CETATEXT000042409305 J2_L_2020_09_000001802740 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/40/93/CETATEXT000042409305.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre, 24/09/2020, 18LY02740, Inédit au recueil Lebon 2020-09-24 CAA de LYON 18LY02740 4ème chambre excès de pouvoir C M. d'HERVE CABINET OUCHIKH KARIM Mme Céline MICHEL Mme GONDOUIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 11 juillet 2016 du conseil de la métropole de Lyon approuvant l'attribution d'une subvention d'équipement d'un montant de 1 000 000 d'euros à l'association Institut français de civilisation musulmane (IFCM) et la convention d'investissement à conclure et autorisant son président à la signer. Par un jugement n° 1606708 du 14 juin 2018, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 23 juillet 2018, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler la délibération du 4 juillet 2016 du conseil municipal de la ville de Lyon attribuant une subvention d'un montant de 1 000 000 euros à l'association Institut français de civilisation musulmane (IFCM) pour la construction d'un bâtiment pour accueillir cet institut, approuvant la convention à conclure et autorisant son président à la signer ; 2°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 3 000 euros au titre des frais du litige. Il soutient que : - il justifie d'un intérêt à agir en qualité de contribuable de la ville de Lyon ; - la délibération contestée a été adoptée dans des conditions irrégulières, faute de comporter le nom des élus participants et le résultat des votes ; - elle méconnaît l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 puisque l'IFCM, en dépit de ses statuts, participe à l'exercice du culte musulman à Lyon et l'intérêt public local de le subventionner n'est pas démontré. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2018, la métropole de Lyon, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C... au titre des frais du litige. Elle fait valoir que : - les conclusions dirigées contre une délibération du 4 juillet 2016 sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ; - l'appelant ne justifie pas d'un intérêt à agir en l'absence de conséquences financières sur le budget de la ville ; - les moyens qu'il soulève ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.