CETATEXT000042409345 J2_L_2020_09_000001900302 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/40/93/CETATEXT000042409345.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre, 24/09/2020, 19LY00302, Inédit au recueil Lebon 2020-09-24 CAA de LYON 19LY00302 6ème chambre plein contentieux C M. POMMIER ADIDA & ASSOCIES M. Jean-Philippe GAYRARD Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... E..., M. D... B... et M. C... B... ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions implicites de rejets nées du silence gardé respectivement par le président de la fédération départementale de pêche et de protection du milieu aquatique de la Nièvre et par le maire de la commune de Biches sur leurs demandes préalables d'indemnisation, de condamner in solidum la commune de Biches et la fédération départementale de pêche et de protection du milieu aquatique de la Nièvre à leur payer une indemnité de 12 700 euros chacun et de mettre à la charge in solidum de la commune de Biches et de la fédération départementale de pêche et de protection du milieu aquatique de la Nièvre les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1702760 du 21 décembre 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2019, Mme A... E..., M. D... B... et M. C... B..., représentés par la SCP d'avocats Adida et Associés, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1702760 du 21 décembre 2018 du tribunal administratif de Dijon ; 2°) d'annuler les décisions implicites de rejets nées du silence gardé respectivement par le président de la fédération départementale de pêche et de protection du milieu aquatique de la Nièvre et par le maire de la commune de Biches sur leurs demandes préalables d'indemnisation ; 3°) de condamner in solidum la commune de Biches et la fédération départementale de pêche et de protection du milieu aquatique de la Nièvre à leur payer une indemnité de 12 700 euros chacun ; 4°) de mettre à la charge in solidum de la commune de Biches et de la fédération départementale de pêche et de protection du milieu aquatique de la Nièvre les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - est engagée la responsabilité sans faute in solidum de la commune de Biches et de la fédération départementale de pêche et de protection du milieu aquatique de la Nièvre pour dommages de travaux publics, du fait de l' exécution des travaux publics, sur le fondement de la rupture de l'égalité devant les charges publiques du fait du passage sur le chemin communal n° 7 d'engins de chantier utilisés dans le cadre de la réalisation des travaux d'aménagement du chemin de contre-halage du 25 janvier 2017 au 31 mai 2017 en vue de la réalisation d'un parcours de pêche sous l'égide de ladite fédération, ces engins de chantier munis de chenille ayant endommagé pendant cette période en le rendant impraticable notamment en raison de la quantité de boues amenées, ce qui les a contraints à stationner leur véhicule à 200 mètres de leur domicile en raison de l'impossibilité d'accéder en voiture à leur domicile ; en effet, c'est à tort que les juges de première instance ont considéré que la responsabilité de la commune de Biches ne pouvait être engagée au motif qu'elle n'était pas le maître d'ouvrage des travaux, dès lors qu'en donnant son autorisation à l'entrepreneur de travaux d'emprunter le chemin communal, elle a participé à l'exécution de ces travaux publics ; le préjudice subi est spécial puisqu'ils sont les seuls à avoir été touchés ; le préjudice est grave, dès lors que, pendant quatre mois, ils ont été privés de la possibilité d'accéder en voiture à leur domicile et contraints de stationner leur véhicule à 200 mètres de leur domicile, qu'ils ont dû rejoindre à pied le lieu de stationnement de leur véhicule dans la boue et parfois sur le verglas avec pour seul éclairage une lampe de poche, que Mme A... E... a dû porter ses courses de ravitaillement à bout de bras ou les transporter en brouette après avoir chaussé des bottes et monter chaque jour dans la boue au pont du canal pour récupérer son courrier que le facteur ne pouvait plus déposer à son domicile, qu'ils ont souffert de troubles du sommeil dus à l'angoisse générée par le fait de ne pouvoir sortir de chez eux en cas d'urgence du fait de l'état du chemin communal mal voire non nettoyé, le chemin de contre-halage étant impraticable, et qu'ils ont enduré les nuisances sonores liées au bruit incessant des chenilles des véhicules de chantier, les travaux démarrant parfois à partir de six heures du matin ; contrairement à ce que fait valoir la fédération départementale de pêche et de protection du milieu aquatique de la Nièvre, il n'y avait pas d'aménagement de chemin piétonnier de la zone empruntée par les engins de chantier et le prétendu râpage quotidien n'a été réalisé que pendant sept jours du 23 février au 3 mars 2017 avec un râteau et une pelle manuelle et non avec une mini-pelle mécanique comme soutenu ; - ils ont droit à une indemnité de 12 700 euros chacun en réparation du préjudice subi, correspondant à une somme totale de 38 100 euros compte tenu de la durée de 127 jours du chantier, du 25 janvier 2017 au 31 mai 2017, et d'une indemnisation quotidienne de 300 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2019, la fédération départementale de pêche et de protection du milieu aquatique de la Nièvre, représentée par Me Rothdiener, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A... E..., de M. D... B... et de M. C... B... au titre des frais exposés par elle en première instance et en appel et non compris dans les dépens. Elle fait valoir que : - M. D... B... et M. C... B... n'ont pas droit à une indemnisation en l'absence de préjudice subi par eux, dès lors qu'ils ne vivent pas dans la propriété de leur mère, Mme A... E... ; - les requérants n'ont pas subi de préjudice grave, dès lors qu'il était possible durant le chantier de circuler en voiture sur le chemin communal n° 7 jusqu'à la propriété des requérants, que la commune et elle ont pris l'engagement d'aménager un chemin piétonnier d'un mètre et de faire réaliser un râpage quotidien des boues laissées par le chantier par un préposé de l'entrepreneur de travaux publics et au moyen d'une mini-pelle, que, sur une durée de chantier d'environ trois mois, une toute petite partie de cette durée seulement a été concernée par les boues, durant les intempéries, sans pour autant que ces boues rendent impossible l'accès des véhicules à la propriété, que les véhicules des requérants pouvaient stationner au niveau du pont du Cray situé à environ cinquante mètres de l'habitation pendant les quelques jours de désagrément ; les travaux litigieux ont permis à la propriété de Mme A... E... de bénéficier d'un accès aménagé jusqu'à la maison d'habitation et au bâtiment en ruine qui la jouxte, alors qu'elle n'était auparavant desservie que par un chemin de cailloux, enherbé sur les côtés et tracé jusqu'à la maison principale ; - la réalité du trouble de jouissance allégué n'est pas établie ; - le quantum du prétendu préjudice de jouissance n'est pas justifié. Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2020, la commune de Biches, représentée par Me Uberschlag, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge in solidum de Mme A... E..., de M. D... B... et de M. C... B... au titre des frais exposés par elle en première instance et en appel et non compris dans les dépens. Elle fait valoir que : - sa responsabilité ne saurait être engagée sur le terrain du régime de responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics sur le fondement de la rupture de l'égalité devant les charges publiques du fait des travaux d'aménagement du chemin de contre-halage, dès lors qu'elle n'est ni maître d'ouvrage, ni maître d'oeuvre ni entrepreneur de ces travaux ni exploitant de l'ouvrage sur lequel a porté ces travaux ; - elle n'a pas commis de faute en autorisant le passage des engins de chantier sur la voie communale n° 7, dès lors que le pont de Cray n'était pas suffisamment solide pour permettre le passage de ces véhicules lourds ; - les requérants n'ont pas subi de préjudice grave, dès lors qu'il était possible durant le chantier de circuler en voiture sur le chemin communal n° 7 jusqu'à la propriété des requérants, que la commune et la fédération ont pris l'engagement d'aménager un chemin piétonnier d'un mètre et de faire réaliser un râpage quotidien des boues laissées par le chantier par un préposé de l'entrepreneur de travaux publics et au moyen d'une mini-pelle, que, sur une durée de chantier d'environ trois mois, une toute petite partie de cette durée seulement a été concernée par les boues, durant les intempéries, sans pour autant que ces boues rendent impossible l'accès des véhicules à la propriété, que les véhicules des requérants pouvaient stationner au niveau du pont du Cray situé à environ cinquante mètres de l'habitation pendant les quelques jours de désagrément ; les travaux litigieux ont permis à la propriété de Mme A... E... de bénéficier d'un accès aménagé jusqu'à la maison d'habitation et au bâtiment en ruine qui la jouxte, alors qu'elle n'était auparavant desservie que par un chemin de cailloux, enherbé sur les côtés et tracé jusqu'à la maison principale ; - la réalité du trouble de jouissance allégué n'est pas établie ; - le quantum du prétendu préjudice de jouissance n'est pas justifié ; - il ne peut y avoir lieu à condamnation in solidum de la commune et de la fédération, dès lors qu'aucune solidarité légale ou conventionnelle n'existe en l'espèce. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la cour était susceptible de soulever le moyen d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative en application de l'article 1er de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957, pour connaitre des conclusions indemnitaires des requérants dirigées contre la fédération départementale de pêche et de protection du milieu aquatique de la Nièvre et de la commune de Biches, à raison des dommages causés par le passage sur la voie communale n° 7 de véhicules de chantier de la société Bongart-Bazot et Fils, et par voie de conséquence l'annulation pour irrégularité du jugement attaqué en ce qu'il a statué au fond sans retenir son incompétence pour connaitre du litige. Un mémoire, enregistré le 3 septembre 2020, présenté pour les requérants en réponse à la communication du moyen d'ordre public, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gayrard, président assesseur, - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public, - et les observations de Me Costa, avocat (SCP d'avocats Adida et Associés), pour Mme A... E..., M. D... B... et M. C... B.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.