CETATEXT000042423491 J3_L_2020_10_000002000733 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/42/34/CETATEXT000042423491.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 02/10/2020, 20BX00733, Inédit au recueil Lebon 2020-10-02 CAA de BORDEAUX 20BX00733 excès de pouvoir C KARAKUS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 6 juin 2019 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de renouveler son attestation de demandeur d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 1901131 du 26 septembre 2019, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 17 février 2020, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 septembre 2019 du tribunal administratif de Limoges ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2019 du préfet de la Haute-Vienne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté en litige n'est pas suffisamment motivé, en l'absence d'éléments détaillés de sa vie familiale, et notamment de sa relation avec une ressortissante française avec qui il vit depuis dix mois à la date des décisions contestées ; - si le tribunal lui oppose la circonstance qu'il n'a pas déposé de demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, il lui était matériellement impossible d'effectuer une telle démarche alors que le refus de renouvellement de son attestation de demandeur d'asile, qu'il ne conteste pas, lui a été notifié quinze jours après la décision de la Cour nationale du droit d'asile confirmant le rejet de sa demande d'asile ; - le préfet aurait dû examiner sa situation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la mesure d'éloignement et la décision lui interdisant le retour sur le territoire français auront des conséquences graves et disproportionnées sur son droit à la vie privée et familiale alors que son couple envisage de se marier ; - son retour en Guinée n'apparaît pas possible en raison des problèmes qu'il y a vécu et des difficultés qui se présenteront dès son retour au pays ; les rejets de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ne signifient nullement que ces problèmes n'existent pas. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2019/023975 en date du 16 janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.