CAA de Paris, 7ème chambre, 13/10/2020, 19PA00233, 19PA00234
CETATEXT000042426822 J1_L_2020_10_000001900233 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/42/68/CETATEXT000042426822.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre, 13/10/2020, 19PA00233, 19PA00234, Inédit au recueil Lebon 2020-10-13 CAA de PARIS 19PA00233, 19PA00234 7ème chambre plein contentieux C M. JARDIN WAN AVOCATS M. Alexandre SEGRETAIN Mme STOLTZ-VALETTE Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme D... ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 à 2011 ainsi que des pénalités correspondantes.
Par deux jugements n° 1304489 et n° 1421621 du 22 décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur cette demande à concurrence d'un dégrèvement prononcé en cours d'instance et rejeté le surplus des conclusions.
Par un arrêt nos 16PA00730, 16PA00732 du 6 septembre 2017, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté les appels formés par M. et Mme D... contre ces jugements.
Par une décision n° 415467 du 21 décembre 2018, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté pour M. et Mme D..., a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 6 septembre 2017 en tant qu'il avait statué sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dues au titre des années 2008 à 2011, ainsi que les pénalités correspondantes, et a renvoyé l'affaire devant la même Cour, dans cette mesure.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 19PA00233 le 22 février 2016, et des mémoires enregistrés les 2 juin 2017, 31 janvier 2020 et 13 mars 2020, M. et Mme D..., représentés par Me B..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1304489 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 à 2009 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de condamner l'Etat aux dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 décembre 2016, 29 juin 2017, 4 décembre 2019 et 25 février 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme D... ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 19PA00234 le 22 février 2016, et des mémoires enregistrés les 2 juin 2017, 31 janvier 2020 et 13 mars 2020, M. et Mme D..., représentés par Me B..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1421621 du 22 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de condamner l'Etat aux dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 décembre 2016, 29 juin 2017, 4 décembre 2019 et 27 février 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme D... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces de dossiers.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité des jugements attaqués :
En ce qui concerne le jugement n° 1304489 du 22 décembre 2015 :
En ce qui concerne le jugement n° 1421621 du 22 décembre 2015 :
Sur le bien-fondé de l'imposition :
D'une part, au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation, ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre, ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et, comme des travaux d'agrandissement, ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants. Des travaux d'aménagement interne, quelle que soit leur importance, ne peuvent être regardés comme des travaux de reconstruction que s'ils affectent le gros oeuvre ou s'il en résulte une augmentation du volume ou de la surface habitable.
D'autre part, les travaux d'entretien et de réparation sont ceux qui ont pour objet de maintenir ou de remettre un immeuble en bon état et d'en permettre un usage normal sans en modifier la consistance, l'agencement ou l'équipement initial. Enfin, les dépenses mentionnées au I de l'article 31 du code général des impôts précité ne peuvent être déduites du revenu foncier brut que dans la mesure où, notamment, les charges alléguées sont dûment justifiées, se rapportent à des immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, sont effectivement supportées par le propriétaire et sont engagées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu.
En ce qui concerne les années 2008 et 2009 :
Ces travaux n'ont pas apporté de modification importante au gros-oeuvre. Ils n'ont pas eu pour effet d'augmenter la surface habitable des locaux existants, les combles étant déjà affectés à l'habitation. Ils ne peuvent donc être regardés comme des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement. Eu égard à leur finalité commune de remise en état et aux normes, à leur nature et à leur simultanéité, les travaux en cause constituent dans leur globalité, pour les locaux à usage d'habitation comme pour les locaux commerciaux, des travaux d'entretien et de réparation au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts. La circonstance que certaines des factures ne permettraient pas de distinguer si des travaux ont été réalisés dans les locaux commerciaux ou dans les locaux d'habitation est, par suite, sans incidence sur le caractère déductible, dans leur ensemble, des dépenses justifiées à ce titre.
Par ailleurs, l'administration n'oppose pas utilement l'autorité de la chose jugée en se prévalant d'un jugement du 8 mars 2012, devenu définitif, par lequel le Tribunal administratif de Paris a jugé que les dépenses de travaux engagées par M. et Mme D... sur le même bien n'étaient pas déductibles au titre de 2006 et 2007, en l'absence d'identité d'objet s'agissant d'impositions postérieures. L'administration soutient enfin que les dépenses litigieuses n'ont pas été engagées pour l'acquisition ou la conservation d'un revenu foncier. Il résulte toutefois de l'instruction que les locaux commerciaux ont fait l'objet de locations à compter de décembre 2009 et que, si les locaux à usage d'habitation n'étaient pas loués après les années de travaux en cause, des circonstances matérielles mettant en cause la sécurité des personnes faisaient obstacle à la réception des travaux, ainsi qu'il ressort notamment d'un rapport d'expert du 9 juillet 2016 et d'un procès-verbal de constat réalisé par huissier le 27 mars 2017, comme, par voie de conséquence, à leur occupation par leurs propriétaires.
Les dépenses justifiées concourant à ces travaux sont par conséquent déductibles du revenu foncier de M. et Mme D... au titre des deux années en cause.
Ils ne justifient pas, en revanche, en l'absence, notamment, de toute preuve de versement, tel qu'un décaissement sur un relevé bancaire, ou de toute mention, par le fournisseur, d'un règlement, le paiement, en 2009, à l'entreprise Thierry Duquesne du restant dû de 2 223,99 euros et à l'entreprise Chevalier et Fils de la somme invoquée de 5 000 euros. Ils ne produisent que des devis des entreprises ERDF et France Telecom, ne justifient pas plus du règlement des factures Alizé de 2008, Veolia de 2009, Norisko Dekra de 2008 à 2009, ni de toute autre dépense. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 28 juin 2011 relative à 2008 et 2009, que le service aurait remis en cause la déduction d'intérêts d'emprunt pour le financement de ces travaux que M. et Mme D... auraient opérée au titre de ces deux années.
Il s'ensuit que doivent être retenues comme charges foncières supplémentaires, devant entrer en réduction de la base imposable à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales de M. et Mme D..., et le cas échéant faire renaître des déficits fonciers reportables remis en cause dans la proposition de rectification, les sommes de 141 552,98 euros en 2008 et 85 360,78 euros en 2009.
En ce qui concerne les années 2010 et 2011 :
Ils ne justifient pas, en revanche, en l'absence, notamment, de toute preuve de versement, tel qu'un décaissement sur un relevé bancaire, ou de toute mention, par le fournisseur, d'un règlement, le paiement, en 2010, des factures Gedimat, du surplus des factures Campion et des factures Ricouard, et en 2011, des factures Philippe Timbert et Devis Portail Plast. Ils ne produisent que des devis des entreprises ERDF et France Telecom, et ne justifient pas plus du règlement de toute autre dépense déductible. Il résulte enfin de l'instruction, et notamment du contrat de prêt, mais aussi du tableau d'amortissement nouvellement produit en appel, émanant du Crédit du Nord, où figure l'adresse du bien financé, que M. et Mme D... ont acquitté, pour leur emprunt de 240 000 euros, souscrit le 2 avril 2008 auprès du Crédit du Nord pour financer les travaux de leur bien de Saint-Valéry-sur-Somme, déductibles ainsi qu'il ressort des points 6 et 8 du présent arrêt, des charges d'intérêts et assurance déductibles en application du 1°) d du I de l'article 31 du code général des impôts, s'élevant à 10 288,15 euros en 2010 et 10 139,39 euros en 2011, que l'administration n'était dès lors pas fondée à remettre en cause, comme les requérants le soutiennent à nouveau en appel.
Il s'ensuit que doivent être retenues comme charges foncières supplémentaires, devant entrer en réduction de la base imposable à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales de M. et Mme D..., les sommes totales de 22 029,65 euros en 2010 et 10 139,39 euros en 2011. Doivent également entrer en déduction du revenu foncier des requérants au titre des années 2010 et 2011 l'imputation des déficits fonciers reportables nés en 2008 et 2009 résultant, le cas échéant, du point 7 du présent arrêt.
Sur les dépens de l'instance :
Sur les frais de justice :
DÉCIDE :
Article 1er : La base imposable à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre des années 2008 à 2011 de M. et Mme D..., dans la catégorie des revenus fonciers, est réduite à raison de la déduction de charges, à concurrence de 141 552,98 euros en 2008, 85 360,78 euros en 2009, 22 029,65 euros en 2010 et 10 139,39 euros en 2010, ainsi que de l'imputation des déficits reportables qui en résultent éventuellement, tant dans cette catégorie que sur le revenu global.
Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme D... ont été assujettis au titre des années 2008 à 2011 sont réduites, ainsi que les pénalités correspondantes, à concurrence de la réduction en base prononcée à l'article 1.
Article 3 : Les jugements n° 1304489 et n° 1421621 du 22 décembre 2015 du Tribunal administratif de Paris sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme D... la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (service du contentieux d'appel déconcentré).
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
Le rapporteur, A. C...
Le président, C. JARDINLe greffier, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 19PA00233, 19PA00234 2 19-04-02-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.