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19PA01335

CETATEXT000042426828 J1_L_2020_10_000001901335 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/42/68/CETATEXT000042426828.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre, 13/10/2020, 19PA01335, Inédit au recueil Lebon 2020-10-13 CAA de PARIS 19PA01335 7ème chambre excès de pouvoir C M. JARDIN BENNOUAR Mme Perrine HAMON Mme STOLTZ-VALETTE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le syndicat de la fonction publique (SFP) a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler le contrat du 27 novembre 2017 par lequel le centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) a recruté Mme A... D... en qualité de responsable du pôle des affaires médicales de la direction des ressources humaines et des affaires médicales. Par un jugement n° 1800318 du 14 décembre 2018, le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé ce contrat et mis la somme de 150 000 F CFP à la charge du CHPF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2019, Mme D..., représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1800318 du 14 décembre 2018 du Tribunal administratif de la Polynésie française ; 2°) de rejeter la demande du syndicat de la fonction publique ; 3°) de mettre à la charge du syndicat de la fonction publique le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement lui ayant été notifié le 15 janvier 2019, sa requête est recevable ; - le jugement est irrégulier pour ne pas avoir tenu compte de son mémoire produit le 7 décembre 2018 à 23 h 40, soit avant la clôture de l'instruction, qui contenait un moyen nouveau ; - la demande du SFP était irrecevable faute d'intérêt à agir établi ; - enregistrée près d'un an après la conclusion du contrat en litige, elle était tardive ; - à titre subsidiaire, le contrat en litige n'avait pas à être motivé ; - son recrutement ne méconnaît pas les dispositions de l'article 33 de la délibération n° 95-215 du 14 décembre 1995, lesquelles n'excluent pas le recrutement d'un agent contractuel de catégorie B ; - son recrutement n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la technicité du poste, de ses compétences et de l'absence de candidat fonctionnaire qualifié. Les parties ont été informées le 2 juillet 2020, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté de la requête, enregistrée plus de trois mois après la notification du jugement attaqué. La requête a été communiquée au SFP, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - et les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1.(...) ". L'article R. 811-5 du même code précise que : " Les délais supplémentaires de distance prévus à l'article R. 421-7 s'ajoutent aux délais normalement impartis.(...) ". Cet article R. 421-7 dispose que : " Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine ou devant le Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort, le délai de recours prévu à l'article R. 421-1 est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.(...) ". Il résulte de ces dispositions que le délai dont disposait Mme D..., demeurant en Polynésie française, pour faire appel du jugement attaqué était de trois mois à compter de la notification régulière de ce jugement.
  2. Il résulte de l'instruction, et notamment de la copie de l'accusé de réception figurant au dossier de première instance, que le jugement attaqué a été notifié à Mme D... une première fois par un courrier recommandé avec avis de réception qui a été présenté, compte tenu du peu de lisibilité de certaines mentions de ce document, au plus tard le 29 décembre
  3. Ce courrier a ensuite été retourné au greffe du Tribunal avec la mention " non réclamé-retour à l'envoyeur ". Mme D... reconnait par ailleurs avoir reçu, le 15 janvier 2019, la seconde notification de ce jugement que lui a adressé le greffe du Tribunal, par courrier simple, à la même adresse postale. Dans ces conditions, le jugement attaqué doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à Mme D... le 29 décembre
  4. Par suite, sa requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 avril 2019, au-delà de l'expiration du délai de trois mois, est tardive et doit être rejetée comme irrecevable. Par voie de conséquence ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... et au syndicat de la fonction publique. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2020, à laquelle siégeaient : - M. Jardin, président de chambre, - Mme B..., président assesseur, - M. Segretain, premier conseiller, Lu en audience publique, le 13 octobre
  5. Le rapporteur, P. B...Le président, C. JARDIN Le greffier, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19PA01335 54-08-01-01-03 Procédure. Voies de recours. Appel. Recevabilité. Délai d'appel.

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