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20LY00439

CETATEXT000042409429 J2_L_2020_09_000002000439 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/40/94/CETATEXT000042409429.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre, 24/09/2020, 20LY00439, Inédit au recueil Lebon 2020-09-24 CAA de LYON 20LY00439 4ème chambre excès de pouvoir C M. d'HERVE BLANC Mme Sophie LESIEUX Mme GONDOUIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement forcé. Par un jugement n° 1906719 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2020, Mme D..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 2019 du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 3 septembre 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sans délai sa situation et de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - le préfet de la Haute-Savoie a méconnu les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne saisissant pas la commission départementale du titre de séjour ; - il a également méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle justifie de motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir droit au bénéfice d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de la Haute-Savoie a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B... ; Considérant ce qui suit :
  3. Mme D..., ressortissante capverdienne née en 1981, est entrée en France à la date déclarée du 5 septembre
  4. Elle relève appel du jugement du 31 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 3 septembre 2019 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination en cas d'éloignement forcé.
  5. En premier lieu, Mme D... se prévaut de la durée de sa présence en France, de ses efforts d'intégration, de ses liens familiaux et des liens amicaux qu'elle a noués. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à supposer que l'intéressée ait vécu de manière continue en France depuis septembre 2010, elle s'y est maintenue irrégulièrement sans chercher à régulariser sa situation avant mai 2017, date à laquelle elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, il est constant qu'elle a vécu plusieurs années, séparée de ses enfants, qui ne l'ont rejointe qu'en fin d'année
  6. A sa majorité, son aîné a obtenu un titre de séjour au Luxembourg et vit dans ce pays avec son père. Ses deux autres enfants mineurs, nés en 2003 et 2005, ont été scolarisés en France dans des classes réservées aux élèves allophones. Mme D... ne conteste pas que leur scolarité pourrait se poursuivre au Cap-Vert, pays dont ils ont comme elle la nationalité. En outre, si Mme D... justifie travailler quelques heures par mois chez des particuliers en tant qu'employée de maison, il ressort des pièces du dossier qu'elle a vécu, jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans dans son pays d'origine où elle n'est au demeurant pas dépourvue d'attaches familiales même si d'autres membres de sa fratrie vivent régulièrement en France ou en Suisse. Par suite, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas, en prenant à son encontre l'arrêté contesté, méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
  7. En second lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues notamment à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage néanmoins de refuser le titre de séjour sollicité, et non celui de tous les étrangers qui s'en prévalent. Il résulte de ce qui précède que Mme D... ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-
  8. Par suite, le préfet de la Haute-Savoie n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour.
  9. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais du litige. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2020, à laquelle siégeaient : M. d'Hervé, président de chambre, Mme Michel, président-assesseur, Mme B..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 septembre
  10. 2 N° 20LY00439 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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