CETATEXT000042427161 J5_L_2020_10_000001900384 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/42/71/CETATEXT000042427161.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre, 01/10/2020, 19NC00384, Inédit au recueil Lebon 2020-10-01 CAA de NANCY 19NC00384 1ère chambre plein contentieux C M. WURTZ SCP HELLENBRAND ET MARTIN M. Jean-Marc FAVRET Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCI " De Guise " a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 6 mai 2015 en vue du recouvrement de la somme de 2 489 euros au titre de la redevance d'archéologie préventive et, d'autre part, de la décharger du paiement de cette somme. Par un jugement n° 1801377 du 25 octobre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le titre de perception du 6 mai 2015 et déchargé la SCI " De Guise " du paiement de la somme de 2 489 euros. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée sous le n° 19NC00384 le 8 février 2019, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 25 octobre 2018 ; 2°) de rejeter la demande de la SCI " De Guise ". Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé, dès lors qu'il n'a pas précisé l'objet du permis de construire délivré à la SCI " De Guise ", ni mentionné la date de la location de la carrière couverte, alors que cette date est postérieure au permis de construire et à l'achèvement de la carrière ; - la SCI " De Guise " ne pouvait pas bénéficier de l'exonération prévue au 3° de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme, dès lors que le permis de construire du 11 avril 2014 a été accordé pour réaliser une carrière couverte qui n'a pas un caractère agricole et a été réalisée conformément au permis de construire ; - le tribunal a commis une erreur d'appréciation des faits en considérant, d'une part, que la construction autorisée était destinée à héberger des chevaux et avait été donné en location à une société civile agricole et, d'autre part, que la décision du 22 janvier 2016 refusant d'appliquer l'exonération de la redevance d'archéologie préventive était fondée sur l'absence de qualité d'exploitant agricole de la " SCI De Guise " propriétaire des locaux en cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2019, la SCI " De Guise ", représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, pour tardiveté ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 15 juin 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 6 juillet 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du patrimoine ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 4 novembre 2013, la SCI " De Guise " a présenté une demande de permis de construire en vue de la réalisation d'une carrière couverte destinée à la rééducation des chevaux d'une clinique vétérinaire, sur un terrain situé sur le territoire de la commune de Remerling-les-Puttelange (Moselle). Le permis de construire sollicité lui a été délivré le 11 avril 2014. La SCI " De Guise " a été ultérieurement destinataire d'un titre de perception, émis à son encontre le 6 mai 2015, en vue du recouvrement de la somme de 2 489 euros au titre de la redevance d'archéologie préventive. Par un courrier du 17 juillet 2015, elle a sollicité le dégrèvement total de cette redevance. Sa réclamation préalable ayant été rejetée par le préfet de la Moselle le 22 janvier 2016, elle a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler le titre de perception émis le 6 mai 2015 en vue du recouvrement de la somme de 2 489 euros due au titre de la redevance d'archéologie préventive et, d'autre part, de la décharger du paiement de cette somme. Le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales fait appel du jugement du 25 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le titre de perception du 6 mai 2015 et déchargé la SCI " De Guise " du paiement de la somme de 2 489 euros. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Après avoir cité le 3° de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme, ainsi que le a de l'article L. 524-2 du code du patrimoine et le 1° de L. 524-3 du même code, qui mentionne les surfaces exonérées de la redevance d'archéologie préventive, le tribunal administratif de Strasbourg a précisé, au point 2 du jugement attaqué, qu'il résulte de ces dispositions " que sont exonérées de la redevance d'archéologie préventive, les surfaces de plancher des locaux destinés à héberger les animaux et qui se trouvent au sein d'une exploitation agricole " et, au point 3 du même jugement, " que la carrière couverte, pour la réalisation de laquelle un permis de construire a été délivré, est destinée à héberger des chevaux et qu'elle a été donnée en location, par la pétitionnaire, à une société civile d'exploitation agricole. Contrairement aux allégations du préfet de la Moselle, il ne résulte pas des dispositions précitées que le bénéfice de l'exonération soit subordonné à la qualité d'exploitant agricole du propriétaire des locaux en cause. Par suite, en refusant d'accorder l'exonération sollicitée au seul motif que la SCI " De Guise " a pour activité la location de terrains et autres biens immobiliers, le préfet de la Moselle a commis une erreur de droit ". Ainsi, le jugement attaqué est suffisamment motivé, nonobstant la circonstance qu'il n'a pas précisé l'objet du permis de construire délivré en 2014 à la SCI " De Guise ", ni mentionné la date de la location de la carrière couverte. 3. Par suite, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier. Sur le bien-fondé du jugement : 4. Aux termes de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme : " Sont exonérés de la part communale ou intercommunale de la taxe : (...) 3° Dans les exploitations et coopératives agricoles, les surfaces de plancher des serres de production, celles des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, celles des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, celles des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l'exploitation et, dans les centres équestres de loisir, les surfaces des bâtiments affectées aux activités équestres ; (...) ". Aux termes de l'article L. 524-2 du code du patrimoine : " Il est institué une redevance d'archéologie préventive due par les personnes, y compris membres d'une indivision, projetant d'exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui :
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