CETATEXT000042427099 J4_L_2020_10_000002000246 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/42/70/CETATEXT000042427099.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 09/10/2020, 20NT00246, Inédit au recueil Lebon 2020-10-09 CAA de NANTES 20NT00246 2ème chambre excès de pouvoir C Mme BRISSON CABINET DMT DENIS MESCHIN LE TAILLANTER Mme Christiane BRISSON M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme G... et Nadine H..., M. et Mme B... et Christine E..., M. et Mme D... et Muriel K..., ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision tacite par laquelle le maire de Gennes-Val-de-Loire ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Angel-Lindberg pour la transformation d'un ancien chai agricole en entrepôt de stockage. Par un jugement n° 1703881 du 22 novembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2020, M. et Mme G... et Nadine H..., M. et Mme B... et Christine E..., M. et Mme D... et Muriel K..., représentés par Me L..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 novembre 2019 ; 2°) d'annuler la décision implicite du maire de Gennes-Val-de-Loire ; 3°) de mettre à la charge de la société Angel-Lindberg et de la commune de Gennes-Val-de-Loire le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : * leur requête est recevable ; * une erreur de droit a été commise ; le changement de destination du hangar porte atteinte à la destination des lieux ; la destination commerciale n'est pas autorisée ; * l'article N3 du plan local d'urbanisme a été méconnu. Par un mémoire enregistré le 28 avril 2020, la commune nouvelle de Gennes-Val-de-Loire, représentée par Me M..., conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : * la requête est irrecevable faute pour les requérants de justifier de l'atteinte qui serait portée à leurs conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leurs biens ; * aucun moyen n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 9 juin 2020, la SCI Angel-Lindberg, représentée par Me J..., demande à la cour : -1°) de rejeter la requête de M. et Mme H... et autres ; -2°) de mettre à la charge des requérants le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, faute pour les consorts K..., H... et E... de justifier d'un intérêt pour agir au sens de l'article L 600-1-2 du code de l'urbanisme ; l'activité de la société était parfaitement connue des requérants ; les troubles de voisinage allégués ne sont pas établis ; - aucun moyen n'est fondé. La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 juillet 2020, date d'émission d'une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative Un mémoire a été présenté le 9 juillet 2020 pour M. et Mme H.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la Cour a désigné Mme I..., président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Pérez, président de la 2ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme I..., - les conclusions de M. Giraud, rapporteur public, - et les observations de Me F..., représentant M. et Mme H..., M. et Mme E... et M. et Mme K..., les observations de Me C..., représentant la commune de Gennes-Val de Loire, et les observations de Me J..., représentant la SCI Angel Lindberg. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière (SCI) Angel-Lindberg a acquis, en 2012, un ensemble immobilier comprenant une maison d'habitation et plusieurs bâtiments agricoles situés au lieu-dit Le Prieuré à Gennes-Val-de-Loire, sur le territoire de la commune déléguée de Saint-Georges-des-Sept-Voies. Le 27 décembre 2016, elle a déposé une déclaration préalable portant sur la transformation des anciens chais agricoles en entrepôt de stockage, laquelle a fait l'objet d'une décision tacite de non-opposition. M. et Mme G... et Mme H..., M. et Mme E... et M. et Mme K... relèvent appel du jugement du 22 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme : " Doivent être précédées d'une déclaration préalable (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.