CETATEXT000042423494 J3_L_2020_10_000002000916 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/42/34/CETATEXT000042423494.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 02/10/2020, 20BX00916, Inédit au recueil Lebon 2020-10-02 CAA de BORDEAUX 20BX00916 excès de pouvoir C COTTET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2020 par lequel le préfet de la Vienne l'a assigné à résidence dans ce département pendant une durée de 45 jours. Par un jugement n° 2000180 du 28 janvier 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 28 février 2020, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 2020 du tribunal administratif de Poitiers ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2020 du préfet de la Vienne ; 3°) de surseoir à l'exécution de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un récépissé dans l'attente de la décision de la cour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil, " qui renoncera à la perception de l'indemnité d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros correspondant au montant habituel de ses frais et honoraires non compris dans les dépens dans ce type de procédure ". Il soutient que : - le secrétaire général de la préfecture ne disposait pas d'une délégation régulière du préfet pour signer l'arrêté en litige ; - cette décision reprenant des considérations stéréotypées, n'est pas suffisamment motivée ; - l'assignation à résidence est entachée d'un vice de procédure faute d'avoir été informé par écrit dans une langue qu'il comprend des droits et obligations découlant de cette mesure ; - cette mesure ne peut se fonder sur une obligation de quitter le territoire français prise le 12 avril 2018, laquelle n'a fait l'objet d'aucune exécution durant l'année suivant son édiction ; - l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans prononcée à son encontre en 2018 pénaliserait en effet ses enfants actuellement scolarisés et vivent en France depuis toujours pour l'un d'eux ; que par ailleurs, l'expiration de cette mesure deux mois après l'arrêté en litige implique qu'elle n'avait plus vocation à s'exécuter eu égard à sa situation actuelle mais aussi passée, alors qu'il est demeuré sur le territoire français où il travaille ; - l'affirmation fallacieuse du préfet selon laquelle il se serait soustrait à une mesure d'éloignement, les garanties suffisantes de représentation qu'il apporte et sa situation familiale démontrent que l'assignation à résidence n'est absolument pas justifiée. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2020/006083 en date du 2 avril
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.