Vu la procédure suivante : La SA HLM Promologis a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016 à raison d'un ensemble immobilier d'habitation à loyer modéré dont elle est propriétaire à Villebrumier (Tarn-et-Garonne). Par un jugement n°1701592 du 16 avril 2019, le tribunal administratif de Toulouse a réduit cette cotisation à hauteur de la somme de 5 238,60 euros. Par un pourvoi, enregistré le 3 juin 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de la SA HLM Promologis. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Ranquet, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société HLM Promologis ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA HLM Promologis, propriétaire d'un ensemble immobilier d'habitation à loyer modéré à Villebrumier (Tarn-et-Garonne), a demandé la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016 pour cette propriété, à raison de travaux d'économie d'énergie qu'elle y a réalisés au cours de l'année 2015. Par une décision du 21 janvier 2017, l'administration a rejeté sa réclamation. Le ministre de l'action et des comptes publics se pourvoit en cassation contre le jugement du 16 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a réduit la cotisation de la SA HLM Promologis à hauteur de 5 238,60 euros. 2. Aux termes de l'article 1391 E du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Il est accordé un dégrèvement sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à des immeubles affectés à l'habitation, appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou aux sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements, ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 365-1 du même code. / Ce dégrèvement est égal au quart des dépenses de rénovation, déduction faite des subventions perçues afférentes à ces dépenses, éligibles au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée en application du 1° du IV de l'article 278 sexies et payées au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) ". Aux termes de l'article 278 sexies du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne : (...) / IV.- 1. - Les livraisons à soi-même de travaux de rénovation portant sur les locaux mentionnés aux 2 à 8 du I et ayant pour objet de concourir directement à : / 1° La réalisation d'économies d'énergie et de fluides, concernant : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.