CETATEXT000042420695 J6_L_2020_09_000002002173 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/42/06/CETATEXT000042420695.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 30/09/2020, 20MA02173, Inédit au recueil Lebon 2020-09-30 CAA de MARSEILLE 20MA02173 excès de pouvoir C AHMED Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A... C... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2019 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours sous la même astreinte. Par un jugement n° 1903255 du 17 décembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 1er juillet 2020 sous le n° 20MA02173, Mme A... C..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 17 décembre 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué du préfet de Vaucluse ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre des frais du litige. Elle soutient que : - il y a urgence puisqu'elle est en état de grossesse pathologique, que le préfet a fait réserver un vol pour elle vers le Maroc et qu'il y a un risque de fausse couche en cas d'éloignement forcé ; - l'arrêté contesté porte une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale alors qu'elle n'a pas pu vivre avec son mari, épousé en 2010 au Maroc, en raison des refus de regroupement familial qui lui ont été opposés ; eu égard à la situation de son mari, qui est travailleur agricole saisonnier et bénéficie du statut de travailleur handicapé, le regroupement familial ne pourra jamais leur être accordé en raison du faible niveau de ses ressources ; contrairement à ce qu'a retenu le préfet, elle n'a pas vocation à vivre auprès des membres de sa famille demeurés au Maroc, qu'elle a quittés pour fonder sa propre cellule familiale auprès de son époux, de sorte que le centre de ses intérêts se trouve désormais en France auprès de ce dernier et de leur enfant né sur le territoire national ; - l'arrêté porte également atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant, qui sera séparé de l'un de ses parents, et au droit de l'enfant de vivre une vie familiale normale auprès de ses parents, dans le pays où il est né. Par décision du 29 mai 2020, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme C.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.