CETATEXT000042423598 J6_L_2020_09_000001903608 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/42/35/CETATEXT000042423598.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 29/09/2020, 19MA03608, Inédit au recueil Lebon 2020-09-29 CAA de MARSEILLE 19MA03608 4ème chambre plein contentieux C M. ANTONETTI SOCIETE D'AVOCATS ASKESIS Mme Sylvie CAROTENUTO Mme BOYER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge et la restitution des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2012 à 2014. Par un jugement n° 1701759 du 4 avril 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2019, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 avril 2019 du tribunal administratif de Nice ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la différence de traitement fiscal entre les résidents et non-résidents affiliés à un régime de sécurité sociale d'un autre Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de Suisse, et les personnes affiliées à un régime de sécurité sociale dans un Etat tiers induit une restriction aux mouvements des capitaux incompatible avec les articles 63 et 65 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - les prélèvements sociaux mis à sa charge constituent une atteinte au principe de libre circulation des capitaux qui ne saurait être neutralisée par la " clause de gel " prévue à l'article 64 du traité de fonctionnement de l'Union européenne ; - cet assujettissement méconnaît les stipulations de la convention franco-monégasque signée le 28 février 1952. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la convention du 28 février 1952 entre la France et la Principauté de Monaco sur la sécurité sociale ; - le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la sécurité sociale ; - l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D..., - et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C..., résidant à Monaco, a été assujetti à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale, au prélèvement social, à la contribution additionnelle à ce prélèvement et au prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine dont il a bénéficié au titre des années 2012 à 2014 provenant de biens immobiliers situés en France. M. C... relève appel du jugement du 4 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge et la restitution de ces cotisations. 2. En premier lieu, aux termes du 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, applicable depuis le 1er mai 2010 : " Le présent règlement s'applique aux ressortissants de l'un des Etats membres, aux apatrides et aux réfugiés résidant dans un Etat membre qui sont ou ont été soumis à la législation d'un ou de plusieurs Etats membres, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 11 du même règlement, reprenant le principe antérieurement posé par l'article 13 du règlement 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 : " Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul Etat membre. Cette législation est déterminée conformément au présent titre ". Ce règlement ne fait pas obstacle à ce qu'une personne affiliée à la sécurité sociale dans un Etat tiers à l'Union européenne autre que la Suisse ou les Etats membres de l'Espace économique européen soit soumise à ces mêmes prélèvements. 3. La circonstance, alléguée par le requérant, que des liens importants existent entre la Principauté de Monaco et l'Union européenne est également sans incidence, dès lors que si l'application du règlement susmentionné a été étendue aux Etats membres de l'Espace économique européen et à la Confédération suisse, elle ne l'a pas été à Monaco. Par suite, M. C..., résidant à Monaco, ne peut utilement se prévaloir des stipulations de ce règlement qui ne lui sont pas applicables. 4. En deuxième lieu, aux termes du 1 de l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers sont interdites ". Aux termes du 1 de l'article 64 de ce traité : " L'article 63 ne porte pas atteinte à l'application, aux pays tiers, des restrictions existant le 31 décembre 1993 en vertu du droit national (...) en ce qui concerne les mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers lorsqu'ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers (...) ". Les stipulations du 1 de l'article 65 du même traité disposent que : " L'article 63 ne porte pas atteinte au droit qu'ont les Etats membres : /
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