← France

19NT04941

CETATEXT000042427094 J4_L_2020_10_000001904941 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/42/70/CETATEXT000042427094.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 09/10/2020, 19NT04941, Inédit au recueil Lebon 2020-10-09 CAA de NANTES 19NT04941 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT SELARL LEVY AVOCAT M. Eric BERTHON M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... G... D... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2019 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par un jugement n° 1904423 du 22 novembre 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2019 M. D..., représenté par Me Levy, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 22 novembre 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Finistère du 10 juillet 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente, le préfet du Finistère ne justifiant pas avoir été empêché ; en outre, il n'est pas suffisamment motivé et révèle un défaut d'examen de sa situation particulière ; - le préfet du Finistère a méconnu les dispositions des articles L. 313-14 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2020 le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Berthon, - et les observations de Me Levy, avocat de M. D.... Considérant ce qui suit :

  1. M. D..., ressortissant algérien né le 19 octobre 1985, est entré en France le 27 juillet 2009 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a demandé, en dernier lieu le 24 novembre 2017, un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 10 juillet 2019, le préfet du Finistère a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office. M. D... relève appel du jugement du 22 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté son recours tendant à l'annulation de cet arrêté.
  2. L'arrêté contesté a été signé par M. C..., directeur de cabinet du préfet du Finistère, en vertu d'une délégation de signature du 28 février 2019, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, l'autorisant à signer tous les actes relevant des attributions du préfet en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci et du secrétaire général de la préfecture. Si M. D... allègue que le préfet du Finistère n'apporte pas la preuve de son empêchement, il appartient à la partie contestant la qualité du délégataire d'établir que le préfet n'était ni absent ni empêché. Or, le requérant n'apporte aucun élément sur ce point à l'appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté ne peut qu'être écarté.
  3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)
  4. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  5. Si M. D... se prévaut d'une présence en France d'environ dix ans à la date de l'arrêté contesté, il ressort des pièces du dossier qu'il s'y est maintenu pour l'essentiel en situation irrégulière. En outre, M. D... est célibataire et sans enfant et n'établit ni même n'allègue être sans attaches en Algérie, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans. Enfin, M. D... ne justifie pas, même s'il produit une promesse d'embauche à temps partiel en tant que plombier, d'une insertion particulière dans la société française. Par suite, et alors même que plusieurs membres de la famille du requérant résident en France de manière régulière, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D... une atteinte disproportionnée, contraire aux stipulations rappelées au point précédent.
  6. Pour le surplus, M. D... se borne à reprendre devant le juge d'appel les mêmes moyens et les mêmes arguments que ceux invoqués en première instance, tirés de ce que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et révèlerait un défaut d'examen de sa situation particulière, et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 312-2 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
  7. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... G... D... et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 17 septembre 2020, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre - Mme Brisson, président assesseur, - M. Berthon, premier conseiller, Lu en audience publique, le 9 octobre
  8. Le rapporteur E. BerthonLe président I. PerrotLe greffier R. Mageau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19NT04941

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.