CAA de Paris, 2ème chambre, 07/10/2020, 20PA01141
CETATEXT000042409259 J1_L_2020_10_000002001141 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/40/92/CETATEXT000042409259.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre, 07/10/2020, 20PA01141, Inédit au recueil Lebon 2020-10-07 CAA de PARIS 20PA01141 2ème chambre plein contentieux C M. SOYEZ SELARL DELSOL AVOCATS M. Franck MAGNARD Mme JIMENEZ Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C... B... ont demandé au Tribunal administratif de Paris, à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009, 2010 et 2011, du complément de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2011, ainsi que des pénalités correspondantes et, à titre subsidiaire, de prononcer la restitution des prélèvements sociaux d'un montant total de 1 026 073 euros qu'ils ont acquittés par voie de prélèvement à la source au titre des années 2010, 2012 et 2013.
Par un jugement n° 1519840/1-1 du 3 mai 2017, ce tribunal a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d'une somme totale de 408 553,83 euros ayant donné lieu à un dégrèvement en cours d'instance, accordé à M. et Mme B... la décharge d'une somme de 40 746 euros au titre des prélèvements sociaux et rejeté le surplus des conclusions de leur demande.
Par un arrêt n° 17PA02278 du 7 février 2019, la Cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de M. et Mme B..., prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des pénalités dont ont été assorties les cotisations supplémentaires de contributions sociales établies au titre des années 2009 et 2011, qui ont fait l'objet d'un dégrèvement en cours d'instance, et rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Par une décision n° 429549 du 27 mars 2020, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 7 février 2019 en tant qu'il a statué sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme B... ont été assujettis au titre des années 2009, 2010 et 2011, sur le complément de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus établi au titre de l'année 2011 ainsi que sur les pénalités correspondantes et renvoyé l'affaire dans cette mesure devant ladite Cour.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 juillet 2017, 14 mars 2018, 20 avril 2018 et 16 avril 2020, M. et Mme B..., représentés par Me F..., avocat, demandent à la Cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler le jugement n° 1519840/1-1 du 3 mai 2017 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge et le remboursement de la somme de 1 705 516 euros réglée par eux et non encore dégrevée ;
3°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 janvier, 11 avril et 26 avril 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
Par courrier enregistré le 5 juin 2020, le ministre de l'action et des comptes publics a informé la Cour qu'il n'entendait pas produire de nouvelles écritures.
Par ordonnance du 7 mai 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 8 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B... ont, en conséquence, été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2009, 2010 et 2011, ainsi qu'à un complément de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre de l'année 2011. Par un jugement du 3 mai 2017, le Tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d'une somme totale de 408 553,83 euros ayant donné lieu à un dégrèvement en cours d'instance, accordé à M. et Mme B... la décharge d'une somme de 40 746 euros et rejeté le surplus des conclusions de leur demande de décharge de ces impositions. Par un arrêt du 7 février 2019, la Cour administrative d'appel de Paris a, sur appel des intéressés, prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d'une somme de 37 222 euros dégrevée en cours d'instance, correspondant aux pénalités ayant assorti le rappel de contributions sociales au titre des années 2009 et 2011, et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Les conclusions de ce pourvoi ont fait l'objet d'une admission par une décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux du21 novembre 2019, en tant seulement qu'elles portent sur l'impôt sur le revenu et la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Par une décision n° 429549 du 27 mars 2020, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 7 février 2019 en tant qu'il a statué sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme B... ont été assujettis au titre des années 2009, 2010 et 2011, sur le complément de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus établi au titre de l'année 2011 ainsi que sur les pénalités correspondantes et renvoyé l'affaire dans cette mesure devant ladite Cour.
Aux termes du III de l'article 150-0 A du code général des impôts, relatif à l'imposition des gains nets retirés des cessions à titre onéreux des valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés : " Les dispositions du I ne s'appliquent pas : / (...) 3. Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de placement, constitués en application des législations sur la participation des salariés aux résultats des entreprises et les plans d'épargne d'entreprise ainsi qu'aux rachats de parts de tels fonds ; / 4. A la cession des titres acquis dans le cadre de la législation sur la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et sur l'actionnariat des salariés, à la condition que ces titres revêtent la forme nominative et comportent la mention d'origine (...) ".
B... a transféré le 30 juillet 2002 sur le PEE dont il était titulaire 377 titres de la société DNCA Finance, acquis par lui antérieurement à la constitution de ce PEE et que, par suite, le PEE n'a pas été constitué et n'a pas fonctionné conformément aux dispositions applicables du code du travail. Or, il résulte de ce qui a été dit au point 4. qu'un tel motif n'est pas de nature à justifier de la remise en cause litigieuse, l'irrégularité du transfert des 377 titres sur le plan n'ayant pas d'incidence sur le bénéfice de l'exonération afférente aux revenus tirés des 102 titres en cause. Il suit de là que l'administration n'était pas fondée à remettre en cause les exonérations des dividendes et de la plus-value de cession dont les requérants avaient bénéficié au titre des années 2009, 2010 et 2011, à raison des 102 titres cédés.
DECIDE :
Article 1er : M. et Mme B... sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009, 2010 et 2011, du complément de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus établi au titre de l'année 2011 ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 2 : Le jugement n° 1519840/1-1 du 3 mai 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme B... la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l'audience du 23 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
Lu en audience publique le 7 octobre 2020.
Le rapporteur, F. D...Le président assesseur, En application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, J.-E. SOYEZ Le greffier, S. DALL'AVA La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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