CETATEXT000042427216 J5_L_2020_10_000001903032 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/42/72/CETATEXT000042427216.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre, 13/10/2020, 19NC03032, Inédit au recueil Lebon 2020-10-13 CAA de NANCY 19NC03032 4ème chambre plein contentieux C Mme GHISU-DEPARIS ADVEN AVOCATS Mme Christine GRENIER M. MICHEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La Compagnie des Transports Strasbourgeois a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, premièrement, d'ordonner avant dire-droit, une expertise pour constater l'aggravation des désordres depuis le rapport d'expertise du 5 août 2015, les imprécisions de ce rapport et les préjudices qui n'avaient pas été contradictoirement chiffrés par l'expert, deuxièmement, de condamner in solidum les sociétés Arep, Serue Ingénierie, Thales Développement et Coopération et Colas Nord Est à lui verser la somme de 855 570,88 euros hors taxes (HT) en réparation des préjudices subis dans le cadre du projet d'aménagement global du pôle d'échange multimodal à Strasbourg, ou, à titre subsidiaire, de condamner solidairement les sociétés Arep, Serue Ingénierie et Thales Développement et Coopération à lui verser la somme de 117 198,94 euros HT en réparation de ces mêmes préjudices et enfin, de condamner la société Colas Est à lui verser la somme de 738 371,94 euros en réparation de ces mêmes préjudices. Par un jugement n° 1803852 du 23 août 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a ordonné avant dire-droit une expertise contradictoire en présence de l'entreprise Colas Nord Est, des sociétés Arep, Serue Ingénierie et Thales Développement et Coopération, de l'Eurométropole de Strasbourg et de la Compagnie des Transports Strasbourgeois afin premièrement, de dire si l'aggravation des dommages postérieure au dépôt, le 5 août 2015, du premier rapport d'expertise est due à une inaction de la part de la Compagnie des Transports Strasbourgeois de procéder aux travaux de réparation ou si cette aggravation est due à l'inaction des autres maîtres d'ouvrage ou à une autre cause qu'il conviendra de déterminer, deuxièmement, de circonscrire, parmi les désordres chiffrés en 2015, ceux qui constituent un préjudice propre à la Compagnie des Transports Strasbourgeois en sa qualité de tiers par rapport aux ouvrages publics appartenant à l'Eurométropole de Strasbourg, troisièmement, de dire si le coût supplémentaire du " Dampalon " et de l'éclairage constituent des dommages causés aux ouvrages exploités par la Compagnie des Transports Strasbourgeois, s'ils sont imputables à la défectuosité des drains, si oui, dans quelle proportion et de chiffrer exactement ce chef de préjudice et enfin d'évaluer le montant du préjudice allégué par la Compagnie des Transports Strasbourgeois constitué par les travaux de remplacement des plâtres des murs, la remise en état de l'ancienne agence et des locaux associés et le remplacement des câblages et appareils électriques affectés par les infiltrations et de dire si ce préjudice est imputable à la défectuosité des drains et si oui en quelle proportion. Le tribunal a, en outre, réservé tous les autres droits et moyens des parties jusqu'en fin d'instance. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 octobre 2019 et 24 avril 2020, la Compagnie des Transports Strasbourgeois, représentée par Me L..., demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du 23 août 2019 du tribunal administratif de Strasbourg en tant seulement qu'il a écarté la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre et limité, en conséquence, les missions de l'expert ; 2°) de réformer le 3° de l'article 2 du dispositif du jugement du 23 août 2019 comme suit : " 3°) de dire si le coût supplémentaire du " Dampalon " et de l'éclairage constituent des dommages causés aux ouvrages exploités par la Compagnie des Transports Strasbourgeois, s'ils sont imputables à une insuffisance du réseau d'évacuation des eaux en surface, à la défectuosité des drains et/ou à un défaut de maîtrise d'oeuvre, si oui dans quelle proportion et de chiffrer exactement ce chef de préjudice " ; 3°) de réformer le 4° de l'article 2 du dispositif du jugement du 23 août 2019 comme suit : " 4°) d'évaluer le montant du préjudice allégué par la Compagnie des Transports Strasbourgeois constitué par les travaux de remplacement des plâtres des murs, la remise en état de l'ancienne agence et des locaux associés et le remplacement des câblages et appareils électriques affectés par les infiltrations et de dire si ce préjudice est imputable à une insuffisance du réseau d'évacuation des eaux en surface, à la défectuosité des drains et/ou à un défaut de maîtrise d'oeuvre, si oui en quelle proportion ". Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la responsabilité du groupement de maîtrise d'oeuvre est engagée dans le désordre n°2 consistant en une insuffisance du réseau d'évacuation des eaux en surface ; - le jugement attaqué doit être réformé en ce qu'il exclut la responsabilité du groupement de maîtrise d'oeuvre dans ce désordre ; - le tribunal ne pouvait écarter la responsabilité du maître d'oeuvre dans le désordre n°3, alors que l'expert a estimé que ce désordre lui était imputable et ne pouvait ainsi estimer que les désordres étaient seulement imputables à la société Colas Nord Est ; - elle est fondée à rechercher la responsabilité solidaire du groupement de maîtrise d'oeuvre, y compris des sociétés Serue Ingénierie et Thales Développement et Coopération. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2020, la société Serue Ingénierie, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête, à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la Compagnie des Transports Strasbourgeois au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers frais et dépens. Elle soutient que : - l'expert ne met pas sa responsabilité en cause au titre de la mission d'ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) des travaux qui lui était attribuée ; - les désordres étaient apparents avant réception des travaux ; - sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ne peut être engagée, les désordres ne lui étant pas imputables ; - elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle ; - une partie des désordres est imputable à la Compagnie des Transports Strasbourgeois ; - les autres moyens soulevés par la Compagnie des Transports Strasbourgeois ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 février, 24 avril et 6 mai 2020, la société Arep, représentée par Me A..., conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, par la voie de l'appel provoqué, à ce que l'Eurométropole de Strasbourg ainsi que, conjointement et solidairement, les sociétés Thales Développement et Coopération, Serue Ingénierie et Colas Nord Est soient condamnées à la garantir des condamnations qui pourraient être mises à sa charge et au rejet des demandes dirigées contre elle et enfin, à ce qu'une somme de 40 000 euros soit mise à la charge de la Compagnie des Transports Strasbourgeois et éventuellement de l'Eurométropole de Strasbourg, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la Compagnie des Transports Strasbourgeois ne justifie pas de son intérêt à agir, le jugement attaqué ne lui faisant pas grief ; - la Compagnie des Transports Strasbourgeois ne saurait demander la réformation du jugement attaqué sur des points sur lesquels il n'a pas statué ; - la Compagnie des Transports Strasbourgeois n'a pas saisi le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg en vue de la désignation d'un expert comme l'y invitaient les premiers juges ; - le rapport d'expertise n'est pas suffisamment précis sur les missions des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre ; - sa demande tendant à la condamnation de l'Eurométropole de Strasbourg à la garantir des sommes qui pourraient être mises à sa charge, présentée à titre subsidiaire, est recevable ; - l'Eurométropole de Strasbourg n'est ni recevable, ni fondée à invoquer sa responsabilité contractuelle ; - ses conclusions subsidiaires tendant à ce que l'Eurométropole de Strasbourg soit condamnée à la garantir des sommes qui pourraient être mises à sa charge sont fondées ; - le défaut d'entretien normal des ouvrages par l'Eurométropole de Strasbourg est à l'origine des désordres ; - l'expertise complémentaire ne présente aucune utilité en ce qui la concerne ; - l'Eurométropole de Strasbourg a réalisé d'importants travaux en juin 2019, qui rendent inutile l'expertise complémentaire ordonnée par le jugement attaqué ; - les autres moyens soulevés par la Compagnie des Transports Strasbourgeois ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 avril et 15 juin 2020, la société Colas Nord Est, venant aux droits de la société Screg Est, représentée par Me O..., s'associe aux conclusions de la Compagnie des Transports Strasbourgeois tendant à la réformation du jugement attaqué afin que la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre ne soit pas écartée et que les missions de l'expert ne soient pas limitées, conclut au rejet de toutes les conclusions dirigées contre elle et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise solidairement à la charge de l'Eurométropole de Strasbourg et de la société Arep au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal administratif a écarté prématurément la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre par son jugement avant dire-droit ; - la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre ne saurait être écartée en ce qui concerne les désordres n°s 2 et 3 au titre de sa mission de " direction de l'exécution des contrats de travaux " (DET) ; - le groupement de maîtrise d'oeuvre devait également veiller à l'intégrité des ouvrages réalisés dans le cadre de sa mission d'ordonnancement, pilotage et coordination des travaux (OPC) ; - en l'absence de condamnation prononcée par le jugement attaqué, les appels en garantie doivent être rejetés ; - elle n'était pas chargée de travaux d'étanchéité et de la pose des drains ; - l'expert ne lui impute aucun défaut dans l'exécution de ses ouvrages ; - aucune chronologie du chantier n'établit à quel moment les drains défectueux ont été posés ; - il appartenait à la société Pertuy d'émettre des réserves sur la réalisation des drains dont elle était chargée ; - elle n'a commis aucune faute dans les désordres de nature à engager sa responsabilité sur un fondement quasi-délictuel. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2020, l'Eurométropole de Strasbourg, représentée par Me G..., conclut à ce qu'il soit fait droit à la requête de la Compagnie des Transports Strasbourgeois, au rejet des conclusions en appel en garantie dirigées contre elle par la voie de l'appel provoqué, à ce que la société Colas Nord Est soit condamnée à la garantir des condamnations qui pourraient être mises à sa charge et enfin, à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Arep au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'appel en garantie que dirige la société Arep contre elle est irrecevable ; - il ne peut qu'être rejeté, la société Arep ayant manqué à son obligation de conseil au moment des opérations de réception du lot " voirie et réseaux divers " (VRD) et de l'établissement du décompte général et définitif de ce lot ; - le protocole transactionnel du 5 septembre 2011 fait obstacle à ce que la société Arep demande sa condamnation à la garantir des sommes qui pourraient être mises à sa charge ; - ce protocole transactionnel n'est pas opposable à la Compagnie des Transports Strasbourgeois, qui a la qualité de tiers à ce contrat ; - aucun défaut d'entretien des ouvrages relevant du lot VRD ne peut lui être reproché ; - ses conclusions présentées à titre subsidiaire tendant à ce que la société Colas Nord Est soit condamnée à la garantir des sommes qui pourraient être mises à sa charge, présentées dans le délai de dix ans de la garantie décennale des constructeurs, sont recevables ; - les désordres d'infiltrations d'eau rendent l'ouvrage impropre à sa destination et engagent la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes qui régissent leur garantie décennale. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2020, la société Thales Développement et Coopération, venant aux droits de la société Thales Engineering et Consulting, représentée par Me C..., conclut à titre, principal, au rejet de la requête et de toutes les conclusions dirigées contre elle, à titre subsidiaire, à la réformation des articles 2-3 et 2-4 du jugement attaqué afin que la mission d'expertise porte également sur un manquement du maître d'oeuvre ou un défaut d'entretien du maître d'ouvrage et à ce que les sociétés Arep, Serue Ingénierie, Colas Nord Est et l'Eurométropole de Strasbourg soient condamnées, conjointement et solidairement, à la garantir des condamnations qui pourraient être mises à sa charge en principal, intérêts, frais et accessoires et enfin à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de toutes les parties perdantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'avait qu'un rôle dans la conception du projet au sein du groupement de maîtrise d'oeuvre et n'avait aucun rôle dans la surveillance des travaux ; - les désordres ne sont imputables à aucune faute de conception ; - l'expert ne lui impute aucune part dans les désordres ; - en cas de condamnation, elle serait fondée à demander que les participants aux travaux soient condamnés à la garantir des sommes mises à sa charge. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que, le jugement attaqué réservant les droits des parties au fond, leurs conclusions en appel en garantie sont irrecevables. Un mémoire présenté pour la société Arep, enregistré le 18 septembre 2020, n'a pas été communiqué. Un mémoire présenté pour l'Eurométropole de Strasbourg, enregistré le 18 septembre 2020, n'a pas été communiqué. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 1803852 du 4 mars 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg désignant M. D... en qualité d'expert. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F..., présidente assesseur, - les conclusions de M. Michel, rapporteur public, - et les observations de Me J... pour la Compagnie des Transports Strasbourgeois, Me H..., substituant Me A..., pour la société Arep, Me E... pour la société Thales Developpement et Coopération, Me I..., substituant Me B..., pour la société Serue Ingénierie et Me G... pour l'Eurométropole de Strasbourg. Une note en délibéré présentée par la société Arep a été enregistrée le 29 septembre
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