CETATEXT000042429569 J2_L_2020_10_000001804117 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/42/95/CETATEXT000042429569.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre, 08/10/2020, 18LY04117, Inédit au recueil Lebon 2020-10-08 CAA de LYON 18LY04117 4ème chambre plein contentieux C M. d'HERVE LAPISARDI AVOCATS M. Jean-Louis d'HERVE Mme GONDOUIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Saint-Rémy-sur-Durolle a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner solidairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle les sociétés Atelier 4 et Sintec à lui verser la somme de 576 341,16 euros en réparation de la perte des redevances domaniales non perçues pour l'exploitation du village de vacances des Prades et des frais annexes résultant des erreurs de la maîtrise d'oeuvre des travaux de réhabilitation du village qui leur avaient été confiés. Par un jugement n° 1600494 du 20 septembre 2018, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 19 novembre 2018 et 28 janvier 2020, la commune de Saint-Rémy-sur-Durolle, représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner solidairement les sociétés Atelier 4 et Sintec à lui verser la somme de 576 341,16 euros TTC, assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation ; 3°) de mettre à la charge solidaire des sociétés Atelier 4 et Sintec la somme de 5 000 euros au titre des frais du litige. Elle soutient que : - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, elle est recevable à rechercher la responsabilité contractuelle de la maîtrise d'oeuvre après la réception de l'ouvrage à raison des fautes qu'elle a commises en cours de réalisation de ses prestations et alors même qu'elle avait la possibilité de résilier son marché et qu'elle n'a pas cherché à régler à l'amiable le différend ; - son maire est régulièrement habilité pour intenter en son nom les actions en justice ; - le groupement de maîtrise d'oeuvre n'a pas présenté un projet compatible avec l'enveloppe financière affectée aux travaux de réhabilitation du village de vacances, ce qui a causé un retard significatif dans l'exécution de sa mission et a commis des erreurs en phase ACT lors de l'analyse des réponses des candidats pour le troisième appel d'offres ; - les modifications du programme et le retard pris par les travaux, résultant de ces erreurs, ont entraîné une diminution du montant de la redevance domaniale prévue par la convention d'affermage relative à la gestion du village de vacances ; elle a été contrainte de s'adjoindre les services d'un avocat pour négocier l'avenant n° 1 à la convention, de faire réaliser des travaux de mise en conformité de l'ancien bâtiment d'accueil, de rémunérer des prestations supplémentaires de son assistant à maîtrise d'ouvrage et de se défendre dans le cadre de la procédure de référé précontractuel qui a conduit à l'annulation de la décision d'attribution du marché du lot relatif à la construction et au gros oeuvre des chalets standards et haut de gamme en conséquence de l'erreur de la maîtrise d'oeuvre qui n'a pas correctement analysé la variante. Par des mémoires enregistrés les 13 juin 2019 et 10 avril 2020, les sociétés Atelier 4 et Sintec, représentées par Me E..., concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Saint-Rémy-sur-Durolle à leur verser la somme de 2 000 euros chacune au titre des frais du litige. Elles font valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence d'habilitation du maire de la commune de Saint-Rémy-sur-Durolle à ester en justice dans la présente instance ; - la réception des travaux a mis fin aux relations contractuelles entre la commune et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage ; - la commune avait la possibilité de résilier le marché de maîtrise d'oeuvre et de régler à l'amiable le différend ; - la maîtrise d'oeuvre n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle et en tout état de cause l'imprudence de la commune l'exonère de toute responsabilité ; - elles s'en rapportent au rapport d'expertise diligentée par la Mutuelle des architectes français. Un mémoire enregistré le 25 juin 2020, présenté pour la commune de Saint-Rémy-sur-Durolle, qui reprend ses conclusions et moyens, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des marchés publics ; - la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ; - le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public, - et les observations de Me B..., représentant la commune de Saint-Rémy-sur-Durolle et celles de de Me C..., représentant la SARL Atelier 4 et la société Sintec. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.