CETATEXT000042429674 J3_L_2020_10_000001802162 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/42/96/CETATEXT000042429674.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 08/10/2020, 18BX02162, Inédit au recueil Lebon 2020-10-08 CAA de BORDEAUX 18BX02162 1ère chambre excès de pouvoir C Mme HARDY SCP POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT, ROBILLOT Mme Nathalie GAY-SABOURDY M. ROUSSEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler, d'une part, la décision par laquelle le directeur de l'unité de formation et de recherche, doyen de la faculté de médecine de Toulouse-Purpan de l'université Toulouse III Paul Sabatier a refusé de valider le stage semestriel qu'elle a effectué de mai à octobre 2015 dans le service de neurochirurgie du centre hospitalier universitaire (CHU) de La Timone à Marseille et, d'autre part, la décision du 4 mai 2016 du président de l'université Toulouse III Paul Sabatier refusant de lui délivrer le diplôme d'études spécialisées (D.E.S) de neurochirurgie. Par un jugement n° 1600790, 1602941 du 28 mars 2018, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 4 mai 2016 du président de l'université Toulouse III Paul Sabatier refusant de délivrer à Mme A... le diplôme d'études spécialisées de neurochirurgie et a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision refusant de valider le stage semestriel effectué dans le service de neurochirurgie du CHU de La Timone à Marseille. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai et 3 août 2018, l'université Toulouse III Paul Sabatier, représentée par la SCP Potier de la Varde - Buk Lament - Robillot, demande à la cour : 1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 28 mars 2018 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 2016 du président de l'université Toulouse III Paul Sabatier refusant de lui délivrer le diplôme d'études spécialisées (D.E.S) de neurochirurgie ; 3°) de mettre à la charge de Mme A... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement n'est pas suffisamment motivé en violation de l'article L. 9 du code de justice administrative ; - c'est à tort que les premiers juges ont retenu des faits remontant aux années 2010 et 2011, se sont abstenus d'établir en quoi les relations du professeur R. avec Mme A... en 2016 auraient été de nature à influencer l'appréciation portée par ce dernier et ont estimé que le professeur R. avait manqué à son devoir d'impartialité ; la décision refusant de délivrer le diplôme d'études spécialisées de neurochirurgie à Mme A... ne méconnait pas les dispositions des articles L. 632-4 et R. 632-23 à R. 632-25 du code de l'éducation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier conseiller, - et les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue de la procédure nationale de choix organisée au titre de l'année universitaire 2008-2009, Mme B... A... a été nommée par une décision du directeur régional des affaires sanitaires et sociales en qualité d'interne en médecine à compter du 3 novembre 2008 et affectée au centre hospitalier universitaire de Toulouse en spécialités chirurgicales. Dans le cadre de son troisième cycle d'études médicales, elle a été autorisée à s'inscrire au diplôme d'études spécialisées (D.E.S.) de neurochirurgie. Elle a effectué, de mai à octobre 2015, son douzième stage semestriel dans le service de neurochirurgie du centre hospitalier universitaire de La Timone à Marseille. Le chef du service de neurochirurgie a émis un avis défavorable à la validation de ce stage et le directeur de l'unité de formation et de recherche, doyen de la faculté de médecine Toulouse-Purpan de l'université Toulouse III Paul Sabatier, a refusé de valider ce stage. La commission interrégionale du sud-ouest a proposé, le 28 avril 2016, de ne pas délivrer à Mme A... C... D.E.S. de neurochirurgie. Par une décision du 4 mai 2016, le président de l'université Toulouse III Paul Sabatier a décidé de ne pas lui délivrer le diplôme. Par une demande enregistrée sous le n° 1600790, Mme A... a saisi le tribunal administratif de Toulouse de conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant de valider le stage semestriel effectué au centre hospitalier universitaire de la Timone. Par une demande enregistrée sous le n° 1602941, elle a sollicité l'annulation de la décision du 4 mai 2016 refusant de lui délivrer le D.E.S de neurochirurgie. Le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande n° 1600790 et annulé la décision du 4 mai 2016. L'université Toulouse III Paul Sabatier relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé cette dernière décision et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros à verser à Mme A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur la régularité du jugement : 2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 3. Il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a, dans le point 13 de ce jugement, exposé les raisons pour lesquelles il estimait que l'état des relations entre l'enseignant coordinateur régional du D.E.S de neurochirurgie et Mme A... devait être regardé comme étant de nature à influer sur son appréciation quant à la délivrance du diplôme. Ces indications ont permis à Mme A... de comprendre et de contester utilement l'appréciation ainsi portée par les premiers juges. Par suite, contrairement à ce que soutient l'université, le jugement est suffisamment motivé. La circonstance que le tribunal se serait fondé sur des faits remontant aux années 2010 et 2011 sans prendre en compte des circonstances contemporaines à l'année 2016 relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. Sur la légalité de la décision du 4 mai 2016 : 4. Aux termes de l'article L. 632-4 du code de l'éducation : " Le diplôme d'Etat de docteur en médecine est conféré après soutenance avec succès d'une thèse de doctorat. / Après la validation du troisième cycle, un document est délivré au titulaire du diplôme, mentionnant la spécialité dans laquelle il est qualifié (...) ". Aux termes de l'article R. 632-23 du même code : " Le diplôme d'Etat de docteur en médecine ne peut être délivré qu'aux candidats ayant à la fois soutenu avec succès leur thèse et obtenu le diplôme d'études spécialisées mentionné à l'article R. 632-24, délivré par les universités habilitées à cet effet (...) ". Aux termes de l'article R. 632-24 du même code : " La validation du troisième cycle des études médicales est attestée par la délivrance d'un diplôme d'études spécialisées, mentionnant la qualification obtenue (...) ". Aux termes de l'article R. 632-25 du même code : " Dans chacune des interrégions, la coordination des enseignements et du contrôle des connaissances de chaque diplôme d'études spécialisées de médecine et de chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine est assurée par : (...) 2° La commission interrégionale de coordination du diplôme. /
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