Vu les procédures suivantes : 1° Sous le n° 428524, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 février et 8 juillet 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Union syndicale Solidaires demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2018-1335 du 28 décembre 2018 relatif aux droits et obligations des demandeurs d'emploi et au transfert du suivi de la recherche d'emploi ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 429333, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er avril, 29 mai et 5 novembre 2019, M. A... C... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2018-1335 du 28 décembre 2018 relatif aux droits et obligations des demandeurs d'emploi et au transfert du suivi de la recherche d'emploi ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Delamarre, Jéhannin, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; - le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 ; - le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 ; - la décision n° 2018-769 DC du 4 septembre 2018 du Conseil constitutionnel ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme B... D..., auditrice, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de M. C..., et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de l'association des amis des intermittents et précaires, de l'association " recours, radiation etc... " et du syndicat SUD Culture Solidaires ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 septembre 2020, présentée sous le n° 428524 par l'association des amis des intermittents et précaires, l'association " recours, radiation, etc... " et le syndicat solidaires, unitaires et démocratiques de la culture Solidaires. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes de l'union syndicale Solidaires et de M. C... tendent toutes deux à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 28 décembre 2018 relatif aux droits et obligation des demandeurs d'emploi et au transfert du suivi de la recherche d'emploi, pris pour l'application des articles L. 5312-1, L. 5411-6-3, L. 5412-1, L. 5426-5 à L. 5426-7 et L. 5426-9 du code du travail dans leur rédaction résultant des articles 59 et 60 de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision. Sur les interventions présentées au soutien de la requête de l'union syndicale Solidaires : 2. La fédération Solidaires SUD Emploi, l'association Les amis d'agir ensemble contre le chômage et pour l'abolition du chômage et les exclusions, la coordination nationale des associations pour l'emploi, l'information et la solidarité des chômeurs et précaires, l'association des amis des intermittents et précaires, l'association " recours, radiation etc... " et le syndicat SUD Culture Solidaires justifient d'un intérêt suffisant à l'annulation du décret attaqué. Par suite, leurs interventions au soutien de la requête de l'union syndicale Solidaires sont recevables. 3. Toutefois, aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire est en état d'être jugée, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut, sans clore l'instruction, fixer par ordonnance la date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux ". Par une ordonnance du 9 juillet 2019, prise après que l'union syndicale Solidaires eut répliqué au premier mémoire en défense du ministre chargé du travail, le président de la 1ère chambre de la section du contentieux a fixé au 21 août 2019 la date à compter de laquelle les parties ne pourraient plus invoquer de moyens nouveaux. Cette ordonnance fait également obstacle à ce que, à compter de cette même date, un intervenant puisse invoquer des moyens nouveaux. Par suite, les moyens qui n'ont été soulevés que par l'association des amis des intermittents et précaires, l'association " recours, radiation etc... " et le syndicat SUD Culture Solidaires dans leur mémoire enregistré le 2 octobre 2019 ne sont pas recevables. Sur la légalité externe du décret attaqué : 4. En premier lieu, d'une part, les articles L. 5412-1 et L. 5412-2 du code du travail prévoient les différents motifs de radiation de la liste des demandeurs d'emploi, laquelle relève de la compétence de Pôle emploi en vertu du 3° de l'article L. 5312-1 du même code, et renvoient la détermination des conditions de cette radiation à un décret en Conseil d'Etat. L'article L. 5426-2 du même code prévoit les cas dans lesquels le revenu de remplacement est supprimé par Pôle emploi et les articles L. 5426-5 à L. 5426-8 de ce code prévoient les faits susceptibles de faire l'objet d'une pénalité administrative prononcée par Pôle emploi, son montant maximal et la procédure applicable. Enfin, l'article L. 5426-9 du même code renvoie à un décret en Conseil d'Etat la détermination des " conditions dans lesquelles et la durée pendant laquelle le revenu de remplacement peut être supprimé en application du premier alinéa de l'article L. 5426-2 " et des " conditions dans lesquelles Pôle emploi prononce et recouvre la pénalité prévue à l'article L. 5426-5 ". Par suite, l'union syndicale requérante n'est pas fondée à soutenir que le décret attaqué, qui n'a pas excédé le champ de ces habilitations, aurait illégalement empiété sur la compétence réservée au législateur par l'article 34 de la Constitution en ce qu'il précise les obligations des demandeurs d'emploi et reconnaît la compétence de Pôle emploi pour supprimer le revenu de remplacement. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 22 de la Constitution : " Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution ". S'agissant d'un acte réglementaire, les ministres chargés de son exécution sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l'exécution de cet acte. Le décret attaqué n'implique l'intervention d'aucune mesure d'exécution que le ministre des solidarités et de la santé ou le ministre de l'intérieur seraient compétents pour signer ou contresigner. Par suite, le moyen tiré du défaut de contreseing de ces ministres doit être écarté. 6. En troisième lieu, le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles était, en vertu de l'article L. 6123-1 du code du travail en vigueur à la date du décret attaqué, chargé notamment d'émettre un avis sur " les projets (...) de dispositions règlementaires dans le domaine de la politique de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle initiale et continue " et les comités techniques sont notamment consultés, aux termes de l'article 34 du décret du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat, " sur les questions et projets de textes relatifs (...) à l'organisation et au fonctionnement des administrations, établissements ou services ". L'organisme dont une disposition législative ou réglementaire prévoit la consultation avant l'intervention d'une décision doit être mis à même d'exprimer son avis sur l'ensemble des questions soulevées par cette décision. Par suite, dans le cas où, après avoir recueilli son avis, l'autorité compétente pour prendre cette décision envisage d'apporter à son projet des modifications qui posent des questions nouvelles, elle doit le consulter à nouveau. 7. D'une part, si différents articles du projet de décret, relatifs aux mesures de radiation de la liste des demandeurs d'emploi, de suppression du revenu de remplacement et de pénalité administrative, ont été modifiés postérieurement à la consultation du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles et du comité technique ministériel placé auprès des ministres chargés du travail et de l'emploi pour préciser que le directeur d'un établissement de Pôle emploi avait compétence pour prendre ces mesures, la rédaction ainsi retenue ne fait que tirer les conséquences, dans un souci de lisibilité, des dispositions de l'article R. 5312-26 du code du travail, figurant dans le projet soumis à consultation, qui lui reconnaissait cette compétence de façon concurrente avec celle du directeur régional de Pôle emploi. D'autre part, la possibilité d'informer le demandeur d'emploi par tout moyen donnant date certaine, introduite postérieurement aux consultations, plutôt que par écrit seulement, ne pose pas de question nouvelle, imposant une nouvelle consultation du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles et du comité technique ministériel. 8. Enfin, la notice explicative accompagnant la publication d'un décret au Journal officiel, ainsi que le prévoit la circulaire du Premier ministre du 7 juillet 2011 relative à la qualité du droit, vise seulement à faciliter la compréhension du texte à l'occasion de sa publication. Par suite, ni la circonstance que son contenu a été modifié après la consultation du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles et du comité technique ministériel, ni celle qu'elle comporterait une mention inexacte n'ont d'incidence sur la régularité du décret attaqué. Sur la légalité interne du décret attaqué : En ce qui concerne la compétence de Pôle emploi : 9. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : (...) 2° Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, à la recherche d'un emploi (...) ; / 3° Procéder aux inscriptions sur la liste des demandeurs d'emploi, tenir celle-ci à jour dans les conditions prévues au titre Ier du livre IV de la présente partie et assurer le contrôle de la recherche d'emploi dans les conditions prévues au chapitre VI du titre II du livre IV ; / 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité (...) ; / 4° bis Décider de la suppression du revenu de remplacement et du prononcé de la pénalité administrative, et de recouvrer cette pénalité, dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 du chapitre VI du titre II du livre IV de la présente partie (...) ". Aux termes de l'article L. 5426-2 du même code : " Le revenu de remplacement est supprimé par Pôle emploi " dans les cas énumérés par cet article. 10. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ". Toutefois, d'une part, aucun des organes de Pôle emploi compétents pour décider de la sanction de suppression du revenu de remplacement ne peut être regardé comme un tribunal, au sens des stipulations de cet article, et, d'autre part, la décision de sanction peut faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant la juridiction administrative, devant laquelle la procédure est en tous points conforme aux exigences de l'article 6. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions du code du travail citées ci-dessus, en ce qu'elles confient à Pôle emploi le pouvoir de supprimer le revenu de remplacement, méconnaîtraient les stipulations de cet article ne peut qu'être écarté. 11. En second lieu, en ce qu'il dispose que Pôle emploi peut décider de supprimer le revenu de remplacement et prononcer une pénalité administrative, le décret attaqué se borne à tirer les conséquences nécessaires des dispositions de l'article L. 5312-1 du code du travail issues de la loi du 5 septembre 2018. Par suite, les organisations requérante et intervenantes ne peuvent utilement soutenir que, du fait de la double compétence reconnue à Pôle emploi, pour indemniser et accompagner les demandeurs d'emploi et pour les sanctionner en cas de manquement à leurs obligations, le décret prévoirait un dispositif de sanctions méconnaissant les droits de la défense, le respect du caractère contradictoire de la procédure, le principe d'impartialité et l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, introduirait un " déséquilibre dans les missions des agents de l'institution " et " les soumettrait à des injonctions contradictoires ". En ce qui concerne les manquements susceptibles d'être reprochés aux demandeurs d'emploi : 12. Il résulte des articles L. 5411-6, L. 5411-6-2 et L. 5411-6-3 du code du travail que le demandeur d'emploi immédiatement disponible pour occuper un emploi est tenu d'accepter les offres raisonnables d'emploi, définies par référence à la nature et aux caractéristiques de l'emploi ou des emplois recherchés, à la zone géographique privilégiée et au salaire attendu, tels que mentionnés dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi, lequel doit être actualisé périodiquement, notamment pour accroître les perspectives de retour à l'emploi. En vertu de l'article L. 5411-6-1 du même code, ce projet est élaboré et actualisé conjointement par le demandeur d'emploi et Pôle emploi. L'article L. 5411-6-4 précise que ces dispositions " ne peuvent obliger un demandeur d'emploi à accepter : / 1° Un niveau de salaire inférieur au salaire normalement pratiqué dans la région et pour la profession concernée, sans préjudice des autres dispositions légales et des stipulations conventionnelles en vigueur, notamment celles relatives au salaire minimum de croissance ; / 2° Un emploi à temps partiel, lorsque le projet personnalisé d'accès à l'emploi prévoit que le ou les emplois recherchés sont à temps complet ; / 3° Un emploi qui ne soit pas compatible avec ses qualifications et ses compétences professionnelles ". 13. En premier lieu, l'article L. 5412-1 du code du travail a prévu la radiation de la liste des demandeurs d'emploi de la personne qui " soit, sans motif légitime, refuse à deux reprises une offre raisonnable d'emploi mentionnée à l'article L. 5411-6-2 ; (...) soit, sans motif légitime (...) refuse d'élaborer ou d'actualiser le projet personnalisé d'accès à l'emploi prévu à l'article L. 5411-6-1 ". Par suite, l'union syndicale requérante ne saurait soutenir que le décret attaqué, en sanctionnant de tels refus, méconnaîtrait les objectifs de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ou méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 5411-6-1 du même code qui prévoient l'élaboration conjointe par Pôle emploi et le demandeur d'emploi du projet personnalisé d'accès à l'emploi. 14. En deuxième lieu, d'une part, eu égard à l'objet du décret attaqué, pris sur le fondement des articles L. 5412-1, L. 5412-2 et L. 5426-9 du code du travail mentionnés au point 4, il ne saurait lui être fait grief de ne pas définir le contenu du projet personnalisé d'accès à l'emploi ni de préciser la notion d'offre raisonnable d'emploi. Il en est de même des notions de motif légitime, de fausse déclaration ou d'actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, au demeurant suffisamment précises pour être applicables, utilisées aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2 du code du travail, qui définissent les motifs de radiation de la liste des demandeurs d'emploi et auxquels renvoie l'article L. 5426-2 pour définir les cas dans lesquels le revenu de remplacement est supprimé par Pôle emploi. Enfin, la notion de " déclaration mensongère " figurant à l'article R. 5426-3 du code, dans la rédaction que lui donne le décret attaqué, est suffisamment précise. D'autre part, l'abrogation, par le décret attaqué, de l'article R. 5411-15 du code du travail qui précisait jusque-là la définition du salaire antérieurement perçu en renvoyant aux règles de détermination du salaire de référence servant au calcul de l'allocation d'assurance, se borne à tirer les conséquences de la modification, par la loi du 5 septembre 2018, de l'article L. 5411-6-3 pour l'application duquel il avait été pris. 15. En troisième lieu, l'union syndicale requérante ne peut utilement se prévaloir ni de l'article 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui ne figure pas au nombre des traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés dans les conditions fixées par l'article 55 de la Constitution, ni des stipulations de l'article 6 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qui sont dépourvues d'effet direct à l'égard des particuliers. 16. En dernier lieu, contrairement à ce qui est soutenu, le décret attaqué ne fait peser sur les demandeurs d'emploi aucune obligation déclarative, qui méconnaîtrait les articles L. 113-12 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. En ce qui concerne les sanctions susceptibles d'être prononcées : 17. Aux termes de l'article L. 5412-1 du code du travail : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : / 1° Soit ne peut justifier de l'accomplissement d'actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise ; / 2° Soit, sans motif légitime, refuse à deux reprises une offre raisonnable d'emploi mentionnée à l'article L. 5411-6-2 ; / 3° Soit, sans motif légitime : /
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