Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire en réplique et un autre mémoire, enregistrés le 23 septembre 2019, le 28 février 2020 et le 20 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association pour une consommation éthique demande au Conseil d'Etat : 1°) de saisir à titre préjudiciel la Cour de justice de l'Union européenne des questions suivantes : " Le droit de l'Union européenne et en particulier le règlement n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, lorsque la mention de l'origine d'un produit entrant dans le champ de ce règlement est obligatoire, impose-t-il pour un produit provenant d'un territoire occupé, non autonome, contesté ou violant gravement le droit international et les droits de l'homme la mention de ce territoire lorsque tel est le cas ' A défaut, les dispositions du règlement, notamment celles de son chapitre VI, permettent-elles à un Etat membre d'exiger de telles mentions ' " ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du refus du ministre de l'économie et des finances de prendre plusieurs avis aux opérateurs économiques relatifs à l'indication de l'origine des marchandises issues, d'abord, de tous les territoires occupés ou colonisés selon les institutions de l'Organisation des nations unies (ONU), ensuite, des territoires contestés, et enfin, de pays dans lesquels l'ONU a constaté que les standards universellement reconnus en matière de droits de l'homme étaient bafoués ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'économie et des finances, sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard à compter d'un délai de deux semaines suivant la notification de la décision à intervenir, de prendre plusieurs avis aux opérateurs économiques relatifs à l'indication de l'origine des denrées alimentaires issues des territoires occupés ou colonisés, tels que constatés par l'ONU, des territoires contestés et des territoires dont le régime politique méconnaît gravement les droits de l'homme, tels que constatés par les organes de l'ONU ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le règlement n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Coralie Albumazard, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de l'Association pour une consommation éthique ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.