CETATEXT000042429652 J2_L_2020_10_000002000626 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/42/96/CETATEXT000042429652.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre, 08/10/2020, 20LY00626, Inédit au recueil Lebon 2020-10-08 CAA de LYON 20LY00626 6ème chambre excès de pouvoir C M. POMMIER LAWSON- BODY M. Jean-Philippe GAYRARD Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 19 avril 2019 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet de la Loire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de la munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour, et de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique. Par un jugement n° 1903878 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 février 2020, Mme A... B..., représentée par Me Lawson-Body, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1903878 du 31 décembre 2019 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2019 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Loire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier car insuffisamment motivé ; s'agissant du refus de titre de séjour, - il est entaché d'incompétence de son auteur ; - il est insuffisamment motivé, notamment en ce qu'il ne comporte aucune référence au 5° du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le refus de titre en litige méconnaît le 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dès lors qu'elle souffre d'une sclérose en plaques nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement de fond en Algérie ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu'elle est entrée régulièrement en France le 15 avril 2018, que son père bénéficie d'un tire de séjour en France, que son frère et sa belle-soeur sont de nationalité française, de même que son neveu et ses deux nièces et que tous ces membres de sa famille lui apportent en France aide, assistance et affection face à la maladie ; s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, elles sont illégales du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2020, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gayrard, président assesseur. Considérant ce qui suit : Sur la régularité du jugement :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.