CETATEXT000042429447 J2_L_2020_09_000001902122 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/42/94/CETATEXT000042429447.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre, 29/09/2020, 19LY02122, Inédit au recueil Lebon 2020-09-29 CAA de LYON 19LY02122 1ère chambre excès de pouvoir C M. BESSE ARMAND - CHAT ET ASSOCIES M. Thierry BESSE M. LAVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La société Motarolles a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 23 juin 2014 par laquelle le maire des Allues a autorisé la société des Trois Vallées à construire un téléski à enrouleur. Par une ordonnance n° 1502967 du 8 février 2016, le président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme irrecevable. Par un arrêt du 2 novembre 2016, la Cour administrative d'appel de Lyon a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif de Grenoble. Par un jugement n° 1606381 du 11 avril 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de la société Motarolles. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 6 juin 2019, la société Motarolles, représentée par la SCP Armand-Chat et Associés, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 avril 2019 ; 2°) d'annuler cette décision du maire des Allues du 23 juin 2014 ; 3°) de mettre à la charge de la commune des Allues la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, elle dispose d'un intérêt à contester l'autorisation de construire litigieuse ; la construction du téléski, qui entraîne la coupe d'arbres et la destruction d'une colonie de marmottes située à proximité de l'établissement, ainsi que les incidences sonores de son fonctionnement sont de nature à nuire au cadre naturel de l'établissement qu'elle exploite et à entraîner une baisse de sa fréquentation ; la situation du téléski, qui coupe une piste, est dangereuse ; les poteaux d'éclairage et un canon à neige sont installés sans autorisation sur sa propriété ; - le dossier de demande comporte des insuffisances, au regard de l'article R. 427-3 du code de l'urbanisme ; il ne précise pas la localisation des mâts d'éclairages et des canons à neige ; il n'envisage que des mesures insuffisantes de préservation et de réhabilitation du milieu naturel ; la note de calcul est insuffisante, s'agissant des capacités de freinage du téléski ; le dossier ne comporte pas de note sur les risques naturels et technologiques, ni sur l'évacuation des usagers ; le dossier ne comprend pas d'étude d'impact ; - l'étude d'impact est insuffisante au regard des exigences de l'article R. 122-5 du code de l'environnement ; elle n'identifie pas complètement les auteurs de l'étude ; elle évoque peu le téléski des Arolles ; elle procède à une analyse insuffisante des ressources naturelles du site, notamment les populations de marmottes et de tétras lyre ; les mesures compensatoires prévues sont insuffisantes ; l'étude n'évalue pas les consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet ; - la société pétitionnaire n'a justifié ni d'un titre de propriété ni d'une autorisation d'occuper le domaine public ; - le permis est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles R. 111-15 et R. 111-21 du code de l'urbanisme ; - le permis est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - le permis méconnaît l'article N4.4 du règlement du PLU ; - le permis méconnaît l'article N2 du règlement du PLU ; - le permis méconnaît l'article N12.1 du règlement du PLU. Par un mémoire enregistré le 9 mars 2020, la commune des Allues, représentée par la SELARL Cabinet d'avocats Philippe Petit et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête d'appel, qui n'est pas motivée, est irrecevable ; - la requête d'appel est irrecevable, faute pour la société Motarolles d'avoir notifié son recours à la commune des Allues et à la société pétitionnaire, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - la demande de première instance était irrecevable car tardive ; - la demande de première instance était irrecevable en l'absence d'intérêt pour agir de la société requérante ; - aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur, - les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public, - les observations de Me C... représentant la commune des Allues ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.