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20MA02171

CETATEXT000042420691 J6_L_2020_09_000002002171 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/42/06/CETATEXT000042420691.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 17/09/2020, 20MA02171, Inédit au recueil Lebon 2020-09-17 CAA de MARSEILLE 20MA02171 excès de pouvoir C RUFFEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2019 par lequel le préfet du Gard lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige. Par un jugement n° 1903417 du 30 décembre 2019, tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 1er juillet 2020 sous le n° 20MA02171, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 30 décembre 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté du préfet du Gard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige. Il soutient que : - l'arrêté contesté du préfet du Gard est entaché d'un défaut de motivation et d'une insuffisance d'examen de sa situation, en particulier au regard de l'état de santé de ses parents ; - il est venu avec son frère rejoindre le reste de sa famille en France, notamment son père, sa mère et son plus jeune frère qui y résident de manière régulière depuis plusieurs années alors que lui-même n'avait pu bénéficier du regroupement familial en raison de leur âge ; il n'a plus aucune attache familiale au Maroc ; - ses parents sont tous deux malades et sa présence à leur côté est indispensable, puisque son autre frère, qui travaille à temps plein, n'est pas à même de s'en occuper ; ses parents ne pourraient d'ailleurs être pris en charge dans leur pays d'origine ; - il justifie d'une réelle démarche d'intégration en France ; - il a donc établi en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, de sorte que l'arrêté attaqué méconnaît tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme que les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - eu égard à l'ensemble de sa situation, cet arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. C... par décision du 29 mai

  1. Considérant ce qui suit :
  2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".
  3. M. C..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 30 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 juillet 2019 par lequel le préfet du Gard lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
  4. C'est à bon droit que, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, le tribunal a écarté les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué et de l'absence d'examen complet de la situation du requérant.
  5. C'est également à juste titre que les premiers juges, après avoir notamment relevé que M. C... avait vécu au Maroc jusqu'à l'âge de 27 ans, qu'il ne justifiait avoir noué en France d'autre lien affectif que ceux existant avec les membres de sa famille proche et qu'il n'était pas établi que ses parents âgés et de santé fragile ne pourraient bénéficier d'autres soutiens familiaux ou institutionnels en France, ont écarté les moyens tirés de l'atteinte excessive portée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté contesté du préfet du Gard. Ces mêmes moyens, repris en appel accompagnés des mêmes justificatifs qu'en première instance, doivent donc être écartés par adoption des motifs du jugement attaqué.
  6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C... est manifestement dépourvue de fondement et doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C.... Copie en sera adressée au préfet du Gard. Fait à Marseille, le 17 septembre
  7. 2 N° 20MA02171 lt 54-04-01-04 Procédure. Instruction. Pouvoirs généraux d'instruction du juge. Inscription de faux.

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