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19MA04115

CETATEXT000042417758 J6_L_2019_09_000001904115 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/41/77/CETATEXT000042417758.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 18/09/2019, 19MA04115, Inédit au recueil Lebon 2019-09-18 CAA de MARSEILLE 19MA04115 excès de pouvoir C HOFFMANN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Sous le n° 1801655, Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 28 mars 2018 par lequel le maire de La Garde l'a mise à la retraite d'office à titre disciplinaire à compter du 13 avril 2018, d'enjoindre à cette autorité de la réintégrer dans un emploi identique avec reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux à compter de cette même date et de condamner la commune de La Garde à lui payer une somme de 5 000 euros au titre des frais du litige. Sous le n° 1802137, la commune de La Garde a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'avis du 15 juin 2018 par lequel le conseil de discipline de recours de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a proposé de substituer, à la sanction de mise à la retraite d'office infligée à Mme A..., celle d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois dont trois mois avec sursis, et de condamner Mme A... à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des frais du litige. Sous le n° 1802737, Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2018 par lequel le maire de La Garde a substitué à la sanction de mise à la retraite d'office qu'il lui avait infligée le 28 mars 2018, celle de l'exclusion temporaire de fonction pour une durée de six mois dont trois mois avec sursis, d'enjoindre à cette autorité de reconstituer sa carrière et ses droits sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de condamner la commune de La Garde à lui payer une somme de 5 000 euros au titre des frais du litige. Après avoir joint ces trois demandes, le tribunal administratif de Toulon a, par jugement n° 1801655, 1802137 et 1802737 du 2 août 2019, d'une part, jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 28 mars 2018 portant mise à la retraite d'office de Mme A..., d'autre part, annulé l'avis du 15 juin 2018 du conseil de discipline de recours de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et, enfin, rejeté le surplus des conclusions présentées par les parties dans ces trois instances. Procédure devant la Cour : Par une requête n° 19MA04115 enregistrée le 30 août 2019, Mme C... A..., représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) à titre principal, d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner le sursis à exécution de ce même jugement sur le fondement de l'article R. 811-15 de ce même code ; 3°) de condamner la commune de La Garde à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige. Elle soutient que : - en tant qu'il annule l'avis du conseil de discipline de recours, l'exécution du jugement contesté entraînera des conséquences difficilement réparables en ce qu'il permettra au maire de La Garde de l'exclure définitivement du service soit par mise à la retraite d'office, soit par révocation ; - les moyens qu'elle présente contre ce jugement sont sérieux et de nature à justifier le rejet de la demande présentée contre cet avis par la commune de La Garde ; - elle n'a commis aucune faute susceptible de justifier une sanction du 4ème groupe ; - c'est à tort que les premiers juges ont retenu des éléments de preuve qui ne pouvaient légalement être utilisés ; - la sanction qui lui a été infligée est hors de proportion avec les faits qui lui sont reprochés alors qu'elle n'avait jamais été sanctionnée auparavant et que les autres agents, également responsables des situations qui lui sont reprochées, n'ont été sanctionnés que par un avertissement. Mme A... a par ailleurs présenté une requête enregistrée le 30 août 2019 sous le n° 19MA004107, tendant notamment à l'annulation du jugement faisant l'objet de sa demande de sursis à exécution. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative.

  1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "(...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...)".
  2. Mme A... demande, à titre principal, que soit ordonné, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 2 août 2019 en tant que par celui-ci, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'avis du 15 juin 2018 par lequel le conseil de discipline de recours de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a proposé de substituer, à la sanction de mise à la retraite d'office qui lui avait été infligée par le maire de La Garde, celle d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois dont trois mois avec sursis. Elle demande, à titre subsidiaire, que soit ordonné le sursis à exécution de ce même jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées à titre principal :
  3. Aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ".
  4. La seule circonstance invoquée par Mme A..., tirée de ce que l'exécution du jugement attaqué permettra au maire de La Garde de l'exclure définitivement du service à titre disciplinaire n'est pas de nature à entraîner des conséquences difficilement réparables au sens des dispositions précitées de l'article R. 811-17 dès lors que, dans l'hypothèse où sa demande au fond serait accueillie, l'administration serait tenue de procéder à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière et ce, alors même qu'aurait entre temps été prononcée à son encontre une sanction portant exclusion définitive du service. Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire :
  5. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
  6. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par Mme A... ne paraît de nature à justifier, outre l'annulation des dispositions critiquées du jugement qu'elle attaque, le rejet de la demande de la commune de La Garde dirigée contre l'avis du 15 juin 2018 du conseil de discipline de recours de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
  7. Il résulte de ce tout ce qui précède que la requête de Mme A... doit, en toutes ses conclusions, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... à fin de sursis à exécution du jugement n° 1801655, 1802137 et 1802737 du 2 août 2019 du tribunal administratif de Toulon est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A.... Fait à Marseille, le 18 septembre
  8. 4 N° 19MA04115

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