CETATEXT000042426826 J1_L_2020_10_000001901289 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/42/68/CETATEXT000042426826.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre, 13/10/2020, 19PA01289, Inédit au recueil Lebon 2020-10-13 CAA de PARIS 19PA01289 7ème chambre excès de pouvoir C M. JARDIN SCP GATINEAU-FATTACCINI Mme Perrine HAMON Mme STOLTZ-VALETTE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... D... et M. E... B... ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2013. Par un jugement n° 1718817/2-3 du 14 février 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire et deux mémoires, enregistrés le 11 avril 2019, le 13 juin 2019 et le 10 juillet 2019, M. D... et M. B..., représentés par Me Gatineau, avocat au Conseil et à la Cour de Cassation, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1718817/2-3 du 14 février 2019 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2013 à concurrence d'une réduction des bases d'imposition de 124 511 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire transactionnelle versée par l'ancien employeur de M. D... ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement est irrégulier faute de comporter les signatures exigées par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - il est également irrégulier en ce que M. B... n'a reçu communication ni du mémoire en défense ni de l'avis d'audience ; - les premiers juges ont à tort fait peser sur eux la charge de la preuve du caractère dénué de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. D... ; - l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. D... est établie par le comportement discriminatoire de l'employeur à raison de son état de santé et par les termes du protocole transactionnel ; - elle est également établie par le non respect de la procédure de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la sécurité sociale ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., - et les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. D..., qui exerçait les fonctions de directeur des ressources humaines Europe et France et de directeur juridique France au sein de la SAS Dentsply France, a été licencié en 2013 en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de reclassement professionnel. Ayant contesté les motifs de son licenciement, il a conclu le 18 novembre 2013 un accord transactionnel avec la société Dentsply France qui prévoit, notamment, le versement d'une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 273 620 euros bruts. M. D..., qui a fait apparaître le montant de l'indemnité transactionnelle perçu le 30 novembre 2013 dans sa déclaration des revenus de l'année 2013 au titre des traitements et salaires, a, par la suite, sollicité une réduction de son imposition au motif que l'indemnité transactionnelle devait être exonérée d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle au titre des revenus perçus en 2013, en demandant l'application des dispositions combinées de l'article 80 duodecies du code général des impôts et de l'article L. 1235-3 du code du travail. M. D... et M. B..., soumis à imposition commune par l'effet d'un pacte civil de solidarité, font appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce que soit prononcée la restitution des cotisations d'impôt sur le revenu acquittées au titre de cette indemnité transactionnelle. Sur la régularité du jugement : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". 3. Il ressort des pièces du dossier de première instance transmis à la Cour que la minute du jugement attaqué comporte l'ensemble des signatures prévues par ces dispositions. Si l'expédition du jugement du Tribunal administratif de Paris notifié à M. D... et M. B... ne comporte pas ces signatures, cette circonstance n'est pas de nature à entacher le jugement attaqué d'irrégularité. 4. Aux termes de l'article R. 411-5 du code de justice administrative : " Sauf si elle est signée par un mandataire régulièrement constitué, la requête présentée par plusieurs personnes physiques ou morales doit comporter, parmi les signataires, la désignation d'un représentant unique. A défaut, le premier dénommé est avisé par le greffe qu'il est considéré comme le représentant mentionné à l'alinéa précédent, sauf à provoquer, de la part des autres signataires qui en informent la juridiction, la désignation d'un autre représentant unique choisi parmi eux. ". 5. M. D... et M. B..., qui résident à la même adresse et qui, par l'effet du pacte civil de solidarité qui les unit, forment un foyer fiscal unique, sont solidaires pour le paiement de l'impôt, en vertu des dispositions de l'article 1691 bis du code général des impôts, et, dès lors, se représentent mutuellement. Leur demande ne saurait par suite être regardée comme présentant le caractère d'une requête collective soumise, par suite, aux dispositions précitées de l'article R. 411-5 du code de justice administrative. Il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les premiers juges étaient tenus, à peine d'irrégularité, de communiquer à M. B... le mémoire en défense et l'avis d'audience. Sur le bien-fondé du jugement : 6. Aux termes de l'article 80 duodecies du code général des impôts dans sa version alors en vigueur : " 1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes. / Ne constituent pas une rémunération imposable : 1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-2 et L. 1235-3 et L. 1235-11 à L. 1235-13 du code du travail. / (...) 3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail qui n'excède pas : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.