CETATEXT000042420825 J6_L_2020_10_000002002874 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/42/08/CETATEXT000042420825.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 08/10/2020, 20MA02874, Inédit au recueil Lebon 2020-10-08 CAA de MARSEILLE 20MA02874 excès de pouvoir C ABDOU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... C... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 25 juin 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pour deux ans. Par une ordonnance n° 2004991 du 10 juillet 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 7 août 2020 sous le n° 20MA02874, M. B... C... D..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Marseille du 10 juillet 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de lui accorder un titre de séjour en qualité d'entrepreneur-profession libérale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais du litige. Il soutient que : - il a saisi le tribunal le 27 juin 2020 à 00H00, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception de sa demande, et non le 27 juin 2020 à 13H15, comme l'a retenu le tribunal ; ainsi, et contrairement à ce qui a été jugé, cette demande n'était pas tardive ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des cours peuvent, (...) par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
- Il ressort des pièces du dossier de première instance que l'arrêté du 25 juin 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pour deux ans, que M. C... D... a souhaité contester devant le tribunal administratif de Marseille, lui a été remis en mains propres le jour même à 10H15, ainsi que cela est établi par les mention manuscrites apposées sur cet arrêté. Comme l'a exactement retenu le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille, M. C... D... disposait, en vertu des dispositions du II de l'article L.512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un délai de quarante-huit heures pour se pourvoir contre cet arrêté.
- Il ressort des pièces du dossier de première instance et, en particulier de l'accusé de réception édité par l'application télérecours, que la demande de M. C... D... n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille que le 27 juin 2020 à 13H05, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures qui lui était imparti pour saisir la juridiction, ainsi d'ailleurs que cela est expressément précisé à la rubrique " date de réception " de " l'avis automatique de dépôt d'une requête " produit par le requérant pour tenter d'établir que cette demande aurait été enregistrée le 27 juin à 0H00 en se prévalant d'une mention, dépourvue de toute signification, figurant dans le corps de cet avis automatique. C'est donc à bon droit que le tribunal a rejeté sa demande comme entachée de tardiveté.
- Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C... D..., manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R.222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C... D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... D.... Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 8 octobre
- 2 N° 20MA02874 lt 54-04-01-04 Procédure. Instruction. Pouvoirs généraux d'instruction du juge. Inscription de faux.