CETATEXT000042417713 J3_L_2020_10_000002000002 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/41/77/CETATEXT000042417713.xml Texte CAA de BORDEAUX, 7ème chambre (formation à 3), 01/10/2020, 20BX00002, Inédit au recueil Lebon 2020-10-01 CAA de BORDEAUX 20BX00002 7ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. REY-BETHBEDER JOUTEAU M. Eric REY-BETHBEDER Mme CHAUVIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2018 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours à destination de son pays d'origine ainsi que la décision du 21 décembre 2018 rejetant son recours gracieux. Par une ordonnance n° 1902650 du 6 août 2019, le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2020, et trois mémoires en production de pièces, enregistrés les 12 février, 16 mars et 4 juin 2020, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 6 août 2019 du président du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2018 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine ainsi que la décision du 21 décembre 2018 rejetant son recours gracieux ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'ordonnance attaquée est irrégulière, en ce que le président du tribunal administratif de Bordeaux a omis de l'informer de ce qu'il envisageait de rejeter sa requête comme irrecevable, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; - de plus, cette requête n'était pas manifestement irrecevable ; ainsi, à la suite de la notification, le 23 juillet 2018, de l'arrêté contesté, il a sollicité, le 8 août 2018, donc dans le délai qui lui était imparti, le bénéfice de l'aide juridictionnelle afin de se pourvoir contre cet arrêté et la décision d'aide juridictionnelle est intervenue le 29 août 2018 et lui a été notifiée en lettre simple ; par conséquent, la requête, introduite le 28 mai 2019, a été présentée dans un délai raisonnable au regard de la jurisprudence Czabaj ; - qui plus est, le délai d'un an fixé par cette jurisprudence n'a pas pu courir en l'espèce, l'administration ne pouvant établir la date à laquelle la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle a été effectuée ; - enfin, il n'avait pas à justifier de l'existence d'un " obstacle particulier " pour justifier du délai utilisé pour saisir le tribunal ; en effet, c'est pour justifier d'un délai excédant celui d'un an qu'il peut être allégué des circonstances particulières ; - par ailleurs, le préfet a commis une erreur de fait en estimant qu'il ne vivrait pas avec la mère de ses enfants ; - en outre, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; - enfin, il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, eu égard à sa qualité d'opposant et à l'assassinat de son père trois ans après son départ de la RDC. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2020, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive - et sur le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire, s'en rapporte aux termes du mémoire transmis en première instance ; M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Rey-Bèthbéder, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. C..., ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré en France, selon ses déclarations, le 2 mai 2012 et a sollicité l'asile politique, demande rejetée le 5 octobre 2015 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 20 juin 2016 par la Cour nationale du droit d'asile. Cependant il a ensuite sollicité, le 12 avril 2017, la délivrance d'un titre de séjour. 2. Le préfet de la Gironde lui a refusé, par arrêté du 13 juillet 2018, la délivrance de ce titre de séjour et a assorti ce refus d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours. M. C... relève appel de l'ordonnance du 6 août 2019 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande comme irrecevable. 3. D'une part, aux termes des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de 1'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) ". Aux termes du I de l'article L. 512-1 du même code: " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou sur le fondement de l'article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant (...) ". 4. D'autre part, l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que : " Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle (...) peuvent être déférées, selon le cas, (...) au président de la cour administrative d'appel. Ces autorités statuent sans recours. /Les recours contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle peuvent être exercés par l'intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été refusé, ne lui a été accordé que partiellement ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré (...) ". Et aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / (...) / (...) /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.