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20MA02173

CETATEXT000042420695 J6_L_2020_09_000002002173 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/42/06/CETATEXT000042420695.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 30/09/2020, 20MA02173, Inédit au recueil Lebon 2020-09-30 CAA de MARSEILLE 20MA02173 excès de pouvoir C AHMED Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A... C... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2019 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours sous la même astreinte. Par un jugement n° 1903255 du 17 décembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 1er juillet 2020 sous le n° 20MA02173, Mme A... C..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 17 décembre 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué du préfet de Vaucluse ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre des frais du litige. Elle soutient que : - il y a urgence puisqu'elle est en état de grossesse pathologique, que le préfet a fait réserver un vol pour elle vers le Maroc et qu'il y a un risque de fausse couche en cas d'éloignement forcé ; - l'arrêté contesté porte une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale alors qu'elle n'a pas pu vivre avec son mari, épousé en 2010 au Maroc, en raison des refus de regroupement familial qui lui ont été opposés ; eu égard à la situation de son mari, qui est travailleur agricole saisonnier et bénéficie du statut de travailleur handicapé, le regroupement familial ne pourra jamais leur être accordé en raison du faible niveau de ses ressources ; contrairement à ce qu'a retenu le préfet, elle n'a pas vocation à vivre auprès des membres de sa famille demeurés au Maroc, qu'elle a quittés pour fonder sa propre cellule familiale auprès de son époux, de sorte que le centre de ses intérêts se trouve désormais en France auprès de ce dernier et de leur enfant né sur le territoire national ; - l'arrêté porte également atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant, qui sera séparé de l'un de ses parents, et au droit de l'enfant de vivre une vie familiale normale auprès de ses parents, dans le pays où il est né. Par décision du 29 mai 2020, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme C.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".
  2. Mme C..., ressortissante marocaine, relève appel du jugement du 17 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 juillet 2019 du préfet de Vaucluse refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
  3. La circonstance alléguée selon laquelle il y aurait " urgence " en raison du caractère pathologique de la grossesse de la requérante et de l'imminence de son éloignement forcé ne peut être utilement invoquée à l'appui d'une requête d'appel dirigée contre un jugement ayant rejeté un recours en excès de pouvoir contre un arrêté préfectoral portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire.
  4. C'est à bon droit, par des motifs qui ne sont pas utilement critiqués et qu'il y a dès lors lieu d'adopter, que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'atteinte excessive portée au droit de Mme C... à mener une vie privée et familiale normale, étant observé que si, comme elle le soutient, son époux se trouve hors d'état de percevoir des ressources d'un montant suffisant pour la faire bénéficier d'une procédure de regroupement familial, il n'est fait état d'aucune circonstance qui s'opposerait à ce que sa vie familiale se poursuive au Maroc, dont elle-même, son époux et leur enfant ont la nationalité.
  5. Le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, en ce qu'il aura pour effet de contraindre Mme C... à se séparer de son enfant, porte atteinte au droit de ce dernier à vivre normalement auprès de ses parents au sens des stipulations de l'article 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et, par là-même, à son intérêt supérieur au sens des stipulations de l'article 3-1 de cette même convention, doit être écarté par adoption des motifs exposés aux points 4, 11 et 19 du jugement attaqué et, pour le surplus, par les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 ci-dessus.
  6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C... est manifestement dépourvue de fondement et doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... épouse D.... Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Fait à Marseille, le 30 septembre
  7. 3 N° 20MA02173 lt 54-04-01-04 Procédure. Instruction. Pouvoirs généraux d'instruction du juge. Inscription de faux.

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