CETATEXT000042405592 J6_L_2020_09_000001904937 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/40/55/CETATEXT000042405592.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 17/09/2020, 19MA04937, Inédit au recueil Lebon 2020-09-17 CAA de MARSEILLE 19MA04937 3ème chambre excès de pouvoir C M. LASCAR ANT Mme Jeannette FEMENIA Mme COURBON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1900938 en date du 11 juin 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2019, Mme D... représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 juin 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 juillet 2018 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il est irrégulier en ce que le mémoire en réplique n'a pas été communiqué au préfet des Bouches-du-Rhône en méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 5 du code de justice administrative ; - le tribunal administratif de Marseille a entaché son jugement d'une omission à statuer sur les moyens soulevés dans le mémoire en réplique tirés de l'absence de mention des éléments de procédure dans l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône ne justifie pas que cet avis a été rendu à l'issue d'une délibération collégiale ; S'agissant de la décision portant refus de séjour : - l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est irrégulier en ce que le collège s'est abstenu de préciser s'il avait été convoqué, si des examens complémentaires avaient été demandés et s'il avait été conduit à justifier son identité ; - le préfet ne justifie pas que cet avis a été rendu à l'issue d'une délibération collégiale ; - elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est contraire aux dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme D... a présenté deux mémoires enregistrés les 25 et 28 août 2020, après la clôture d'instruction, non communiqués. Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille en date du 6 septembre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D..., de nationalité mongole, née le 10 novembre 1965, relève appel du jugement du 11 juin 2019 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... a présenté un mémoire complémentaire le 21 mai 2019, soulevant les moyens tirés de l'absence de mention des éléments de procédure dans l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône ne justifie pas que cet avis a été rendu à l'issue d'une délibération collégiale. En omettant de statuer sur ces moyens, au demeurant non visés et qui n'étaient pas inopérants, le tribunal administratif a entaché le jugement attaqué d'irrégularité. Par suite, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué en date du 11 juin 2019, le jugement attaqué doit être annulé. 3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme D... devant le tribunal administratif de Marseille. Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : 4. En premier lieu, la décision en litige expose la situation personnelle et familiale de Mme D... en rappelant les conditions de son entrée et de son séjour en France, vise notamment la demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'avis émis le 26 mai 2018 par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration et précise les attaches familiales dont elle dispose. Ainsi, la décision en litige comporte l'énoncé des considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l'intégralité des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressée, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'un défaut de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision du 3 juillet 2018 que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle de Mme D... au regard des pièces en sa possession. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la demande doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Selon l'article R. 313-23 du code précité : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. (...) L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". 7. Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Pour l'établissement de son rapport médical, le médecin de l'office peut demander, dans le respect du secret médical, tout complément d'information auprès du médecin ayant renseigné le certificat médical et faire procéder à des examens complémentaires. / Le médecin de l'office, s'il décide, pour l'établissement du rapport médical, de solliciter un complément d'information auprès du médecin qui a renseigné le certificat médical, en informe le demandeur. / Il peut convoquer, le cas échéant, le demandeur auprès du service médical de la délégation territoriale compétente. (...) ". L'article 6 de cet arrêté dispose que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.