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19NT04380

CETATEXT000042423540 J4_L_2020_10_000001904380 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/42/35/CETATEXT000042423540.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 08/10/2020, 19NT04380, Inédit au recueil Lebon 2020-10-08 CAA de NANTES 19NT04380 1ère chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE NERAUDAU Mme Pénélope PICQUET Mme CHOLLET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 9 avril 2019 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. Par un jugement n° 1904457 du 25 juillet 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2019, M. B... A..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 9 avril 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique à titre principal, de lui délivrer une autorisation de séjour ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et de le munir d'un récépissé le temps du réexamen de sa demande ; 4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 2 000 euros à Me D... en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi sur l'aide juridique. Il soutient que : - le jugement n'est pas motivé sur le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu et est entaché d'une omission à statuer s'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, n'a pas été mis en oeuvre avant l'édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la décision n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; - la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2020, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que le requérant a obtenu le statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 23 janvier

  1. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur l'Union européenne ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M. B... A..., ressortissant guinéen né le 10 mai 1998, déclare être entré irrégulièrement en France le 24 juillet 2017 et a formé, le 20 novembre 2017, auprès du préfet de Maine-et-Loire, une demande d'asile qui a fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 20 février 2018, confirmée par un arrêt du 16 novembre 2018 de la Cour nationale du droit d'asile. Sa demande de réexamen a également été rejetée. Il a introduit un recours en rectification d'erreur matérielle devant la Cour nationale du droit d'asile le 29 mars
  4. M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2019 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement du 25 juillet 2019, le tribunal a rejeté sa demande. M. A... fait appel de ce jugement.
  5. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 23 janvier 2020, postérieure à l'enregistrement de la requête, la Cour nationale du droit d'asile a accordé à M. A... le statut de réfugié. Cette décision a eu pour effet de rendre caduques les décisions préfectorales contestées portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Ainsi, les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions sont devenues sans objet. Par conséquent, il n'y a plus lieu d'y statuer. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.... Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 24 septembre 2020, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - M. Geffray, président assesseur, - Mme C..., premier conseiller. Lu en audience publique le 8 octobre
  6. Le rapporteur, P. C... Le président, F. Bataille La greffière, A. Rivoal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19NT04380

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