CETATEXT000042417386 J0_L_2020_10_000001902415 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/41/73/CETATEXT000042417386.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 06/10/2020, 19VE02415, Inédit au recueil Lebon 2020-10-06 CAA de VERSAILLES 19VE02415 1ère chambre excès de pouvoir C M. BEAUJARD DIRAKIS Mme Manon HAMEAU M. MET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 7 mai 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la destination de son éloignement, a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a informé de ce qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'informations Schengen. Par un jugement no 1904971 du 3 juin 2019, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juillet et le 5 août 2019, M. A..., représenté par Me D..., avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement attaqué ; 2° d'annuler l'arrêté du 7 mai 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la destination de son éloignement, a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a informé de ce qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'informations Schengen ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le principe du contradictoire ; - elle fait application des dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont contraires aux objectifs de la directive " retour " ; elle est donc également entachée d'un défaut de base légale ; - subsidiairement, elle méconnaît les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car le risque de fuite n'est pas caractérisé ; sur ce point le Tribunal a inversé la charge de la preuve ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision fixant le pays d'éloignement : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Vu les autres pièces du dossier, les pièces produites après clôture le 16 septembre 2020 n'ayant pas été communiquées. Vu la note en délibéré produite le 22 septembre 2020 par M. A..., non communiquée. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B... ; - et les observations de Me D.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.