CETATEXT000042420820 J6_L_2020_10_000002002608 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/42/08/CETATEXT000042420820.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 08/10/2020, 20MA02608, Inédit au recueil Lebon 2020-10-08 CAA de MARSEILLE 20MA02608 excès de pouvoir C BAUTES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 26 novembre 2018, implicitement confirmée sur son recours gracieux, par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un agrément pour l'accueil de deux personnes âgées ou handicapées, d'enjoindre à cette autorité de lui accorder l'agrément sollicité et de mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales une somme de 2 500 euros au titre des frais du litige. Par un jugement n° 1901620 du 17 juin 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée sous le n° 20MA02608 le 31 juillet 2020, Mme B... C..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 juin 2020 ; 2°) d'annuler la décision contestée du président du conseil départemental des Pyrénées-Orientales ; 3°) d'enjoindre au président du conseil départemental des Pyrénées-Orientales de lui accorder l'agrément qu'elle a demandé ; 4°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales une somme de 2 500 euros au titre des frais du litige Elle soutient que : - le rapport médical a été établi par des infirmières et non par un médecin ; il est en outre visé par le docteur Dupré, qui est juge et partie, pour être membre du service à l'origine du retrait de son précédent agrément ; ce rapport ne mentionne pas son nom complet ni la date de l'évaluation ; - ce rapport comporte également des renseignements matériels inexacts, et comporte des considérations relatives à sa situation familiale, sans rapport avec la demande d'agrément ; - ce rapport comporte également des affirmations inexactes, soit que les questions ne lui aient pas été posées, soit que, contrairement à ce qui est indiqué, elle y ait répondu correctement - le rapport social et le rapport psychologique comportent des incohérences de dates, et de nombreuses inexactitudes, de sorte que les conclusions qu'ils comportent ne sont pas crédibles ; - contrairement à ce qu'ont retenu l'administration et le tribunal, elle bénéficie d'une grande expérience professionnelle et dispose donc des qualités nécessaires pour accueillir convenablement des personnes âgées ou handicapées, ainsi que cela est établi par les nombreuses attestations qu'elle a produites. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.