CETATEXT000042417572 J2_L_2020_09_000001904412 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/41/75/CETATEXT000042417572.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre, 29/09/2020, 19LY04412, Inédit au recueil Lebon 2020-09-29 CAA de LYON 19LY04412 5ème chambre excès de pouvoir C Mme DECHE LAFORET Mme Cécile COTTIER M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. M... J... a demandé le 30 octobre 2019 au tribunal administratif de Lyon : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 30 octobre 2019 par laquelle le préfet du Rhône a décidé sa remise aux autorités portugaises en vue de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'annuler la décision du 30 octobre 2019 par laquelle la même autorité l'a assigné à résidence dans le département du Rhône. Par un jugement n° 1908365 du 7 novembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour I- Par une requête enregistrée le 2 décembre 2019 sous le n° 19LY04412, M. M... J... demande à la cour : 1°) d'enjoindre au préfet du Rhône de communiquer l'entretien de demande d'asile de Mme E... sous astreinte ; 2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 7 novembre 2019 ; 3°) d'annuler la décision du 30 octobre 2019 par laquelle le préfet du Rhône a décidé sa remise aux autorités portugaises en vue de l'examen de sa demande d'asile ; 4°) d'annuler la décision du 30 octobre 2019 par laquelle la même autorité l'a assigné à résidence dans le département du Rhône ; 5°) d'annuler la décision du 28 novembre 2019 par laquelle la même autorité a renouvelé la décision portant assignation à résidence dans le département du Rhône ; 6°) d'enjoindre au préfet du Rhône d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de remise aux autorités portugaises : - elle est entachée d'illégalité externe du fait du non-respect de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 dès lors que l'entretien n'a pas été mené par une personne qualifiée au sens du droit national ; - elle est entachée d'illégalité interne du fait du non-respect des stipulations de l'article 10 du règlement UE n° 604/2013 et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que s'il a déclaré le nom d'une autre épouse et d'autres enfants lors de son entretien, c'est car il pensait que Mme E... qu'il a épousé religieusement le 31 mai 2014 était décédée ; il a reconnu l'enfant à naître de Mme E... ; il se rend quotidiennement à Saint-Etienne, lieu de résidence de Mme E... et de leurs enfants et accompagne l'aîné à l'école ; le Portugal n'a pas encore accepté la réadmission de Mme E... ; les délais de sollicitation de prise en charge par le Portugal de Mme E... sont désormais dépassés ; Mme E... qui est enceinte ne peut du fait de sa grossesse être transférée par voie aérienne et doit limiter ses déplacements ; - subsidiairement, elle est entachée d'illégalité interne du fait du non-respect des stipulations de l'article 17 du règlement UE n° 604/2013 et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que compte tenu de sa situation familiale, l'autorité préfectorale aurait pu utiliser son pouvoir discrétionnaire ; - de manière infiniment subsidiaire, cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence et la décision de renouvellement de cette assignation : - elles sont dépourvues de base légale dès lors que la décision de remise est illégale ; - elles sont insuffisamment motivées et n'ont pas fait l'objet d'un examen sérieux et particulier ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2020, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen sur la méconnaissance de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 n'est pas fondé car l'entretien a été mené par un agent qualifié et que le requérant ne démontre pas l'absence de qualification de celui-ci ; il a déclaré être non-marié, n'avoir aucun enfant mineur ni aucun membre de sa famille en France ; il a indiqué le nom de sa concubine et de ses enfants en mentionnant qu'ils ne résidaient pas en France ; la confidentialité de l'entretien est présumée ; - le moyen sur la méconnaissance des dispositions de l'article 10 du règlement n° 640/2013 n'est pas fondé ; Mme E..., qui indique être sa concubine, est toujours sous procédure Dublin et un arrêté de remise aux autorités portugaises doit lui être notifié le 17 janvier 2020 ; les autorités portugaises se sont explicitement reconnues responsables de la demande d'asile de Mme E... qu'ils connaissent par ailleurs sous l'identité de Mme B... N... ; le Portugal reste l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile du requérant ; la cellule familiale pourra être recréée au Portugal ; il existe des incohérences entre le récit du requérant et les documents de scolarisation des enfants ; Mme E... et ses enfants ne sont en France que depuis le 28 mars 2019 ; il n'existe pas de preuve probante sur l'existence d'une réelle vie familiale ; la situation matrimoniale ou de concubinage du requérant n'est pas claire, le requérant s'étant déclaré non-marié et ayant donné le nom d'une autre personne que celui de Mme E... ; - les moyens sur la méconnaissance des stipulations de l'article 17 du règlement UE n° 604/2013, de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas fondés ; aucune pièce médicale n'établit une situation médicale particulière des enfants s'opposant à un transfert au Portugal ; - le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'accès aux documents administratifs n'est pas fondé ; - en ce qui concerne les décisions portant assignation à résidence, l'arrêté de transfert étant légal, le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté ; elles sont suffisamment motivées ; la situation du requérant a fait l'objet d'un examen personnalisé ; il n'y a pas d'erreur manifeste d'appréciation. Par courriers du 30 décembre 2019, les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité du moyen de légalité externe tiré de ce que l'entretien n'aurait pas été mené par une personnalité qualifiée dès lors que ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, ne se rattache pas à l'unique cause juridique invoquée par le requérant en première instance dans le délai de recours contentieux. Par courriers du 30 décembre 2019, les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions formulées à l'encontre de la décision du préfet du 28 novembre 2019 renouvelant l'assignation à résidence prise à l'encontre de M. J..., de telles conclusions étant nouvelles en appel. Par des mémoires enregistrés les 9 janvier et 27 février 2020, M. M... J... maintient ses conclusions. Il ajoute que : - ni l'identité de l'agent ayant mené l'entretien ni le nom du service n'est précisé ; - il s'est marié religieusement avec Mme E... le 31 mai 2014 et a versé une dot ; il n'a pas déclaré ce mariage car il la croyait décédée ; il n'a jamais été marié avec Mme F... dont il a déclaré aux autorités préfectorales qu'elle était sa concubine ; il est près de Mme E... son épouse qui est enceinte et des enfants chaque jour et accompagne l'aîné à l'école ; Mme E... l'a déclaré comme étant son époux ; il a reconnu l'enfant à naître en mars 2020 de Mme E... ; - Mme E... ayant déposé sa demande d'asile le 8 avril 2019, le délai de prise en charge et de l'obtention de l'accord de transfert sont dépassés ; Mme E... est enceinte, doit accoucher le 23 mars 2020 et ne peut pas voyager ; - subsidiairement, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, l'autorité préfectorale peut examiner une demande de protection internationale même si cet examen ne lui incombe pas ; - en ce qui concerne le renouvellement de l'assignation à résidence, cette décision n'a pas été contestée en première instance mais elle sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision illégale de la décision de transfert sur laquelle elle se fonde. Par mémoires des 7 et 14 janvier 2020, en réponse aux moyens d'ordre public, le préfet du Rhône maintient ses conclusions. Il ajoute que : - le requérant a bénéficié d'un entretien individuel avec un agent qualifié de la préfecture durant lequel il a indiqué son concubinage avec Mme F... avec laquelle il a eu trois enfants nés respectivement en 2010, 2012 et 2013 sachant que sa concubine et ses enfants résident hors de France ; - la preuve de la non qualification de l'agent ayant mené l'entretien pèse sur le requérant ; - le délai de transfert a été allongé à 18 mois compte tenu de la fuite du requérant. Par mémoire du 5 juin 2020, M. M... J... maintient ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et formule de nouvelles conclusions tendant à ce que l'Etat verse une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il ajoute que : - le préfet est la personne qualifiée pour l'entretien ; l'agent qui le remplace doit justifier d'une délégation de signature régulièrement publiée ; le préfet n'apporte aucune indication sur l'identité de l'agent ou sur son service de rattachement ; - il n'a pas déclaré son mariage avec Mme E... car il la croyait décédée et a indiqué lors de l'entretien sa précédente relation avec Mme F... ; - les autorités françaises se sont déclarées compétentes pour traiter de la demande d'asile de Mme E... ; il peut bénéficier des dispositions de l'article 10 du règlement UE n° 604/2013 dès lors que marié religieusement avec Mme E... depuis le 31 mai 2014, il doit être considéré comme un membre de sa famille ; - une troisième enfant G... est née le 17 mars 2020 de son union avec Mme E... ; - il n'est pas contesté que le renouvellement de l'assignation à résidence en date du 28 novembre 2019 n'a pas été contesté en première instance ; son annulation sera simplement la conséquence automatique de l'illégalité de l'arrêté de transfert sur lequel il se fonde. Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2020, le préfet du Rhône maintient ses conclusions. Il ajoute que : - il n'a pas méconnu les dispositions de l'article 10 du règlement UE n° 604/2013 car à la date de la décision en litige, le requérant n'avait pas fourni d'informations sur sa relation avec Mme E... et lors de la notification le 30 octobre 2019 de la décision de transfert ne s'est prévalu d'aucune relation avec cette dernière ; lors des entretiens s'étant déroulés les 17 juillet, 30 août et 30 septembre 2019, il s'est borné à indiquer être en concubinage, n'a pas fait état d'un mariage avec Mme E... ni de la circonstance que celle-ci serait enceinte ; Mme E... n'a jamais exprimé une volonté de poursuivre une vie commune avec le requérant ; ce n'est qu'à l'issue de l'audience devant le tribunal administratif que son conseil s'est borné à fournir copie d'une demande d'asile au nom de Mme E... et un certificat de grossesse sans produire aucun élément de preuve sur l'existence d'une vie commune ; n'est pas établie l'existence d'une vie commune ancienne et stable avec Mme E... ; la demande d'asile de Mme E... n'avait pas été " requalifiée " ; - l'article 17 du règlement UE n° 604/2013 prévoit seulement une clause d'examen discrétionnaire ; cet article n'induit aucun droit pour le requérant ; - il existe une présomption d'équivalence de protection entre les Etats membres de l'Union européenne. Par courriers du 2 septembre 2020 les parties ont été informées que l'arrêt est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré que dans l'hypothèse où la décision de transfert ne devait pas être regardée comme prolongée de 18 mois pour fuite, la décision de transfert ne peut plus être légalement exécutée et il n'y a plus lieu, dans ces conditions, de statuer sur les conclusions tendant à son annulation. Par mémoire enregistré le 4 septembre 2020, en réponse au moyen d'ordre public, le préfet du Rhône maintient ses conclusions à fin de rejet de la requête. Il ajoute que : - à la suite du jugement du tribunal administratif, un nouveau délai de fin de transfert a été communiqué aux autorités portugaises avec comme fin de délai le 7 mai 2020 ; - le transfert par voie aérienne vers le Portugal a été fixé au 18 décembre 2019 ; le requérant a été interpellé le 17 décembre 2019 et a été placé en centre de rétention administrative pour permettre l'exécution de l'arrêté de transfert ; le requérant a refusé d'embarquer, s'est ainsi soustrait intentionnellement à l'exécution du transfert et doit être regardé comme en fuite au sens de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 ; - du fait de cette fuite, un nouveau délai de fin de transfert a été communiqué aux autorités portugaises ; une coquille dans la date de fin de transfert a été corrigée et les autorités portugaises ont été informées de cette correction et de la nouvelle date de fin de transfert ; le délai de transfert n'étant pas expiré, les autorités portugaises sont responsables de l'examen de la demande d'asile du requérant. Par mémoire enregistré le 4 septembre 2020, en réponse au moyen d'ordre public, M. J... maintient ses dernières conclusions. Il ajoute que : - il a effectué seul son recours devant le tribunal administratif ; - il a refusé d'embarquer le 18 décembre 2019 après avoir été placé illégalement la veille le 17 décembre 2019 au centre de rétention administrative ; - la déclaration de fuite et donc la prolongation de transfert n'ont jamais été notifiées aux autorités portugaises ; du fait de cette absence de notification, le préfet ne peut pas se prévaloir de la prolongation du délai de réadmission ; la France est responsable de l'examen de sa demande d'asile. Le mémoire présenté pour M. J... le 9 septembre 2020 n'a pas été communiqué. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. J... a été rejetée par décision du 11 décembre 2019. II- Par une requête enregistrée le 2 décembre 2019 sous le n° 19LY04413, M. M... J... demande à la cour : 1°) de prononcer un sursis à exécution du jugement du 7 novembre 2019 ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de réexaminer sa situation. Il soutient que : - il existe des conséquences difficilement réparables et des moyens sérieux de nature à justifier le sursis à exécution ; En ce qui concerne la décision de remise aux autorités portugaises : - elle est entachée d'illégalité externe du fait du non-respect de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 dès lors que l'entretien n'a pas été mené par une personne qualifiée au sens du droit national ; - elle est entachée d'illégalité interne du fait du non-respect des stipulations de l'article 10 du règlement UE n° 604/2013 et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que s'il a déclaré le nom d'une autre épouse et d'autres enfants lors de son entretien, c'est car il pensait que Mme E... qu'il a épousé religieusement le 31 mai 2014 était décédée ; il a reconnu l'enfant à naître de Mme E... ; il se rend quotidiennement à Saint-Etienne, lieu de résidence de Mme E... et de leurs enfants et accompagne l'aîné à l'école ; le Portugal n'a pas encore accepté la réadmission de Mme E... ; les délais de sollicitation de prise en charge par le Portugal de Mme E... sont désormais dépassés ; Mme E... qui est enceinte ne peut du fait de sa grossesse être transférée par voie aérienne et doit limiter ses déplacements ; - subsidiairement, elle est entachée d'illégalité interne du fait du non-respect des stipulations de l'article 17 du règlement UE n° 604/2013 et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que compte tenu de sa situation familiale, l'autorité préfectorale aurait pu utiliser son pouvoir discrétionnaire ; - de manière infiniment subsidiaire, cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence et la décision de renouvellement de cette assignation : - elles sont dépourvues de base légale dès lors que la décision de remise est illégale ; - elles sont insuffisamment motivées et n'ont pas fait l'objet d'un examen sérieux et particulier ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires enregistrés les 9 janvier 2020, 27 février 2020, 5 juin 2020, 4 septembre 2020, M. J... maintient ses conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif du 7 novembre 2019, ses conclusions à fin d'injonction tendant au réexamen de sa situation et formule de nouvelles conclusions tendant à ce que l'Etat verse une somme de 2 000 euros à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par courriers du 2 septembre 2020 les parties ont été informées que l'arrêt est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que du fait du traitement au fond de la requête 19LY04412, les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du 7 novembre 2019, perdront leur objet et qu'il n'y aura plus lieu pour la cour d'y statuer. Le mémoire présenté pour M. J... le 9 septembre 2020 n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cottier, première conseillère, - et les observations de Me I..., avocate pour M. J... ; Considérant ce qui suit : 1. M. M... J..., ressortissant de la République Démocratique du Congo né le 24 mars 1987 est entré au Portugal le 27 mai 2019 sous la couverture d'un visa obtenu frauduleusement à la faveur de faux papiers sous le nom de L... A... de nationalité angolaise. Selon ses dires, il serait entré en France le 11 juin 2019 sous couvert de ce même visa. Il a alors demandé l'asile. Le préfet du Rhône a demandé aux autorités portugaises de prendre en charge la demande d'asile de l'intéressé. Suite à l'accord explicite du 2 octobre 2019 des autorités portugaises de prise en charge de la demande d'asile de l'intéressé, le préfet du Rhône par arrêté du 30 octobre 2019 a pris un arrêté portant remise de ce dernier auxdites autorités. Par un autre arrêté du même jour, le préfet du Rhône a assigné M. J... à résidence pour une durée de 45 jours. Par un jugement du 7 novembre 2019, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Par une première requête enregistrée sous le n° 19LY04412, M. J... fait appel de ce jugement, demande l'annulation des deux arrêtés préfectoraux du 30 octobre 2019 et formule également en appel des conclusions à fin d'annulation d'une décision du 28 novembre 2019 portant renouvellement de son assignation à résidence laquelle a été établie postérieurement au jugement en litige. Par une seconde requête enregistrée sous le n° 19LY4413, M. J... demande à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement du 7 novembre 2019. 2. Ces deux recours sont dirigés contre le même jugement. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur la requête n° 19LY04412 En ce qui concerne la légalité de la décision de transfert aux autorités portugaises : 3. En premier lieu, après l'expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables, sauf s'ils sont d'ordre public, les moyens soulevés par le demandeur qui relèvent d'une cause juridique différente de celle à laquelle se rattachent les moyens invoqués dans sa demande avant l'expiration de ce délai. 4. Devant le tribunal administratif, le requérant n'avait soulevé, à l'encontre de la décision en litige, que des moyens de légalité interne, tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, son moyen d'appel, tiré du vice de procédure à raison d'un entretien mené par un agent non qualifié en méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 qui est un moyen de légalité externe et qui n'est pas d'ordre public, n'est pas recevable. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 29 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.