CETATEXT000042429456 J2_L_2020_09_000001903041 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/42/94/CETATEXT000042429456.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre, 29/09/2020, 19LY03041, Inédit au recueil Lebon 2020-09-29 CAA de LYON 19LY03041 1ère chambre excès de pouvoir C M. BESSE SCP BLT DROIT PUBLIC Mme Bénédicte LORDONNE M. LAVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. et Mme G... et Cécile D... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 février 2018 par lequel le maire de la commune de Marches a délivré un permis de construire à M. B..., ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 1804064 du 18 juillet 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette requête pour défaut d'intérêt à agir des demandeurs. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er août 2019 et 20 février 2020, M. et Mme D..., représentés par la SELARL Retex Avocats, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 juillet 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté de permis de construire du 23 février 2018 et la décision de rejet de leur recours gracieux ; 3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Marches et de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - c'est à tort que le tribunal leur a opposé un défaut d'intérêt à agir compte tenu de leur qualité de voisins immédiats du projet et de l'impact que ce projet aura sur leur propriété, notamment en termes de vue et de cadre de vie et de ce que le projet sera desservi par un chemin d'accès commun ; - le dossier de demande est incomplet au regard des dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, faute de préciser les modalités selon lesquelles les bâtiments seront raccordés aux réseaux publics ou privés ; - les articles A 1 et A 2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) sont méconnus en ce que le projet ne constitue pas une exploitation agricole et ne peut ainsi être autorisé dans la zone ; - l'article A 3 du règlement du PLU est méconnu compte tenu de l'emprise insuffisante du chemin des Poiriers qui dessert le projet ; - l'article A 4 du règlement du PLU est méconnu en ce qu'il n'est pas justifié du raccordement du projet aux différents réseaux publics et privés ; - les articles A 7 et A 10 du règlement du PLU sont méconnus dès lors que le projet implanté en limite séparative dépasse la limite de 3,5 mètres en zone Ah ; - les articles A 12 et A 13 du règlement du PLU sont méconnus dès lors que le projet ne traite pas de la problématique du stationnement et de l'intégration paysagère. Par des mémoires, enregistrés les 4 octobre 2019 et 25 mai 2020, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. B..., représenté par la SELARL Itinéraires Avocats, conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité, à titre subsidiaire, au fond, à titre infiniment subsidiaire, à l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et demande qu'une somme de 4 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme D... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu le défaut d'intérêt pour agir de M. et Mme D... ; - les moyens soulevés pour contester la légalité du permis de construire en litige ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2020, la commune de Marches, représentée par la SELARL Retex Avocats, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme D... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu le défaut d'intérêt pour agir de M. et Mme D... ; - les moyens soulevés pour contester la légalité du permis de construire en litige ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme J... H..., première conseillère ; - les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ; - les observations de Me E... pour M. et Mme D..., celles de Me A... pour la commune de Marches, ainsi que celles de Me L..., substituant Me F..., pour M. B... ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.