CETATEXT000042409500 J2_L_2020_10_000001900983 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/40/95/CETATEXT000042409500.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 01/10/2020, 19LY00983, Inédit au recueil Lebon 2020-10-01 CAA de LYON 19LY00983 7ème chambre plein contentieux C M. ARBARETAZ VIGNOLA Mme Claire BURNICHON M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B... D... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Dijon : - d'annuler la décision implicite de refus de retrait du refus de protection fonctionnelle qui lui a été opposée le 22 mai 2017 ; - d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, de prendre en charge ses frais médicaux à raison des faits subis et des frais et honoraires d'avocats exposés tant au pénal qu'au civil ; - de condamner l'État à lui verser les sommes de 7 366,80 euros et de 3 600 euros en indemnisation, d'une part, de ses préjudices matériels, de carrière, d'agrément et moral causés par les fautes de l'administration, d'autre part, du préjudice causé par le refus de la protection fonctionnelle ; - d'enjoindre au ministre de l'intérieur de l'affecter sans délai par voie de mutation sur un poste disponible proche de son nouveau domicile familial (hors CRS) sans perte de traitement. Par jugement n° 1702154, 1702173 lu le 31 décembre 2018, le tribunal administratif de Dijon a condamné l'État à verser à Mme A... une somme de 4 000 euros en indemnisation de ses préjudices de toute nature et a rejeté le surplus des demandes. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 mars 2019 et 22 avril 2020, Mme B... D... épouse A..., représentée par Me C... demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 31 décembre 2018 en ce qu'il a rejeté sa demande d'annulation, d'injonction et d'indemnisation du surplus de ses préjudices ; 2°) d'annuler le refus implicite de retrait du refus de protection fonctionnelle né le 22 mai 2017 ; 3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 10 996,80 euros tous préjudices confondus ; 4°) d'enjoindre au ministère de l'intérieur : - de l'affecter par voie de mutation dans un commissariat à moins de trente kilomètres de son domicile familial, à grade, échelon et rémunération qu'elle devrait détenir sans les faits dont elle soutient avoir été victime ne s'étaient pas produits ; - de lui octroyer la protection fonctionnelle et, à ce titre, de lui rembourserr les frais et honoraires exposés dans les instances pénale et civile, outre les intérêts légaux, dans le délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de condamner l'État à lui verser la somme de 5 340 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus du retrait d'un précédent refus de protection fonctionnelle est illégal dès lors qu'existent des indices concordants laissant présumer l'existence du harcèlement moral ; le tribunal administratif a méconnu les dispositions du code des relations entre le public et l'administration, lesquelles n'étaient pas applicables aux demandes présentées avant son entrée en vigueur ; le ministre était tenu d'abroger le refus de protection fonctionnelle en litige ; - en ne la protégeant pas et en ne mettant en place aucune mesure visant à assurer sa sécurité, le ministère de l'intérieur a commis une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'État ; elle a subi un préjudice moral, de carrière et financier en lien direct avec cette faute et qui doivent être indemnisés à hauteur de 7 366,80 euros ; le refus de protection fonctionnelle a ajouté des souffrances aux violences subies en service qui doivent être indemnisées à hauteur de 3 600 euros ; - les conditions d'octroi de la protection fonctionnelle étant réunies, il y a lieu d'enjoindre au ministère de l'intérieur de lui faire bénéficier de cette protection et de lui permettre d'exercer ses fonctions en dehors des compagnies républicaines de sécurité, de rembourser les frais de justice et honoraires d'avocat qu'elle a dû assumer à raison des faits dont elle a été victime et enfin de prononcer sa mutation dans un commissariat à moins de trente kilomètres de son domicile familial au même grade et même échelon et à la même rémunération que ceux qu'elle devrait détenir si les faits ne s'étaient pas produits. Par des mémoires enregistrés les 6 et 9 mars 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête de Mme A.... Il soutient que : - la seconde décision implicite, née le 12 mars 2017, était confirmative du refus de la précédente demande de protection fonctionnelle ; la décision implicite du 22 mai 2017 de rejet de la demande de retrait de cette décision confirmative n'a pu rouvrir le délai de recours contentieux dès lors que le retrait sollicité par Mme A... ne pouvait intervenir que dans un délai de quatre mois à compter de l'édiction de la décision implicite de rejet du 19 mai 2015 ; - les éléments allégués par Mme A... ne démontrent pas que les préjudices invoqués résulteraient directement de la faute commise par l'administration et ne sont pas de nature à faire regarder comme insuffisante la somme allouée par le tribunal. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-1 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; - l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Burnichon, premier conseiller, - les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public, - et les observations de Me E..., substituant Me C..., pour Mme D... épouse A... ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.