CETATEXT000042423540 J4_L_2020_10_000001904380 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/42/35/CETATEXT000042423540.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 08/10/2020, 19NT04380, Inédit au recueil Lebon 2020-10-08 CAA de NANTES 19NT04380 1ère chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE NERAUDAU Mme Pénélope PICQUET Mme CHOLLET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 9 avril 2019 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. Par un jugement n° 1904457 du 25 juillet 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2019, M. B... A..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 9 avril 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique à titre principal, de lui délivrer une autorisation de séjour ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et de le munir d'un récépissé le temps du réexamen de sa demande ; 4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 2 000 euros à Me D... en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi sur l'aide juridique. Il soutient que : - le jugement n'est pas motivé sur le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu et est entaché d'une omission à statuer s'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, n'a pas été mis en oeuvre avant l'édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la décision n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; - la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2020, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que le requérant a obtenu le statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 23 janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.