← France

20MA02608

CETATEXT000042420820 J6_L_2020_10_000002002608 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/42/08/CETATEXT000042420820.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 08/10/2020, 20MA02608, Inédit au recueil Lebon 2020-10-08 CAA de MARSEILLE 20MA02608 excès de pouvoir C BAUTES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 26 novembre 2018, implicitement confirmée sur son recours gracieux, par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un agrément pour l'accueil de deux personnes âgées ou handicapées, d'enjoindre à cette autorité de lui accorder l'agrément sollicité et de mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales une somme de 2 500 euros au titre des frais du litige. Par un jugement n° 1901620 du 17 juin 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée sous le n° 20MA02608 le 31 juillet 2020, Mme B... C..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 juin 2020 ; 2°) d'annuler la décision contestée du président du conseil départemental des Pyrénées-Orientales ; 3°) d'enjoindre au président du conseil départemental des Pyrénées-Orientales de lui accorder l'agrément qu'elle a demandé ; 4°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales une somme de 2 500 euros au titre des frais du litige Elle soutient que : - le rapport médical a été établi par des infirmières et non par un médecin ; il est en outre visé par le docteur Dupré, qui est juge et partie, pour être membre du service à l'origine du retrait de son précédent agrément ; ce rapport ne mentionne pas son nom complet ni la date de l'évaluation ; - ce rapport comporte également des renseignements matériels inexacts, et comporte des considérations relatives à sa situation familiale, sans rapport avec la demande d'agrément ; - ce rapport comporte également des affirmations inexactes, soit que les questions ne lui aient pas été posées, soit que, contrairement à ce qui est indiqué, elle y ait répondu correctement - le rapport social et le rapport psychologique comportent des incohérences de dates, et de nombreuses inexactitudes, de sorte que les conclusions qu'ils comportent ne sont pas crédibles ; - contrairement à ce qu'ont retenu l'administration et le tribunal, elle bénéficie d'une grande expérience professionnelle et dispose donc des qualités nécessaires pour accueillir convenablement des personnes âgées ou handicapées, ainsi que cela est établi par les nombreuses attestations qu'elle a produites. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ;

  1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".
  2. Mme C... relève appel du jugement du 17 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 novembre 2018 du président du conseil départemental des Pyrénées-Orientales lui refusant la délivrance d'un agrément pour l'accueil de deux personnes âgées ou handicapées.
  3. C'est à juste titre que, par des motifs qui ne sont pas utilement critiqués et qu'il y a donc lieu d'adopter, le tribunal a écarté les moyens relatifs aux modalités selon lesquelles ont été établis les rapports d'évaluation sur lesquels est fondée la décision contestée.
  4. En contestant point par point, par des affirmations le plus souvent confuses et non étayées, le contenu des rapports d'évaluation médicale, sociale et psychologique au vu desquels a été prise la décision contestée, Mme C... ne critique pas utilement les motifs précis et très circonstanciés, exposés aux points 8 à 11 du jugement attaqué, par lesquels le tribunal, après avoir relevé à juste titre que sa contestation des critiques contenues dans ces rapports quant à sa capacité à accueillir convenablement des personnes âgées ou handicapées n'était pas pertinente et que les attestations qu'elle avait produites ne permettaient pas de remettre en cause ces évaluations, a retenu que le président du conseil départemental n'avait pas entaché sa décision contestée d'erreur d'appréciation.
  5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C... est manifestement dépourvue de fondement et doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C.... Copie en sera adressée au département des Pyrénées-Orientales. Fait à Marseille, le 8 octobre
  6. 2 N° 20MA02608 54-04-01-04 Procédure. Instruction. Pouvoirs généraux d'instruction du juge. Inscription de faux.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.