relatives à l'aménagement et à la protection du littoral lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative.
  68. En troisième lieu, l'association Avenir du littoral doit être regardée comme soulevant le moyen tiré de l'incompatibilité du règlement de la zone NM avec les dispositions des articles L. 121-23, L. 121-24 et R. 121-5 du code de l'urbanisme, relatives à la préservation des espaces terrestres et marins remarquables ou caractéristiques du littoral.
  69. La protection instituée par les dispositions de ces articles du code de l'urbanisme implique par elle-même l'inconstructibilité des espaces remarquables ou caractéristiques du littoral, sous réserve de l'implantation d'aménagements légers limitativement énumérés à l'article R. 121-5 du code de l'urbanisme.
  70. Il ressort des pièces du dossier que les secteurs de Toëno et de la plage de Tresmeur, classés en zone NM, sont situés dans des espaces remarquables au sens de ces dispositions. La zone classée NM de Toëno entre en effet dans le périmètre du site classé " Iles et îlots du littoral entre Trébeurden et l'île Grande " et dans celui d'un site Natura 2000, à savoir la zone spéciale de conservation " Côte de Granit Rose - Sept-Iles ". La plage de Tresmeur est pour sa part comprise dans la même zone spéciale de conservation et dans la zone de protection spéciale du même nom.
  71. Le F de l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme litigieux admet en secteur NM, non seulement à son 1 les " aménagements légers autorisés en zone NL conformément à l'article R. 121-5 du code de l'urbanisme ", mais aussi à son 2 " les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau ", à son 3 " les cales, terre-pleins, bassins (couverts ou non) directement liés et nécessaires aux activités du secteur " et à son 5, " à terre, les aires de stationnement ". Les constructions et installations visées aux 2, 3 et 5 du F de cet article N2 ne sont pas limités aux aménagements légers énumérés par l'article R. 121-5 du code de l'urbanisme. Ils sont par suite incompatibles avec les dispositions des articles L. 121-23, L. 121-24 et R. 121-5 du code de l'urbanisme.
  72. En revanche, les constructions, installations et travaux visés aux 4, 7 et 8 du F de l'article N2 doivent être regardés comme des aménagements légers énumérés par l'article R. 121-5 du code de l'urbanisme et ne sauraient, en tout état de cause, méconnaître les dispositions de cet article. En tout état de cause, comme il vient d'être dit, les " aménagements de défense contre l'action de la mer " visés au 8 de l'article N2 doivent être regardés comme des " ouvrages nécessaires à la sécurité civile " au sens de l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme.
  73. Il résulte de qui a été dit aux points 44 à 50 du présent arrêt que sont illégales les dispositions des 2, 3 et 5 du F de l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme litigieux. Sont également illégales les dispositions du 1 du F du même article en tant qu'elles autorisent, par le renvoi opéré aux " aménagements légers autorisés en zone NL conformément à l'article R. 121-5 du code de l'urbanisme ", " l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activité économiques " et les " aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières " en tant que ces aménagements légers ne sont pas limités à ceux exigeant la proximité immédiate de l'eau. En ce qui concerne l'emplacement réservé no 21 :
  74. Le document graphique du plan local d'urbanisme de Trébeurden délimite un emplacement réservé no 21 d'une surface de 34 579 mètres carrés, constituant une réserve de terrain pour la création d'un cimetière paysager.
  75. Si le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme litigieux fixe notamment comme objectif 4-2-2 de " mieux consommer l'espace " et à cette fin de " limiter les secteurs de développement en dehors de l'enveloppe urbaine actuelle ", il ne ressort pas des pièces du dossier que l'institution de cet emplacement réservé no 21 en vue de créer un cimetière paysager dans la continuité du bourg de Trébeurden ne serait pas compatible avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durables, qui inclut notamment parmi ses objectifs 2-2-4 relatifs aux équipements publics la création d'un cimetière paysager à Boquello.
  76. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'association Avenir du littoral, le secteur de cet emplacement réservé no 21 n'est pas situé au sein de la coupure d'urbanisation identifiée par le schéma de cohérence territoriale du Trégor davantage à l'est du bourg de Trébeurden. Enfin, ni le fait qu'une zone humide soit présente sur la partie ouest du secteur concerné par cet emplacement réservé, ni la circonstance que ce secteur soit actuellement vierge de toute construction et s'ouvre sur une zone agricole ne permettent d'en conclure que l'institution de cet emplacement réservé est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, alors que la création des cimetières et la construction d'habitations à proximité de ceux-ci sont soumis à des règles de distance en application des dispositions des articles L. 2223-1 et L. 2223-5 du code général des collectivités territoriales.
  77. Il résulte de tout ce qui précède que l'association Avenir du littoral est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes n'a pas fait droit à sa demande d'annulation de la délibération contestée en tant qu'elle concerne l'institution de l'emplacement réservé no 18, le classement en zone UDa de la partie nord du lieu-dit Runigou, les dispositions du 8 du B de l'article N2 du règlement écrit en tant qu'elles prévoient la possibilité d'une dérogation à la règle d'accolement de l'annexe à un bâtiment existant, le classement en zone NT de la parcelle cadastrée section B no 1505 et la partie est de la parcelle cadastrée section B no 1451, les dispositions du 4 du J de l'article N2 du règlement écrit, les dispositions des 2, 3 et 5 du F de l'article N2 du règlement écrit et les dispositions du 1 du F du même article dans la mesure indiquée au point 51 du présent arrêt. En revanche, l'association Avenir du littoral n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce même jugement, le tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de ses demandes d'annulation. Sur les frais liés au litige :
  78. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association Avenir du littoral, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la communauté d'agglomération de Lannion Trégor Communauté demande au titre des frais exposés par elle à l'occasion du litige soumis au juge.
  79. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Lannion Trégor Communauté la somme de 1 500 euros à verser à l'association Avenir du littoral au titre des frais liés à l'instance. DÉCIDE :Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 7 octobre 2019 et la délibération du 3 mars 2017 par laquelle le conseil municipal de Trébeurden a approuvé son plan local d'urbanisme sont annulés en tant qu'ils concernent :- l'institution de l'emplacement réservé no 18, - le classement en zone UDa de la partie nord du lieu-dit Runigou,- les dispositions du 8 du B de l'article N2 du règlement écrit en tant qu'il prévoit la possibilité d'une dérogation à la règle d'accolement de l'annexe à un bâtiment existant, - le classement en zone NT de la parcelle cadastrée section B no 1505 et la partie est de la parcelle cadastrée section B no 1451,- les dispositions du 4 du J de l'article N2 du règlement écrit,- et les dispositions des 2, 3 et 5 du F de l'article N2 du règlement écrit, ainsi que les dispositions du 1 du F du même article en tant qu'elles autorisent, par le renvoi opéré aux " aménagements légers autorisés en zone NL conformément à l'article R. 121-5 du code de l'urbanisme ", " l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activité économiques " et les " aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ", en tant que ces aménagements légers ne sont pas limités à ceux exigeant la proximité immédiate de l'eau.Article 2 : La communauté d'agglomération de Lannion Trégor Communauté versera à l'association Avenir du littoral une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Avenir du littoral et à la communauté d'agglomération de Lannion Trégor Communauté et à la commune de Trébeurden. Copie en sera adressée pour information au préfet des Côtes-d'Armor. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2020, à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - Mme Buffet, président-assesseur, - M. A..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 octobre
  80. Le rapporteur,F.-X. A...Le président,T. Célérier Le greffier,C. Goy La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.14No 19NT04731

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