CETATEXT000042423527 J4_L_2020_10_000001901730 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/42/35/CETATEXT000042423527.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 08/10/2020, 19NT01730, Inédit au recueil Lebon 2020-10-08 CAA de NANTES 19NT01730 1ère chambre plein contentieux C M. BATAILLE SELAS GROUPE FIDUCIAIRE FORTUNY Mme Pénélope PICQUET Mme CHOLLET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 à 2011. Par un jugement n° 1700345 du 13 mars 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mai 2019 et 3 mars 2020, M. A... B..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, en droits et pénalités, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 à 2011 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'y a eu d'augmentation ni de la surface habitable des immeubles, ni du nombre de logements ; - tous les travaux réalisés, dont les justificatifs ont été donnés, ont apporté aux immeubles des éléments de confort nouveaux, sans en modifier la structure et sans modification du gros oeuvre et à titre subsidiaire, s'il devait s'agir, en partie, de travaux de reconstruction, ceux-ci seraient dissociables. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 novembre 2019 et 5 août 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B... n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., - et les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue d'un contrôle sur pièces des déclarations de revenus souscrites par M. B... au titre des années 2009 à 2011, l'administration lui a adressé une demande d'information afin de lui réclamer des pièces justifiant des travaux réalisés en 2009 et 2010 dans deux ensembles immobiliers dont il est propriétaire au lieu-dit " Kérano " sur le territoire de la commune de Paimpol, dont il avait porté le coût en déduction de ses revenus fonciers sur le fondement des dispositions de l'article 31 du code général des impôts. Au regard des pièces produites par le contribuable, l'administration a estimé que les travaux en cause devaient être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction ou d'agrandissement non déductibles des revenus fonciers du contribuable. Elle a ainsi adressé à M. B..., le 21 décembre 2012, une proposition de rectification l'informant de la remise en cause du caractère déductible de ces travaux et du rehaussement consécutif des revenus fonciers déclarés au titre des années 2009 à 2011, la remise en cause du déficit catégoriel constaté au titre de l'année 2010, reporté sur les revenus fonciers de l'année 2011, conduisant à remettre également en cause le montant des revenus fonciers déclaré par M. B... au titre de l'année 2011. Le contribuable a formulé des observations contestant ces rectifications qui ont, toutefois, été confirmées par l'administration dans une réponse aux observations du contribuable du 17 avril 2013. Après la mise en recouvrement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales procédant de ces rectifications, M. B... a déposé une réclamation préalable qui a été rejetée le 28 novembre 2016. Il a demandé au tribunal administratif de Rennes la décharge, en droits et pénalités, de ces cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales. Par un jugement du 13 mars 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Il fait appel de ce jugement. 2. Aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.