CETATEXT000042417706 J3_L_2020_10_000001904677 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/41/77/CETATEXT000042417706.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 08/10/2020, 19BX04677 19BX04680, Inédit au recueil Lebon 2020-10-08 CAA de BORDEAUX 19BX04677 19BX04680 6ème chambre excès de pouvoir C M. LARROUMEC Mme Sylvie CHERRIER M. BASSET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F... D... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 1905557 du 30 septembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté. Procédures devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 9 décembre 2019 sous le n°19BX04677, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 30 septembre 2019. Il soutient qu'il pouvait fonder son arrêté sur le 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par une lettre du 2 mars 2020, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de procéder d'office à la substitution des dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit par les dispositions du 2° du I de cet article, pour fonder l'obligation de quitter le territoire français en litige. II. Par une requête enregistrée le 9 décembre 2019 sous le n°19BX04678, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 30 septembre 2019. Il soutient qu'il présente des moyens sérieux de nature à justifier l'annulation du jugement et le rejet des conclusions de M. D.... Par une lettre du 2 mars 2020, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de procéder d'office à la substitution des dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit par les dispositions du 2° du I de cet article, pour fonder l'obligation de quitter le territoire français en litige. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C... E... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D..., ressortissant marocain né le 7 juillet 1998, est entré en France le 20 juillet 2019 selon ses déclarations. Le 24 septembre 2019, il a été interpellé par les services de la police aux frontières puis placé en rétention. Par un arrêté du 25 septembre 2019, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Cet arrêté a été annulé par un jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 30 septembre 2019. Par la requête n°19BX04677, le préfet de la Haute-Garonne relève appel de ce jugement. Par la requête n°19BX04680, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement. Ces deux requêtes sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt. Sur la requête n°19BX04677 : 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. _ L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. D... s'est vu délivrer, le 10 juillet 2019, un visa de court séjour par les autorités consulaires françaises à Casablanca, valable du 18 juillet au 17 août 2019, autorisant une seule entrée sur le territoire, pour un séjour de 15 jours. Le préfet de la Haute-Garonne soutient que si l'intéressé allègue être arrivé en France le 20 juillet 2019, il ne produit aucun document de nature à l'établir, tel que son passeport, sur lequel devrait figurer un cachet de la police française des frontières attestant la date de son entrée en France. A cet égard, il ressort des propres déclarations de M. D..., recueillies lors de son audition par la police aux frontières du 24 septembre 2019, qu'il serait arrivé à Toulouse en avion, par ligne régulière, directement depuis Casablanca, le 20 juillet 2019. 4. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 5. En l'espèce, la décision attaquée est également motivée par la circonstance que M. D... est en séjour irrégulier sur le territoire français. Il ressort du procès-verbal de vérification du droit de circulation ou de séjour du 24 septembre 2019, que l'intéressé a lui-même déclaré n'avoir effectué aucune démarche administrative en vue de l'obtention d'un titre de séjour ni aucune demande d'asile en France ou dans un pays européen. Il se trouvait dès lors dans la situation où, en application du 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, le préfet de la Haute-Garonne pouvait l'obliger à quitter le territoire français, l'administration disposant du même pouvoir d'appréciation pour appliquer le 1° ou le 2° de cet article et la substitution du 2° au 1° n'ayant pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie. 6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur le motif tiré du défaut de base légale pour annuler son arrêté du 25 septembre 2019. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... devant le tribunal administratif de Toulouse. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 25 septembre 2019 : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes sur lesquels elle se fonde et mentionne que M. D... n'apporte pas la preuve d'être entré en France le 20 juillet 2019, qu'il ne présente aucun documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueurs, qu'il est en séjour irrégulier sur le territoire français, qu'il est célibataire et sans enfants et, qu'arrivé très récemment en France, il n'apporte pas la preuve qu'il est dans l'impossibilité de poursuivre sa vie dans son pays d'origine. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. 8. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative oblige un ressortissant étranger à quitter le territoire français, accorde ou non un délai de départ volontaire pour exécuter cette obligation et fixe le pays de renvoi. Par suite, M. D... ne peut utilement soutenir que la décision attaquée aurait été édictée en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. 9. En dernier lieu, il ressort de la motivation de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Garonne s'est livré à un examen complet de la situation personnelle de M. D.... S'agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, la décision attaquée vise les a),
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.