CETATEXT000042429556 J2_L_2020_10_000001803479 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/42/95/CETATEXT000042429556.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre, 08/10/2020, 18LY03479, Inédit au recueil Lebon 2020-10-08 CAA de LYON 18LY03479 4ème chambre excès de pouvoir C M. d'HERVE VEDESI - SCP SCHMIDT VERGNON PELISSIER THIERRY EARD-AMINTHAS & TISSOT M. Christophe RIVIERE Mme GONDOUIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La communauté de communes du Pays de Gex a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 2 mai 2017 du conseil municipal de la commune de Saint-Genis-Pouilly validant le principe et les itinéraires de navettes permettant de relier le programme d'activités commerciales dénommé " OPEN " initié en 2012 ainsi que la décision du 31 août 2017 rejetant son recours gracieux contre cette délibération. Par un jugement n° 1707775 du 10 juillet 2018, le tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 11 septembre 2018 et un mémoire non communiqué enregistré le 27 février 2019, la commune de Saint-Genis-Pouilly, représentée par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 10 juillet 2018 ; 2°) de rejeter la demande présentée par la communauté de communes du Pays de Gex devant le tribunal administratif de Lyon ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de Gex le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la service de transport en litige est un service de transport privé et non un service de transport public relevant de la compétence de la communauté de communes ; - la délibération litigieuse n'a pas pour objet d'approuver la mise en place et d'organiser un service de transport public mais de valider un principe et des itinéraires concernant son territoire et d'autoriser le maire à prendre les mesures d'accompagnement du projet de service de transport privé ; - elle n'a pas pour objet de délivrer des autorisations permettant aux navettes de desservir des arrêts situés sur la voie publique ; - la délivrance de telles autorisations ne relève pas des compétences du président de la communauté de communes ; - La communauté de communes ne disposait en effet, à la date de la délibération attaquée d'aucune prérogative en matière de gestion de la voirie concernée par les sites de stationnement envisagés ; - les interprétations extensives incluant la gestion des réseaux viaires aux compétences des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en matière de zones d'activités économiques n'ont plus cours ; - si la compétence en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion de zones d'activité permet effectivement à un EPCI de créer les réseaux et tous équipements nécessaires au sein de ladite zone, elle ne l'autorise pas pour autant à exploiter en propre les fractions de réseaux situées sur le périmètre de la zone d'activité à l'issue de son aménagement, sauf si l'EPCI exerce, en sus de cette compétence, une compétence spécifique lui permettant de gérer tel ou tel réseau ou équipement d'infrastructure ; - les compétences des établissements publics, soumis au principe de spécialité, ne peuvent être interprétées extensivement et conduire à dessaisir les communes de leurs propres compétences, qu'il s'agisse de compétences d'attribution ou de compétences se rattachant à la clause de compétence générale ; - sur la base de sa compétence obligatoire en matière d'aménagement et d'entretien des zones d'activités industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire définie par l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, la communauté de communes ne disposait ainsi d'aucune compétence sur les voies existantes concourant à la desserte de la zone de l'Allondon ; cette situation résulte d'ailleurs très clairement de la délibération du 12 juillet 2017 de la communauté de communes qui vise expressément les voies internes aux ZAE dont celles concernées dans le cadre de la définition de l'intérêt communautaire en matière de voirie, de même que de celle du 31 mai 2018 portant liste des zones d'activité économiques transférées en application de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRE) et précision de l'intérêt communautaire de la compétence "voirie" ; - en tout état de cause, la délivrance d'autorisations permettant aux navettes de desservir des arrêts situés sur la voie publique ne relève que des prérogatives du seul maire de la commune ; si une permission de voirie est nécessaire pour réaliser des emprises dans le sol ou le sous-sol de la voirie et que sa délivrance est le fait de l'autorité gestionnaire du domaine, tel n'est pas le cas de simples permis de stationnement relevant, sauf transfert spécifique au président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de voirie, des pouvoirs reconnus au maire par les articles L. 2213-1 et suivants du CGCT lui réservant la police de la circulation. Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2019, et un mémoire non communiqué enregistré le 8 septembre 2020, la communauté d'agglomération du Pays de Gex, substituée à la communauté de communes du Pays de Gex, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la commune de Saint-Genis-Pouilly en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la commune de Saint-Genis-Pouilly ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des transports ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D..., - les conclusions de Mme F..., - et les observations de Me E... représentant la commune de Saint-Genis-Pouilly et celles de Me A..., représentant la communauté d'agglomération du Pays de Gex. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.